Demande au Parlement d'une nouvelle habilitation au titre de l'article 73 de la Constitution en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de développement des énergies renouvelables et de planification énergétique

Energie / Outre-Mer -

Délibération du 14 juin 2013 conseil régional de la Guadeloupe JO du 26 juillet 2013 - NOR : CTRR1319739X

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Le conseil régional de la Guadeloupe, réuni en assemblée plénière ordinaire le vendredi 14 juin 2013 à l'hôtel de région, sous la présidence de Josette BOREL--LINCERTIN, présidente du conseil régional de la Guadeloupe.

(...).

Sur proposition du président du conseil régional et après avoir délibéré à l'unanimité,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 73, troisième -alinéa ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les dispositions du titre III de son livre IV et ses articles LO 4435-1 à LO 4435-12 ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation du service public de -l'électricité ;

Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;

Vu la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, notamment son article 29 ;

Vu la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement ;

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;

Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 2005-1585 du 13 décembre 2005 modifiant le décret n° 2004-46 du 6 janvier 2004 fixant le seuil mentionné à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération du conseil régional de la Guadeloupe n° CR/10-1369 du 17 décembre 2010, publiée au Journal officiel du 9 mars 2011 et relative à la demande d'habilitation au titre de l'article 73 de la Constitution en matière d'environnement et d'énergie ;

Vu l'avis du conseil économique et social régional du 12 juin 2013 ;

Vu l'avis du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement du 12 juin 2013 ;

Vu l'avis de la commission énergie du conseil régional de la Guadeloupe du 15 mai 2013 ;

Considérant que la Guadeloupe souhaite contribuer à son niveau à la lutte contre le changement climatique, à la maîtrise de la consommation d'énergie et au développement des énergies -renouvelables ;

Considérant que les outils traditionnels de politique énergétique, strictement incitatifs, à disposition des acteurs régionaux du secteur ainsi que la réglementation actuellement en vigueur ne sont pas totalement en mesure de permettre de répondre aux enjeux actuels locaux ;

Considérant que l'insularité, les conditions climatiques, les risques naturels spécifiques et le contexte socio-économique sont autant de facteurs qui limitent, voire obèrent, l'efficacité des mesures engagées à l'échelle nationale ;

Considérant que l'inadaptation de certaines de ces règles freine la mise en œuvre d'une politique énergétique ambitieuse et conforme au potentiel important du territoire en matière de maîtrise de la consommation d'énergie et de développement des énergies renouvelables ;

Considérant le potentiel en termes de développement économique et de création d'emplois résultant d'une politique énergétique valorisant les ressources du territoire ;

Considérant que la Guadeloupe ne dispose d'aucune ressource énergétique fossile et se trouve en conséquence plus fortement exposée aux variations du prix de l'énergie et confrontée à un prix de l'énergie finale supérieur à celui de la métropole ; qu'elle doit en conséquence développer toutes les mesures propres à renforcer son indépendance énergétique ;

Considérant que pour mener à bien cette politique, le conseil régional de la Guadeloupe a été habilité, par la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et Martinique susvisée, sur la base des dispositions de l'article 73, troisième alinéa, de la Constitution, et des articles LO 4435-2 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales susvisés, pour une durée de deux ans à compter de sa promulgation, à fixer des règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération n° 10-1369 susvisée du 17 décembre 2010 ;

Considérant que cette habilitation arrive à échéance le 26 juillet 2013 ;

Considérant qu'il convient de renouveler cette habilitation pour permettre au conseil régional de la Guadeloupe d'approfondir sa politique et de compléter les mesures déjà prises dans le cadre de l'habilitation en cours ;

Considérant que la politique énergétique d'un territoire constitue un tout, pour laquelle il n'est pas possible d'isoler des thématiques telles que la maîtrise de la demande d'énergie ou le déploiement des énergies renouvelables sans prendre en compte l'ensemble des autres ressources énergétiques utilisées sur le territoire, notamment fossiles et que en conséquence la planification énergétique doit être intégrée dans le périmètre d'intervention du conseil régional ;

Considérant que la mise en œuvre d'une politique ambitieuse, cohérente et coordonnée en matière d'énergie sur l'ensemble du territoire guadeloupéen impose que les règles spécifiques susceptibles d'être adoptées dans le cadre de l'habilitation puissent relever de domaines plus nombreux que dans le cadre de l'habilitation en cours ;

Considérant qu'en conséquence l'habilitation demandée dans le cadre de la présente -délibération doit porter sur les règles législatives et réglementaires intéressant non seulement la maîtrise de la demande énergétique et le développement des énergies renouvelables, mais également la planification de l'énergie ;

Considérant que l'élaboration d'une législation et d'une réglementation énergétique spécifique à la Guadeloupe est un exercice de long terme, nécessitant un travail technique conséquent et des ajustements constants ;

Considérant que la mise en place rapide de mesures trop exigeantes, dans un marché insuffisamment préparé sur un plan technique et économique, risquerait d'être inefficace et de susciter un rejet par la population ;

Considérant que l'application de la méthode de travail définie par le conseil régional pour la mise en œuvre de l'habilitation susvisée, basée sur la concertation des acteurs socio-économiques locaux, nécessite du temps pour être efficace ;

Considérant en conséquence que la durée de deux ans accordée par l'habilitation susvisée est insuffisante pour permettre de mener à terme le travail engagé, notamment de délibérer sur l'ensemble des mesures identifiées lors des concertations menées avec les acteurs socio-économiques du territoire ;

Considérant que le conseil régional de Guadeloupe a su faire preuve, jusqu'à présent, d'un usage responsable des habilitations qui lui ont été accordées, en rassemblant les acteurs régionaux autour de la problématique énergétique locale ;

Sur le rapport présenté par la présidente du conseil régional et après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Il est demandé au Parlement d'habiliter le conseil régional de la Guadeloupe, jusqu'au prochain renouvellement du conseil régional, sur le fondement du troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution, aux fins de fixer les règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de développement des énergies renouvelables et de planification énergétique.

L'habilitation accordée par le législateur à la suite de la présente délibération pourra être prorogée de droit pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement suivant du conseil régional, conformément et selon les modalités prévues à l'article LO 4435-6-1 du code général des collectivités territoriales.

Article 2

Il est demandé au Parlement d'habiliter le conseil régional de la Guadeloupe à fixer, dans le périmètre défini à l'article 1er, des règles spécifiques dans le domaine de la loi et du règlement.

Article 3

La présidente du conseil régional, le directeur général des services de la région et, en tant que besoin, les services compétents de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération, qui sera transmise au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la région aux fins de publication au Journal officiel de la République française.

Fait à Basse-Terre, le 14 juin 2013.

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