Déconcentration Pouvoirs des préfets et action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements

DECRET NO 99-895 DU 20 OCTOBRE 1999 (JO DU 23 OCTOBRE 1999 - INTERIEUR) NOR : INTX9900099D

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, modifiée par la loi no 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, et notamment son article 29 ;

Vu le décret no 50-722 du 24 juin 1950 modifié relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture ;

Vu le décret no 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 64 et 85 ;

Vu le décret no 77-227 du 15 mars 1977 modifié relatif aux pouvoirs du préfet de Paris et à l'organisation des services de l'Etat dans le département de Paris ;

Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié (a) relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, modifié par le décret no 97-463 du 9 mai 1997 ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par les décrets no 97-463 du 9 mai 1997 et no 97-1205 du 19 décembre 1997 ;

Vu le décret no 97-1206 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à l'ensemble des ministres du 1oe de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur et, en ce qui concerne l'article 1er, section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Art. 1er. - Il est ajouté, à l'article 6 du décret du 10 mai 1982 susvisé, un troisième alinéa ainsi rédigé :

«Les services déconcentrés chargés des anciens combattants sont des administrations civiles au sens du présent décret.»

Art. 2. - Il est inséré, après l'article 6 du même décret, un article 6-1 ainsi rédigé :

«Art. 6-1. - Le préfet arrête, conformément aux orientations définies conjointement par les ministres intéressés et le ministre chargé de la réforme de l'Etat, et après avoir recueilli les propositions des chefs de service, l'organisation des services déconcentrés de l'Etat dans le département.»

Art. 3. - L'article 7 du même décret est ainsi modifié :

I. - Les mots : «de l'article 6» sont remplacés par les mots : «des articles 6 et 6-1».

II. - Après les mots : «en ce qui concerne les investissements de l'ensemble des services de l'Etat dans le département,», sont ajoutés les mots : «et des dispositions des articles 24-1 et 24-2,».

Art. 4. - A la fin de l'article 9 du même décret, sont ajoutés les mots : «et des dispositions des articles 24-1 et 24-2.».

Art. 5. - L'article 17 du même décret est complété par un 6° ainsi rédigé :

«6° Pour les matières relevant de leurs propres attributions, aux responsables des délégations interservices créées dans les conditions prévues à l'article 17-6.»

Art. 6. - Il est inséré, après l'article 17-2 du même décret, des articles 17-3 à 17-7 ainsi rédigés :

«Art. 17-3. - Le préfet peut fixer, après consultation du collège des chefs des services déconcentrés de l'Etat dans le département, les moyens affectés à des actions communes à plusieurs de ces services.

«Art. 17-4. - Lorsque plusieurs services ou parties de services déconcentrés dans le département concourent à la mise en oeuvre d'une même politique, le préfet peut désigner un chef de projet, chargé d'animer et de coordonner l'action de ces services ou parties de services, dans un domaine déterminé et pour une durée limitée. Il est choisi parmi les fonctionnaires de catégorie A ou agents assimilés des services intéressés.

«Le chef de projet reçoit du préfet une lettre de mission lui indiquant les objectifs qui lui sont assignés, les services auxquels il peut faire appel, les moyens mis à sa disposition ainsi que la durée et les modalités d'évaluation de sa mission.

«Le cas échéant, des organismes assurant une mission de service public peuvent être associés au projet, suivant des modalités déterminées conjointement par le préfet et les responsables de ces organismes.

«Art. 17-5. - Pour la conduite durable d'actions communes à plusieurs services déconcentrés de l'Etat dans le département, le préfet peut constituer un pôle de compétence dont il désigne le responsable parmi les fonctionnaires de catégorie A ou agents assimilés des services intéressés. Il adresse à celui-ci la lettre de mission définie à l'article 17-4.

«Le cas échéant, et dans les conditions indiquées à l'article 17-4, des organismes assurant une mission de service public peuvent être associés au pôle de compétence.

«Art. 17-6. - Pour les actions visées à l'article 17-5, sauf lorsqu'elles intéressent des missions mentionnées à l'article 7, le préfet peut créer, par arrêté, une délégation interservices dont le responsable reçoit délégation de signature et autorité fonctionnelle sur les chefs de services concernés, dans la limite des attributions de la délégation. Il peut être ordonnateur secondaire délégué.

«L'arrêté détermine les attributions de la délégation, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de celle-ci.

«Le délégué interservices peut être un membre du corps préfectoral, un chef de service déconcentré ou un directeur recevant une délégation directe du préfet.

«Art. 17-7. - Lorsque plusieurs services ou parties de services déconcentrés concourent à la mise en oeuvre d'une même politique de l'Etat, leur fusion, totale ou partielle, peut être opérée dans les conditions qui suivent.

«La fusion est proposée par le préfet ou l'un des ministres dont relèvent les services ou parties de services fusionnés, sur la base d'une étude d'impact préalablement effectuée.

«Elle est décidée par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport des ministres concernés et des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, après consultation préalable du comité interministériel pour la réforme de l'Etat et des comités techniques paritaires locaux des services concernés.»

Art. 7. - Il est inséré, après l'article 24 du même décret, deux articles 24-1 et 24-2 ainsi rédigés :

«Art. 24-1. - Tout projet de réorganisation d'ensemble ou de fermeture, dans le département, d'une administration civile de l'Etat, d'un organisme chargé d'une mission de service public et non visé par l'article 29 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ou d'unités de la gendarmerie nationale, et modifiant les conditions d'exécution du service rendu aux usagers, donne lieu à une concertation locale organisée par le préfet, à partir d'une étude d'impact réalisée par l'autorité qui est à l'origine du projet.

«Cette étude d'impact analyse l'objet et le contenu du projet, et ses conséquences économiques et sociales. Elle précise les nouvelles conditions d'accès au service ainsi que les mesures d'accompagnement envisagées.

«Quand le projet émane d'une autre autorité que le préfet, celui-ci dispose, à compter de la notification du projet accompagné de l'étude d'impact, d'un délai de trois mois pour conduire la concertation, à l'issue de laquelle il fait rapport au Gouvernement.

«Art. 24-2. - Si plusieurs projets de fermeture de services publics sont envisagés dans un même département, qu'ils relèvent de l'article 24-1 du présent décret ou qu'ils soient visés par l'article 29 de la loi du 4 février 1995 précitée, le préfet peut saisir le ou les ministres intéressés d'une demande de réexamen des projets mentionnés à l'article 24-1. Cette saisine suspend la mise en oeuvre de ces projets jusqu'à la décision du ou des ministres, qui statuent dans un délai de trois mois après avis du comité interministériel pour la réforme de l'Etat.»

Art. 8. - L'article 8 du même décret est abrogé.

Art. 9. - Chargés de l'exécution ...

Fait à Paris, le 20 octobre 1999.

NOTE DU MONITEUR

(a) Les dernières modifications apportées au décret du 10 mai 1982 sont les suivantes :

«Textes officiels» du 6 octobre 1989 (p. 19), du 22 mai 1992 (p. 346), du 22 avril 1994 (p.319), du 10 novembre 1995 (p. 315), du 2 août 1996 (p. 248), et du 31 juillet 1998 (p. 296).

COMMENTAIRE DU MONITEUR

Pouvoirs accrus des préfets

Ces deux décrets constituent une étape supplémentaire des mesures de déconcentration des services de l'Etat en visant à apporter plus de proximité et d'accessibilité aux services publics.

Le préfet arrêtera l'organisation de l'ensemble des services déconcentrés de l'Etat relevant de son autorité.

Il pourra créer une délégation interservices disposant d'une délégation complète de responsabilité. Les décisions de l'Etat relatives aux investissements publics seront désormais prises au niveau préfectoral, départemental ou régional (art. 9 du décret n° 99-896).

Ces textes sont présentés dans la partie magazine de ce numéro, page 67.

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