Critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et critères d’accréditation des organismes de certification (modification de l’arrêté du 30 octobre 2006)
Arrêté du 14 décembre 2009 Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat JO du 19 décembre 2009 - NOR : DEVU0927944A
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles
Vu l’arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d’accréditation des organismes de certification,
Arrêtent :
Article 1
Après l’article 2 de l’arrêté du 30 octobre 2006 susvisé, il est ajouté un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - La personne physique certifiée tient à la disposition de l’organisme de certification concerné au titre de la surveillance les éléments suivants et lui en fournit, attestés par elle sur l’honneur, les extraits et échantillons qu’il demande :
– l’état de suivi des réclamations et plaintes la concernant dans l’usage de sa certification ;
– la liste de tous les rapports établis par elle postérieurement au 1er janvier 2010 sous couvert de sa certification, liste renseignée, pour chaque rapport, de son identification, de sa date et du type de conclusions (présence ou absence d’indices d’infestation de termites) ;
– les rapports correspondant à la liste susvisée, pendant cinq ans après leur date d’établissement.
La personne morale visée à l’
Article 2
L’
I. - Au paragraphe 1 intitulé « Structure organisationnelle », les mots : « un représentant des personnes physiques certifiées, ou candidates, un représentant des pouvoirs publics prescripteurs » sont remplacés par les mots : « et un représentant des personnes certifiées », et la dernière phrase : « La participation au comité du dispositif particulier des représentants des personnes candidates à la certification prendra fin au 1er novembre 2007. » est supprimée.
II. - A la fin du paragraphe 1 précité, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Sont communiqués aux services du ministre chargé de la construction :
– les comptes rendus des réunions du “comité du dispositif particulier” ;
– les décisions en matière d’élaboration et de maintien du dispositif particulier de certification et les référentiels correspondants, et les projets de ces décisions quand ils sont portés à l’ordre du jour du “comité du dispositif particulier” ;
– pour le 31 mars de chaque année un rapport sur la période précédente du 1er janvier au 31 décembre comportant les flux et effectifs cumulés des personnes concernées par les opérations de surveillance, par les décisions de certification, de re-certification, de suspension et de retrait, ainsi qu’un bilan des réclamations et plaintes dont l’organisme certificateur a eu connaissance sur les personnes certifiées. »
III. - Le paragraphe 4 intitulé « Surveillance » est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Surveillance
(NF-EN ISO/CEI 17024 - § 64)
« Le processus de surveillance permet de surveiller la conformité des personnes certifiées aux dispositions applicables du dispositif particulier de certification, en particulier aux compétences mentionnées en annexe 2.
L’organisme de certification procède au moins à une opération de surveillance pendant la troisième année de validité de la certification, période avancée à la deuxième année de validité de la certification s’il ne s’agit pas d’une recertification. Cette opération de surveillance consiste notamment à vérifier que la personne certifiée :
– se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires dans le domaine concerné ;
– exerce réellement l’activité pour laquelle elle a obtenu la certification. Pour cela, il y a lieu de vérifier qu’elle a établi au moins dix rapports durant la période écoulée depuis l’obtention de sa certification en cours de validité, et de contrôler la conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur d’un échantillon d’au moins quatre rapports établis par elle durant ladite période. L’échantillon susvisé est choisi par l’organisme de certification et comporte au moins un rapport pour chacun des types de conclusions mentionnés à l’article 2-1 de l’arrêté, quand ce type de conclusions a été rencontré.
L’organisme de certification établit les modalités de suspension ou de retrait de la certification si les exigences ci-dessus ne sont pas satisfaites.
Sauf cas de force majeure, la cessation d’activité dans le domaine concerné est un critère de retrait de la certification qui porte sur ce domaine. »
IV. - Au paragraphe 5 intitulé « Recertification », la phrase : « Pour cela, il y a lieu de vérifier la conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur de dix constats établis par la personne certifiée. » est remplacée par les deux phrases : « Pour cela, il y a lieu de vérifier qu’elle a établi au moins dix rapports durant la période écoulée depuis la dernière opération de surveillance telle que spécifiée au § 4, et de contrôler la conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur d’un échantillon d’au moins quatre rapports établis durant ladite période. L’échantillon susvisé est choisi par l’organisme de certification et au moins un rapport pour chacun des types de conclusions mentionnés à l’article 2-1 de l’arrêté, quand ce type de conclusion a été rencontré. », et la dernière phrase « La personne certifiée fournit à l’organisme de certification un état des réclamations et plaintes le concernant sur la période écoulée. » est supprimée.
Article 3
Pour les personnes dont la certification en cours de validité a été obtenue avant le 1er janvier 2010, l’organisme de certification applique les dispositions transitoires suivantes :
La période de réalisation de l’opération de surveillance mentionnée au paragraphe 4 de l’
Article 4
Chargés de l’exécution…
Fait à Paris, le 14 décembre 2009.
RÉFÉRENCESArrêté du 30 octobre 2006 textes officiels du 17 novembre 2006 p. 30