Fiche explicative relative au décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats de la commande publique
le 09/09/2011
Sommaire du dossier
- Seuil de 25 000 euros pour les marchés publics dispensés de procédures : le décret publié au JO
- Ordonnance relative aux marchés publics
- L’ordonnance marchés publics est parue au « Journal officiel »
- La DAJ de Bercy met à jour son vade-mecum des marchés publics
- Information des candidats en Mapa et risques contentieux
- Candidature : moins d’obstacles pour les entreprises nouvelles
- Comment acheminer sa candidature et son offre ?
- Allotissement, les règles du jeu… et des juges
- L’allotissement aurait-il du plomb dans l’aile ?
- Méthode de notation des offres : peut-on tout dire ?
- « Développer chez les acheteurs un réflexe développement durable »
- La dématérialisation des marchés publics, un processus qui fait débat
- Les marchés à bons de commande
- Marchés publics : les exigences de capacité des candidats doivent se justifier
- Quand et comment utiliser les critères sociaux ou « verts »
- Une méthode de détection fondée sur des prix pondérés
- Connaître les recours au fond devant le juge administratif
- Entreprises : identifier un marché public et connaître le juge compétent
- Connaître les référés précontractuels et contractuels
- Dématérialisation des marchés publics Guide pratique
- La dérogation au principe d’allotissement doit être justifiée
- La commission d’appel d’offres : fonctionnement d’un organe clé
- Comment faire décoller la dématérialisation
- La passation des marchés de conception-réalisation
- Les marchés à procédure adaptée
- Les contours des recours contractuels s’affinent
- L’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics – mode d’emploi
- Signature électronique dans les marchés publics
- Définition, mise en œuvre et exécution de la sous-traitance
- Dossiers de candidature : halte aux formalités inutiles !
- Une stratégie pour la passation électronique des marchés publics
- Guide du recensement des achats publics
- Une amende pour violation du délai de standstill
- Seuils applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique
- Une amende pour violation du délai standstill
- Dématérialisation : ce qui change au 1er janvier 2012
- Modification de certains seuils du code des marchés publics
- Le référé précontractuel dans les marchés de travaux
- Marchés publics : relèvement du seuil de dispense de procédure à 15 000 euros
- Mise à jour de certains formulaires "marchés publics"
- Le Code des marchés publics enfin modifié
- L’achat public durable progresse lentement mais sûrement
- Notifier le référé précontractuel
- Les députés votent le relèvement à 15 000 euros du plafond des marchés sans formalités
- Modification de certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique
- Dématérialisation des marchés publics
- Dématérialisation des procédures de passation des marchés publics
- Code des marchés publics Cinq nouveautés qui font débat
- Application des articles 40 et 150 du code des marchés publics et modèle d’avis pour la passation des marchés publics et des accords-cadres
- Décret « effet utile » Le Code des marchés publics à nouveau modifié Ce qui change
- Marchés Publics : décryptage du décret "effet utile" (4/4)
- Marchés Publics : décryptage du décret "effet utile" (3/4)
- Marchés Publics : décryptage du décret "effet utile" (2/4)
- Marchés Publics : décryptage du décret "effet utile" (1/4)
- Marchés publics : de la simplification du droit
- Plan de relance : deux lois, une batterie de mesures pour le BTP
- Plan de relance : des contrats publics new look
- Réforme des marchés publics : second round, la libéralisation
- Plan de relance de l’économie : quel impact sur les PME ?
- Plan de relance : vers un assouplissement du Code des marchés publics
- Nicolas Sarkozy veut assouplir les règles des marchés publics
- Des spécifications techniques propres aux marchés publics de défense
- Eclairage sur les mesures phare du Code des marchés publics : les contrats globaux liés à la performance
- Eclairage sur les mesures phare du Code des marchés publics : les variantes
- Eclairage sur les mesures phare du Code des marchés publics : la conception-réalisation étendue
- Critères d’attribution et sous-traitance : le Code des marchés publics à nouveau modifié le 14 septembre !
- Code 2011 des marchés publics
- Le Code des marchés publics intègre une nouvelle partie « défense »
- Eclairage sur les mesures phare du Code des marchés publics : des modalités de publicité assouplies
- Eclairage sur les mesures phare du Code des marchés publics : le dialogue compétitif ouvert à la maîtrise d'oeuvre
- Marchés publics : nouveaux formulaires standards européens d’avis de marché
- Fiche explicative relative au décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats de la commande publique
- Code des marchés publics modifié : le point de vue des acheteurs publics
- Code des marchés publics modifié : le point de vue des architectes
- Code des marchés publics modifié : le point de vue des ingénieristes et des économistes de la construction
- Code des marchés publics modifié : le point de vue des entreprises (1/2)
- Code des marchés publics modifié : le point de vue des entreprises (2/2)
- Réglementation Petite méthodologie pour des achats durables
- Les cinq objectifs des achats publics durables
- Développement durable Les achats de l’Etat passent au vert
- Achats publics Exemplarité de l’État au regard du développement durable dans le fonctionnement de ses services et de ses établissements publics
- Acheteurs publics : achetez durable
- Rapport des travaux du groupe Achats publics durables (Grenelle de l’environnement) Mars 2008
- Marchés publics Un guide de l’achat durable pour les travaux
- Marchés publics « L’achat durable ne peut être mécanique »
- Plan national d’action pour des achats publics durables
- Marchés publics Un plan d’action pour des achats durables
- Marchés publics Les collectivités font leurs premiers pas dans l’achat durable
- Le paiement direct d’un sous-traitant
- Collectivités territoriales : qui peut autoriser l'acceptation et l'agrément des conditions de paiement d'un sous-traitant ?
- Le paiement direct est-il lié à la réalisation d’un ouvrage ?
- En cas de sous-traitance d’un marché public, il n’y a pas lieu à la fourniture d’une caution
- Suspension du contrat : que peut décider le juge ?
- Marchés publics : nouveau décret pour les CCRA
- Avis d’attribution : de nouveaux enjeux contentieux
- Passation des marchés publics Candidats évincés : le droit au recours effectif
- La demande d’annulation d’un marché par un concurrent évincé est jugée recevable
- Comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
- Marchés publics Représentation en justice des membres d’un groupement solidaire
- Dématérialisation des procédures de passation des marchés publics formalisés
- Marchés publics Possibilité de déroger au contrat par accord implicite
- 12 bonnes résolutions à prendre pour l’année 2011
- Recours à la transaction pour la préventionet le règlement des litiges portant sur l'exécution des contrats de la commande publique
- Passation de marchés publics
- Pourquoi l’entreprise doit faire la preuve des préjudices subis
- Assistance apportée aux collectivités territoriales par la Commission consultative des marchés publics pour l'élaboration et la passation de leurs marchés et accords-cadres
- Référé précontractuel Pourquoi l’entreprise doit faire la preuve des préjudices subis
- Marchés publics : dans l'ignorance du sort réservé à son offre, le candidat peut exercer un référé précontractuel, puis contractuel
- Marchés publics : le Conseil d'Etat annule le seuil de 20.000 €
- Seuils d’application des procédures de passation des marchés publics au 1er janvier 2010
- L’art et la manière de contester l’attribution d’un marché
- Seuils applicables aux marchés passés en application du Code des marchés publics et de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics et aux contrats de partenariat
- Le nouveau visage du référé précontractuel judiciaire
- Marchés publics Annulation du seuil de 20 000 euros pour les marchés conclus sans formalité préalable
- Référés précontractuel et contractuel : ce qui change le 1er décembre
- Des candidats mieux informés
- Marchés publics (2/2) Le nouveau référé contractuel en dix-sept questions
- Marchés à procédure adaptée La publicité sur le site Internet de l’acheteur peut-elle suffire ?
- Marchés publics (1/2) Le nouveau référé contractuel en dix-sept questions
- Marchés publics Procédure adaptée : critères d'appréciation des offres
- Référé précontractuel Un recours plus difficile pour le candidat évincé
- Marchés publics (2/2) Un nouveau recours : le référé contractuel
- Liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs
- Marchés publics (1/2) Vers une efficacité accrue du référé précontractuel ?
- Optimiser sa déclaration de candidature, c’est possible !
- Didier Casas, commissaire du gouvernement au Conseil d’Etat Un nouveau recours qui préserve la sécurité juridique des contrats publics
- Marchés publics : les nouveaux formulaires * "déclaration du candidat" (DC)
- Conclusions de M. Didier Casas Commissaire du Gouvernement
Fiche du 26 août 2011- Direction des affaires juridiques
Le
– le code des marchés publics,
– les
– le
Il modifie également plusieurs références obsolètes au code des marchés publics dans le code général des collectivités territoriales, le code de la santé publique, le code de l’urbanisme et le code de l’action sociale et des familles.
1. Le décret comporte plusieurs innovations
1.1. La promotion des circuits courts pour les produits de l’agriculture
L’article 53 du code est modifié pour inclure, dans les critères de sélection des offres, « les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture ». Cette mesure permettra de rapatrier de la valeur ajoutée pour les agriculteurs en diminuant le coût des intermédiaires et de préserver l’environnement en limitant le déplacement des produits et le recours aux plateformes de répartition (art. 18 du décret).
1.2. L’introduction des contrats globaux de performance
Le décret introduit dans le code, à l’article 73, la possibilité de conclure des contrats globaux associant soit la conception, la réalisation et l’exploitation ou la maintenance soit la réalisation, l’exploitation ou la maintenance pour satisfaire des objectifs chiffrés de performance (art. 20). Il peut s’agir de « contrats de performance énergétique », institués par les lois « Grenelle I et II » (1), mais aussi, d’une façon générale, de tout contrat comportant, de la part du titulaire, des engagements de performance mesurables, notamment, en termes de niveau d’activité, de qualité de service, d’efficacité énergétique ou d’incidence écologique.
Ces contrats permettront une plus grande responsabilisation des titulaires des marchés par la modulation de leur rémunération selon le niveau de satisfaction des objectifs de performance.
La logique même de ce type de contrat, qui implique un fort degré d’intégration des prestations, conduit à déroger au principe de l’allotissement. En revanche, ils ne dérogent pas à l’interdiction du paiement différé, ni à la règle de séparation de la rémunération des prestations de construction de celle des prestations d’exploitation ou de maintenance. En outre, les contrats qui comportent des travaux relevant de la
1.3. De nouveaux outils pour les acheteurs
Le projet élargit la possibilité de recourir au dialogue compétitif dans le cas des marchés de maîtrise d’œuvre en vue de la réhabilitation d’un ouvrage ou la réalisation d’un projet urbain ou paysager. Lorsque le marché de maîtrise d’œuvre est passé selon la procédure d’appel d’offres, tous les membres du jury ont désormais voix délibérative (art. 21).
Il étend également la procédure du système d’acquisition dynamique, jusqu’alors réservée aux achats de fournitures courantes, aux services courants (art. 23).
1.4. Des mesures de simplification
• Pour faciliter le suivi des marchés reconductibles et renforcer la sécurité juridique des acheteurs et des entreprises, le décret lève toute ambigüité sur les conséquences de l’absence de décision expresse de reconduction ou de non reconduction des marchés : désormais, sauf stipulation contraire du marché, la reconduction est tacite. Par conséquent en cas de silence gardé par l’acheteur public, le marché reconductible est automatiquement reconduit (art. 5).
• Le texte ouvre la possibilité de présenter une offre variante sans que celle-ci accompagne nécessairement une offre de base (art. 16). Cette mesure a été retenue dans le cadre des Assises de la simplification en vue de favoriser l’accès des entreprises innovantes aux marchés publics. En effet, celles-ci n’ont pas nécessairement la capacité de proposer une offre de base, alors qu’elles peuvent proposer des solutions alternatives tout autant adaptées aux besoins de l’acheteur (art. 16).
• Pour favoriser l’accès des PME à la commande publique, le texte facilite la constitution de groupements conjoints d’entreprises. Selon l’ancienne rédaction du III de l’article 51, les groupements conjoints devaient indiquer le montant des prestations que chacun de ses membres s’engage à exécuter. Cette obligation était matériellement impossible à remplir pour les marchés à bons de commande et les accords-cadres (la répartition détaillée étant inconnue au moment de l’acte d’engagement puisque les commandes sont passées au fur et à mesure des besoins), ce qui excluait les groupements conjoints de l’accès à ce type de contrats. Pour résoudre cette difficulté, le nouveau texte n’impose plus d’indiquer le montant des prestations confiées à chaque membre d’un groupement conjoint pour les marchés à bons de commande et accords-cadres (art. 17).
• Enfin, afin d’alléger la charge administrative des acheteurs, le texte prévoit que ceux-ci ne remettent aux titulaires de marchés le document nécessaire pour la cession de leur créance que lorsque ces derniers le solliciteront et non plus de façon automatique (art. 28).
2. Le décret contient également des clarifications et mises à jour diverses
2.1. Une clarification des modalités d’actualisation et de révision des prix
• Afin de lever les incertitudes sur les modalités de mise en œuvre de la clause d’actualisation des prix des marchés à tranches conditionnelles, le décret précise que cette actualisation est calculée, dans les conditions fixées au III de l’article 18, en prenant en compte la date de début d’exécution des prestations de chaque tranche et non du marché (art. 6-1°).
• Le texte revient sur l’interprétation du V de l’article 18 faite par le Conseil d’Etat dans sa décision du 9 décembre 2009, Département de l’Eure, par laquelle il a jugé que les contrats qui nécessitent une part importante de fournitures dont le prix est directement affecté par les fluctuations des cours mondiaux doivent comporter une clause de révision de prix exclusivement établie en fonction d’une référence aux indices officiels de fixation de ces cours, à l’exclusion de tout terme fixe.
Le décret rétablit la possibilité d’un terme fixe, afin de lisser les prix, à la hausse ou à la baisse, et d’opérer un partage équitable entre acheteurs et fournisseurs des risques de dérive des cours des matières premières (art. 6-2°).
2.2. Des précisions sur les cas de dispense de procédure
Tirant les conséquences de l’annulation du relèvement du seuil de dispense de procédure de 4 000 à 20 000 € (
2.3. Une meilleure lisibilité des dispositions relatives à la publicité et à la dématérialisation
• Les dispositions relatives aux mesures de publicité préalable et postérieure à la procédure sont réécrites et actualisées pour être plus facilement lisibles (art. 12, 25 et 30). Notamment, le seuil de dispense de procédure est ramené à 4 000 E, conformément à l’arrêté Perez précité, et la règle de la double publication des avis de marché et des avis d’attribution selon le modèle européen et le modèle national, devenue obsolète, est supprimée : au-dessus des seuils communautaires, seul le modèle européen doit être utilisé. Le décret dispose expressément que les avis envoyés au BOAMP sont publiés sur support papier ou sous forme électronique. En outre, l’obligation d’utiliser le formulaire national d’avis d’appel public à la concurrence pour la publicité complémentaire obligatoire dans la presse spécialisée est supprimée (3).
• Pour les marchés de services de l’article 30, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus de publier les avis de marchés sur leur profil d’acheteur. Ils sont désormais aussi dispensés de cette obligation pour les documents de la consultation (art. 10).
• Le texte précise que, en procédure formalisée, les candidatures et les offres dématérialisées sont signées électroniquement (art. 14 et 15) et les dispositions relatives aux modalités de transmission électronique des documents sont mises à jour (art. 13 et 19). Les obligations en matière de dématérialisation ne sont pas modifiées. Si le nouvel article 56 du code précise que, pour les marchés de plus de 90 000 € , les acheteurs publics ne peuvent refuser de recevoir les documents transmis par voie électronique, le décret précise que cette obligation ne s’imposera qu’à compter du 1er janvier 2012. Jusqu’à cette date, elle ne concerne que les marchés passés selon une procédure formalisée (art. 51 II). Enfin, pour tenir compte des délais d’équipement de Mayotte pour l’accès Internet haut débit, ces dispositions ne seront applicables sur le territoire de Mayotte qu’à compter du 1er janvier 2014 (art. 34).
2.4. La mise en conformité avec le droit européen des cas de dispense du respect du délai de suspension de signature
L’article 80 est modifié afin de tenir compte de la jurisprudence récente du Conseil d’Etat (
Le 3° du I de l’article 80 est également réécrit afin de préciser expressément que les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique sont soumis à l’obligation d’information des candidats évincés prévue au 1°, alors même qu’ils sont dispensés du respect du délai de suspension de signature (art. 24).
2.5. Des éclaircissements quant au régime des avances
Les dispositions relatives aux avances précisent que l’assiette de l’avance versée au titulaire est égale au montant des prestations qu’il exécute directement, déduction faite, le cas échéant, du montant des prestations confiées aux sous-traitants et faisant l’objet d’un paiement direct (art. 26 et 29 1°).
Afin de lever toute ambigüité quant aux modalités de remboursement de l’avance versée au sous-traitant, le nouvel article 115 du code dispose expressément que ce remboursement s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 88 pour le titulaire du marché (art. 29-2°).
2.6. La mise à jour des dispositions sur les délais de paiement
Le nouvel article 98 tient compte de l’achèvement du calendrier de réduction du délai de paiement des collectivités territoriales depuis le 1er juillet 2010. Le délai de paiement des établissements publics de santé est maintenu à cinquante jours (art. 27).
Le
2.7. Des dispositions actualisées ou réécrites à droit constant
• Les mots « Communauté européenne » sont remplacés par les mots « Union européenne » et le « service en charge de la concurrence » se substitue à la « Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ».
• Dans un souci d’harmonisation du texte, les renvois aux seuils communautaires sont effectués, pour les pouvoirs adjudicateurs, par référence aux « seuils de procédure formalisée définis à l’article 26 » et, pour les entités adjudicatrices, par référence aux « seuils de procédure formalisée définis au III de l’article 144 ».
• Les dispositions de l’article 26 sur les seuils de procédure formalisée sont précisées. Les établissements du service de santé des armées bénéficient, comme les établissements publics de santé, du seuil haut et la coquille figurant au seuil applicable aux marchés de travaux est corrigée (art. 7).
• L’article 37 a été actualisé pour tenir compte de la modification de l’
2.8. L’harmonisation des dispositions applicables aux marchés non soumis au code des marchés publics
Enfin, les décrets d’application de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics (5), sont modifiés conformément aux nouvelles dispositions « miroir » du code des marchés publics (chapitre II et III).
A l’exception des articles qui modifient des références devenues obsolètes, le décret s’applique aux projets de contrat pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence envoyé à la publication postérieurement à sa date d’entrée en vigueur. Les contrats en vue desquels une consultation a été engagée avant cette même date demeurent soumis aux dispositions antérieurement applicables.
(1)
Cet article fait partie du dossier
Code des marchés publics