Création de la métropole dénommée « Brest Métropole »
Publics concernés : collectivités territoriales du Finistère.
Objet : création de la métropole Brest métropole par transformation de la communauté urbaine Brest métropole océane.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Notice : le 2° de l'
- être le centre d'une zone d'emploi de plus de 400 000 habitants au sens de l'INSEE ;
- exercer, en lieu et place des communes, les compétences énumérées au I de l'
Tel est le cas de la communauté urbaine de Brest (dénommée « Brest métropole océane »), qui répond aux autres critères posés par le législateur : sur son territoire sont effectivement exercées des fonctions de commandement stratégique de l'Etat et des fonctions métropolitaines ; son existence concourt à l'équilibre du territoire national.
Ainsi, en application du 2° de l'
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles
Vu les délibérations de la communauté urbaine de Brest du 7 février 2014 et du 14 mars 2014 ;
Vu la délibération de la commune de Plouzané du 10 février 2014 ;
Vu la délibération de la commune de Bohars du 11 février 2014 ;
Vu la délibération de la commune de Brest du 11 février 2014 ;
Vu la délibération de la commune de Guilers du 13 février 2014 ;
Vu la délibération de la commune de Plougastel-Daoulas du 18 février 2014 ;
Vu la délibération de la commune de Guipavas du 19 février 2014 ;
Vu la délibération de la commune de Gouesnou du 27 février 2014 ;
Vu la délibération de la commune du Relecq-Kerhuon du 26 février 2014,
Décrète :
Article 1
Il est créé un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de la catégorie des métropoles, par transformation de la communauté urbaine de Brest.
Article 2
Cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prend le nom de : « Brest Métropole ».
Article 3
La métropole Brest métropole est constituée, à la date de sa création et sans préjudice des évolutions ultérieures de son périmètre, des communes suivantes : Bohars, Brest, Gouesnou, Guilers, Guipavas, Plougastel-Daoulas, Plouzané, Le Relecq-Kerhuon.
Article 4
La métropole Brest métropole exerce les compétences prévues à l'
- actions de soutien à la recherche, à l'enseignement supérieur, à la formation professionnelle et à la vie étudiante ;
- participation aux actions et aux dispositifs d'insertion économique et, en particulier, soutien à la maison de l'emploi et de la formation professionnelle, créée à l'échelle du pôle métropolitain du pays de Brest, à la mission locale et au plan local pour l'insertion et l'emploi ;
- soutien aux projets pédagogiques dans les collèges et les lycées ;
- lycées et collèges dans les conditions fixées au titre Ier du livre II et au chapitre Ier du titre II du livre IV ainsi qu'à l'
- soutien des pratiques touristiques contemporaines au sein des équipements d'agglomération et de l'association Passerelle, de l'organisation des manifestions nautiques et des fêtes maritimes, de l'organisation de congrès ou de salons professionnels ayant trait à ses compétences, du sport professionnel ;
- fourniture des services de communication ;
- création, aménagement, gestion et entretien des espaces verts publics à l'exception de ceux accessoires à un équipement ou à un établissement communal ou situés à l'intérieur de ceux-ci ;
- éclairage public ;
- nettoiement des espaces publics, comprenant celui des plages ; installation d'équipements sanitaires à proximité immédiate de celles-ci ; soutien aux plans de gestion municipaux des plages ;
- participation au financement de la production et de la réhabilitation du logement privé ;
- capture et mise en fourrière des animaux errants ;
- entretien et gestion des espaces naturels sensibles identifiés par le conseil de la communauté dans le cadre du plan local d'urbanisme, des chemins appartenant aux communes et des sentiers de randonnées ayant fait l'objet d'une convention ;
- entretien et gestion de la servitude littorale, sous réserve qu'elle ait été approuvée par l'Etat et que la convention ait été passée avec lui ;
- actions d'expertise et d'analyse dans le domaine sanitaire et environnemental ;
- actions d'accompagnement de la politique de résorption du caravanage sauvage.
Article 5
Le siège de la métropole est fixé à l'adresse suivante : 24, rue Coat-ar-Guéven, CS 73826-29 238 Brest Cedex 2.
Article 6
Le comptable des finances publiques de la ville de Brest et de la communauté urbaine Brest Métropole océane assure les fonctions de comptable de la métropole Brest Métropole.
Article 7
Les statuts de la métropole Brest Métropole sont publiés au recueil des actes de la préfecture.
Article 8
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Article 9
Le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme territoriale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 septembre 2014.
Article L5217-1 du Code général des collectivités territoriales (cgct)La métropole est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave au sein d'un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d'aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d'en améliorer la cohésion et la compétitivité et de concourir à un développement durable et solidaire du territoire régional. Elle valorise les fonctions économiques métropolitaines, ses réseaux de transport et ses ressources universitaires, de recherche et d'innovation, dans un esprit de coopération régionale et interrégionale et avec le souci d'un développement territorial équilibré.
Au 1er janvier 2015, sont transformés par décret en une métropole les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment, à la date de la création de la métropole, un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de plus de 650 000 habitants.
Sous réserve d'un accord exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, peuvent obtenir par décret le statut de métropole, à leur demande :
1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment, à la date de la création de la métropole, un ensemble de plus de 400 000 habitants et dans le périmètre desquels se trouve le chef-lieu de région ;
2° Les établissements publics de coopération intercommunale, non mentionnés au deuxième alinéa et au 1° du présent article, centres d'une zone d'emplois de plus de 400 000 habitants, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, et qui exercent en lieu et place des communes, conformément au présent code, les compétences énumérées au I de l'article L. 5217-2 à la date de l'entrée en vigueur de la
loi n° 2014-57 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.Pour les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2°, ce décret prend en compte, pour l'accès au statut de métropole, les fonctions de commandement stratégique de l'Etat et les fonctions métropolitaines effectivement exercées sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que son rôle en matière d'équilibre du territoire national.
Toutes les compétences acquises par un établissement public de coopération intercommunale antérieurement à sa transformation en métropole sont transférées de plein droit à la métropole.
La création de la métropole est prononcée par décret. Ce décret fixe le nom de la métropole, son périmètre, l'adresse de son siège, ses compétences à la date de sa création ainsi que la date de prise d'effet de cette création. Il désigne le comptable public de la métropole. La métropole est créée sans limitation de durée.
Toutes les modifications ultérieures relatives au nom de la métropole, à l'adresse du siège, à la désignation du comptable public, au transfert de compétences supplémentaires ou à une extension de périmètre sont prononcées par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés, dans les conditions prévues aux articles L. 5211-17 à L. 5211-20.
Le présent article ne s'applique ni à la région d'Ile-de-France, ni à la communauté urbaine de Lyon.
Lors de sa création, la métropole de Strasbourg, siège des institutions européennes, est dénommée : « eurométropole de Strasbourg ».
Lors de sa création, la métropole de Lille est dénommée : « métropole européenne de Lille »