Habitat participatif : la garantie d’achèvement de l’immeuble encadrée
Un décret pris pour l’application de l’article 47 de la loi Alur, venu doter l’habitat participatif d’un statut juridique, entre en vigueur le 27 octobre.
Sophie d’Auzon
La loi Alur du 24 mars 2014 a souhaité promouvoir l’habitat participatif via toute une série de dispositions introduites dans le Code de la construction et de l’habitation (CCH). Il s’agit, explique la loi Alur, d’une « démarche citoyenne qui permet à des personnes physiques de s'associer, le cas échéant avec des personnes morales, afin de participer à la définition et à la conception de leurs logements et des espaces destinés à un usage commun, de construire ou d'acquérir un ou plusieurs immeubles destinés à leur habitation et, le cas échéant, d'assurer la gestion ultérieure des immeubles construits ou acquis ».
Deux nouveaux types de sociétés ont été créés à cet effet : les sociétés coopératives d’habitants et les sociétés d’attribution et d’autopromotion. Le dispositif prévoit qu’avant tout commencement de travaux, chaque société justifie d'une garantie permettant de disposer des fonds nécessaires à l'achèvement de l'immeuble. Le décret du 24 octobre 2016 publié au « Journal officiel » du 26 octobre vient définir les modalités de cette garantie d’achèvement.
Pallier la défaillance d'un constructeur ou d'un associé
La garantie à fournir est, aux termes de l’article R. 200-8 nouveau du CCH, une ouverture de crédit consentie par un organisme habilité (banque, établissement de crédit immobilier, entreprise d’assurance…). Cet organisme s’engage à avancer, pendant les travaux de construction, les sommes nécessaires au paiement des coûts supplémentaires liés à la défaillance d’un constructeur et rendant nécessaire son remplacement (sauf si le promoteur ou le vendeur de l'immeuble à construire a déjà souscrit une autre garantie prévue par le CCH). Il doit aussi avancer les sommes correspondant aux « appels de fonds de la société destinés au règlement des travaux en lieu et place de tout associé défaillant, dans l'attente de la cession des parts de cet associé ».
La durée de l’ouverture de crédit doit être d’au moins six mois, précise encore l’article R. 200-8. Qui renvoie à un arrêté à venir la fixation de la liste des pièces que la société d’habitat participatif doit remettre au garant pour qu'il puisse apprécier la situation et la solidité financières de la société et de son projet de construction.
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