Demande de démolition d’un immeuble menaçant ruine
le 22/01/2010
Arrêt du 6 juillet 2009 - n° 3702 Le Tribunal des conflits Commune de Saint Christaud c/ M. Gonnet
Le Tribunal des conflits,
Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 juin 2008, l’expédition de l’
Vu l’
Vu, enregistré le 25 septembre 2008, le mémoire présenté par le ministre du logement et de la ville tendant à ce que soit retenue la compétence du juge des référés du tribunal administratif pour autoriser le maire de la commune à procéder d’office, dans le cadre de la procédure de péril ordinaire, à la démolition d’un immeuble, le juge judiciaire n’étant compétent qu’en cas de voie de fait ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la commune de Saint Christaud et aux consorts Gonnet, qui n’ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vulaloidu24mai 1872 ;
Vu le
Vu le
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Franck Terrier, membre du Tribunal,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le maire de la commune de Saint Christaud, constatant, sur le fondement d’un rapport d’expertise, qu’un immeuble appartenant aux consorts Gonnet menaçait ruine, a pris le 23 juin 2007 et notifié à ces derniers un arrêté de péril imminent, interdisant l’accès à l’immeuble et ordonnant des travaux de consolidation ; qu’ il a pris, les 27 juillet et 26 octobre 2007, deux arrêtés de péril ordinaire, mettant en demeure les propriétaires de démolir l’immeuble dans le délai de 35 jours ; que faute d’exécution au terme de ce délai, le maire de la commune a, en application de l’
Considérant que le IV de l’
Considérant qu’il résulte tant des termes de l’
Décide :
Article 1 : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la commune de Saint Christaud aux consorts Gonnet.
Article 2 : L’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 20 mai 2008 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce juge.
Article 3 : La procédure suivie devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est déclarée nulle et non avenue, à l’exception de l’ordonnance rendue par ce juge le 2juin 2008.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d’en assurer l’exécution.
Plus d’information
Cette décision et la suivante sont analysées dans la page Jurisprudence du magazine, p. 71