Environnement : le décret « Plans et programmes » est publié
Un décret du 2 mai (JO du 4 mai) liste les plans, programmes, schémas et tous documents de planification susceptibles de faire l’objet d’une évaluation environnementale, d’une manière systématique, ou au « cas par cas ».
J.D.
Le décret du 2 mai détermine la liste des plans et programmes ayant une incidence notable sur l’environnement et devant, à ce titre, faire l’objet d’une évaluation spécifique (article R. 122-17 du Code de l’environnement). Il précise parallèlement les autorités de l’Etat (préfet, Conseil général de l’environnement et du développement durable) qui devront être consultées. Un rapport environnemental doit être établi, pour rendre compte de la démarche d’évaluation, à laquelle le public est associé.
Champ d’application élargi
La directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des plans et programmes a été transposée en France par l’ordonnance du 3 juin 2004 et par deux décrets du 27 mai 2005. Cependant, la Commission européenne ayant adressé à la France une mise en demeure pour transposition incomplète, la loi « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 (articles 232 et 233) a renvoyé à un nouveau décret le soin de compléter le champ de l’évaluation environnementale, tout en introduisant la possibilité d’un examen « au cas par cas ». De nouveaux plans sont donc visés par le décret du 2 mai qui concerne au total 43 documents : schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie ; schémas régionaux d’aménagement et de développement du territoire ; schémas régionaux de cohérence écologique ; plans de prévention et de gestion des déchets… Une autre liste énumère les plans, au nombre de 10, qui doivent faire l’objet d’un examen « au cas par cas » (plans locaux de déplacement ; aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine…). L’autorité administrative compétente devra se prononcer sur l’intérêt de réaliser une évaluation, au regard des informations fournies par la personne publique responsable et des critères de la directive de 2001. L'absence de décision notifiée au terme d’un délai de deux mois vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.
Solutions de substitution
Ce décret encadre très précisément le processus d’évaluation, celle-ci devant être proportionnée à l'importance du document de planification, aux effets de sa mise en œuvre et aux enjeux environnementaux de la zone considérée (article R.122-20 et 21 du Code de l’environnement). Le contenu du rapport environnemental est renforcé par rapport à celui prévu dans le décret de 2005. Il doit envisager des « solutions de substitution raisonnables » et prévoir le suivi des mesures prises pour éviter, réduire et éventuellement compenser les incidences négatives induites sur l’environnement par la mise en œuvre du projet. Les dispositions du décret s'appliquent à compter du 1er janvier 2013 (sauf pour celles relatives aux zones d’action prioritaires pour l’air). A souligner : elles ne sont pas applicables aux projets de plan, schéma, programme ou document de planification pour lesquels l'avis d'enquête publique ou de mise à disposition du public aura été publié à cette date.
Pour consulter le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012, cliquez ici
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