En cas de dissimulation du prix de vente, la simulation peut être prouvée par tout moyen
Monsieur et Madame X acquièrent des époux Y un chalet situé à Courchevel, puis prétendent avoir acquitté entre les mains d’un avocat suisse, à la demande des vendeurs, un supplément de prix occulte d’un montant de 762 228,93 euros. Les acheteurs assignent alors les vendeurs en dissimulation du prix de vente et en restitution du supplément de prix versé. La cour d’appel juge que l’existence d’un mandat entre les vendeurs et l’avocat pour la perception du complément de prix occulte était établie et condamne les vendeurs à restituer le supplément de prix. Les héritiers du vendeur forment un pourvoi en cassation estimant que la preuve d’un mandat ne peut être reçue que conformément aux règles générales sur la preuve des conventions. La Cour de cassation rejette le pourvoi jugeant qu’en cas de fraude la simulation peut-être prouvée par tout moyen et qu’il en est ainsi de la dissimulation d’une partie du prix de vente d’un immeuble, laquelle a notamment pour finalité d’éluder l’application des règles fiscales relatives à l’imposition des transactions immobilières. Ce faisant, la Haute Cour poursuit l’édification de sa jurisprudence sévère pour le vendeur puisqu’elle avait déjà jugé en ce domaine qu’un acte secret n’avait pas besoin d’avoir une existence matérielle (
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