Information sur le prix de l'électricité (délibération relevant du domaine du règlement)

Énergie / Outre-mer -

Délibération n° 13-752-2 du 17 mai 2013 Conseil régional de Martinique JO du 6 juillet 2013 - NOR : CTRR1317398X

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L'assemblée plénière du conseil régional de Martinique, réunie le 18 avril 2013 en l'hôtel de région, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,

Etaient présents : (...).

Procurations : (...)

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 73, troisième -alinéa ;

Vu la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil, notamment son article 13 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les dispositions du titre III de son livre IV et ses articles LO 4435-1 à LO 4435-12 ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 121-91 ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 332-1 et L. 332-2 ;

Vu la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, notamment ses articles 2 à 6 ;

Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, notamment son article 18 ;

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, notamment ses articles 19 et 56 ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;

Vu le décret n° 2004-388 du 30 avril 2004 relatif à l'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes et aux obligations des fournisseurs relatives à l'information des consommateurs d'électricité, notamment son article 5 ;

Vu l'arrêté du 18 avril 2012 relatif aux factures de fourniture d'électricité ou de gaz naturel à leurs modalités de paiement et aux conditions de report ou de remboursement des trop-perçus, pris en application de l'article L. 121-91 du code de la consommation ;

Vu la délibération du conseil régional de la Martinique n° 11-287-1 du 15 mars 2011, publiée au Journal officiel de la République française du 24 avril 2011 et relative à la demande d'habilitation au titre de l'article 73 de la Constitution en matière d'environnement et d'énergie ;

Vu l'avis de la commission développement durable, transport et énergie en date du 4 avril 2013 ;

Considérant que le conseil régional de la Martinique est habilité, par la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, sur la base des dispositions de l'article 73, troisième alinéa, de la Constitution et des articles LO 4435-2 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales susvisés, pour une durée de deux ans à compter de sa promulgation, à fixer des règles spécifiques à la Martinique en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération n° 11-287-1 du 15 mars 2011 susvisée publiée au Journal officiel de la République française du 24 avril 2011 ;

Considérant que les objectifs fixés par la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique et par la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement susvisées, reprises par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (-SRCAE), ne pourront être atteints en Martinique sans une modification du cadre -réglementaire ;

Considérant que les coûts de production de l'électricité en Martinique sont supérieurs aux coûts métropolitains principalement du fait de la très forte proportion des énergies fossiles, plus de 95 % de l'électricité étant produite en Martinique à partir de fioul et de gazole, et du fait des installations de plus petite taille qui présentent des coûts fixes plus élevés ;

Considérant que la prise de conscience par les consommateurs de cette différence des coûts de production de l'électricité entre la Martinique et la métropole est nécessaire à l'évolution des -comportements ;

Considérant que la facture d'électricité constitue un vecteur de communication qui permet d'atteindre chaque consommateur et qu'il paraît donc opportun que cette facture apporte un minimum d'information au consommateur notamment sur l'origine de l'électricité qu'il consomme et sur son coût économique et environnemental ;

Considérant que l'article 13, alinéa 2, de la directive 2006/32/ CE susvisée précise que « les Etats membres veillent à ce que, le cas échéant, les factures établies par les distributeurs d'énergie, les gestionnaires de réseaux de distribution et les entreprises de vente d'énergie au détail soient fondées sur la consommation réelle d'énergie et présentées de façon claire et compréhensible. Des informations appropriées accompagnent les factures pour que les clients finals reçoivent un relevé complet des coûts actuels de l'énergie. Des factures sur la base de la consommation réelle sont établies à des intervalles suffisamment courts pour permettre aux clients de réguler leur consommation d'énergie » ;

Considérant que l'article 13, alinéa 3, de la directive 2006/32/CE susvisée précise en outre que « les Etats membres veillent à ce que, le cas échéant, les distributeurs d'énergie, les gestionnaires de réseaux ou les entreprises de vente d'énergie au détail fassent figurer à l'intention des clients finals, de manière claire et compréhensible, les informations ci-après dans leurs factures, contrats, transactions et/ ou reçus émis dans les stations de distribution, ou dans les documents qui les accompagnent : prix courants effectifs et consommation énergétique effective ;

Considérant que l'article L. 121-91 du code de la consommation précise que : « toute offre de fourniture d'électricité ou de gaz permet, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie consommée. Les factures de fourniture de gaz naturel et d'électricité sont présentées dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie pris après avis du Conseil national de la consommation » ;

Considérant que l'adoption d'une information énergétique spécifique applicable en Martinique aidera les consommateurs à économiser l'énergie et contribuera au respect de l'engagement martiniquais relatif à la réduction d'émissions de CO2 ainsi qu'à la réalisation du SRCAE en matière d'économies d'énergie ;

Sur le rapport de M. -Daniel CHOMET, président de la -commission développement durable, transport et énergie,

Adopte la délibération dont la teneur suit :

Article 1

En application de l'article 18 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique susvisée, sont fixées des règles spécifiques à la Martinique en matière d'informations complémentaires figurant sur la facture de fourniture d'électricité concernant le prix de l'électricité.

Article 2

Par dérogation à l'article 4 de l'arrêté du 18 avril 2012 relatif aux factures de fourniture d'électricité ou de gaz naturel à leurs modalités de paiement et aux conditions de report ou de remboursement des trop-perçus, en Martinique, la facture de fourniture d'électricité adressée au consommateur fait apparaître les informations -relatives au coût réel de production de l'électricité correspondant à la consommation de l'usager.

Ces informations comprennent les mentions suivantes :

- « coût réel de production de l'électricité correspondant à la consommation de l'usager », suivie de ce coût en chiffres, en caractères de taille au moins égale et dans la même police que le prix hors taxe total de la facture ;

- en renvoyant à l'explication suivante en caractères lisibles et accessibles aux consommateurs : « En raison des particularités du parc de centrales électriques inhérentes aux caractéristiques de son réseau (notamment du fait de sa petite taille, de son caractère insulaire, etc.), le coût de production de l'électricité en Martinique est supérieur à celui de l'Hexagone. Le mécanisme de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) permet de compenser cette différence. »

Article 3

La facture de fourniture d'électricité adressée au consommateur fait également apparaître les informations relatives à la part d'énergies renouvelables dans la production d'électricité selon les résultats du dernier semestre civil révolu.

Article 4

Les informations complémentaires visées aux articles 2 et 3 de la présente délibération sont regroupées et présentées sur la facture elle-même, sans coûts supplémentaires pour le consommateur, et sont énoncées dans des termes clairs et compréhensibles.

Article 5

Conformément aux dispositions de l'article LO 4435-7 du code général des collectivités territoriales, la présente délibération entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.

Le président du conseil régional, le directeur général des services de la région et, en tant que de besoin, les services compétents de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération.

Ainsi délibéré et adopté par le conseil régional à la majorité absolue des voix.

Fait le 17 mai 2013.

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