Conseil de la concurrence Rapport d'activité 2001 - Extraits (Partie 4)

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RAPPORT DU MINISTRE DE L'ECONOMIE SUR L'EXECUTION DES DECISIONS RENDUES PAR LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE

En vertu des dispositions de l'article L. 464-8 du code de commerce, le ministre chargé de l'économie veille à l'exécution des décisions du Conseil de la concurrence ainsi que, en vertu de l'article 18-3 du décret n° 87-849 du 19 octobre 1987, à celle des arrêts de la cour d'appel de Paris, prononcés sur recours et qui réforment lesdites décisions.

Les décisions du Conseil de la concurrence sont de trois sortes : il prononce des injonctions de faire ou de ne pas faire afin de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles, inflige des sanctions pécuniaires ou ordonne la publication de ses décisions dans les journaux ou publications qu'il désigne, leur affichage dans les lieux qu'il indique ou leur insertion dans les rapports statutaires établis par les entreprises sanctionnées.

Le présent rapport relate les actions entreprises et les constats effectués par le ministre pour assurer l'exécution de ces décisions, à la fois celles rendues en 1997, 1998 et 1999 dont les délais d'exécution n'étaient pas encore expirés ou au sujet desquelles les enquêtes n'étaient pas encore achevées lors de la présentation du précédent rapport, et pour partie, celles prises en 2000.

Certaines investigations afférentes à l'exécution de ces dernières décisions sont encore en cours, notamment lorsque celles-ci, datées de 2001, n'ont été notifiées aux parties qu'en 2002 ou que le délai d'exécution prescrit par le Conseil n'était pas expiré à la date de rédaction du présent rapport. Il en sera rendu compte dans le prochain rapport.

I. LES DECISIONS COMPORTANT DES INJONCTIONS DE PUBLICATION

Au titre de l'année 2001, huit décisions comportaient des injonctions de publication.

00-D-67 du 13 février 2001 relative à des pratiques mises en oeuvre par la société TF1

Le Conseil de la concurrence a enjoint de publier, dans un délai maximum de trois mois suivant sa notification, le texte de la décision, en caractères permettant la lisibilité dans des conditions normales, dans la revue Stratégie. Il indique que cette publication sera précédée de la mention "Décision du Conseil de la concurrence 00-D-67 du 13 février 2001 relative à des pratiques mises en oeuvre par la société TF1". Cette publication a été effectuée dans le n° 1193 de la revue Stratégie en date du 25 mai 2001.

00-D-68 du 17 janvier 2001 relative à des pratiques concertées sur des marchés de transport de personnel d'entreprises

Le Conseil de la concurrence a enjoint aux sociétés Transports Daniel Meyer, Cars d'Orsay, Cars Bridet, Cars Hourtoule, Service automobile de la vallée de Chevreuse, Courriers de Seine et Oise et Ormont Transport (ex Cars Daniel Dalles) de faire publier sa décision à leurs frais, ceux-ci étant établis au prorata des sanctions pécuniaires prononcées, dans la revue Bus et cars magazine, éditée par le groupe "Liaisons", 1 avenue Edouard Belon, 92856 Rueil-Malmaison.

Une enquête a été réalisée pour vérifier le suivi des injonctions prononcées dans cette affaire. Elle a montré que seul le dispositif de la décision avait été publié. Une lettre a été adressée aux entreprises en cause pour leur demander de publier intégralement la décision conformément à l'injonction du Conseil. L'intégralité de la décision a été publiée dans le numéro 658 du 22 février au 8 mars 2002 de la revue Bus et cars.

00-D-75 du 6 février 2001 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la transmission florale à distance

Le Conseil de la concurrence a enjoint à la société SFTF-Interflora de faire publier à ses frais, dans un délai de trois mois suivant la notification de sa décision, dans le quotidien le Figaro, la seconde partie de cette décision, intitulée "Sur la base des constatations qui précédent, le Conseil" jusqu'à "S'agissant des griefs notifiés à la société Floritel", les considérants concernant "les suites à donner", à l'exception du deuxième et des trois derniers considérants, et le dispositif de la décision à l'exception de ses articles 9 et 10. Il indique que cette publication sera précédée de la mention "Décision du Conseil de la concurrence 00-D-75 du 6 février 2001 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la transmission florale à distance".

La publication est intervenue dans le Figaro en date du 4 mai 2001.

01-D-07 du 11 avril 2001 relative à des pratiques mises en oeuvre sur le marché de la répartition pharmaceutique

Le Conseil de la concurrence a enjoint aux sociétés OCP Répartition SAS, Alliance Santé et CERP Rouen de publier, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision, les parties C et D de la partie II de celle-ci, à frais communs et à proportion des sanctions pécuniaires, dans le Moniteur des pharmacies. Il indiquait que la publication sera précédée de la mention "Décision du Conseil de la concurrence n° 01-D-07 du 11 avril 2001 relative à des pratiques mises en oeuvre sur le marché de la répartition pharmaceutique".

Cette publication a été effectuée dans le n° 2407 du Moniteur des pharmacies du 14 juillet 2001.

01-D-36 du 28 juin 2001 relative à des pratiques relevées dans le secteur du béton prêt à l'emploi et des produits en béton en Côte d'Or

Le Conseil de la concurrence a enjoint de publier sa décision, dans un délai maximum de trois mois suivant sa notification, le texte de la décision, avec des caractères permettant la lisibilité dans des conditions normales, dans la publication quotidienne régionale Le Progrès, aux frais des sociétés Dijon Béton, Maggioni, Doras Matériaux, Pagot et Savoie et Bloc et Matériaux. Il indiquait que la publication sera précédée de la mention "Décision du Conseil de la concurrence n° 01-D-36 du 28 juin 2001 relative à des pratiques relevées dans le secteur du béton prêt à l'emploi et des produits en béton en Côte d'Or".

La publication a été effectuée dans chacune des éditions locales du quotidien Le Progrès en date du 14 août 2001.

01-D-41 du 11 juillet 2001 relative à des pratiques mises en oeuvre sur les marchés des titres restaurant et des titres emploi service

Le Conseil de la concurrence a enjoint, dans un délai de trois mois à compter de sa notification, aux sociétés Accor, Sodexho Chèques et cartes de services et Chèque-déjeuner, la publication de la partie II de sa décision et le dispositif de celle-ci, à frais communs et à proportion des sanctions pécuniaires, dans une édition du quotidien la Tribune et de la revue Néo-restauration. Il indiquait que la publication devait être précédée de la mention "Décision du Conseil de la concurrence n° 01-D-41 du 11 juillet 2001 relative à des pratiques mises en oeuvre sur les marchés des titres restaurant et des titres emploi service".

Ces publications ont été effectuées dans la revue Néo-restauration n° 379 du mois de septembre 2001 et dans le quotidien la Tribune du jeudi 26 juillet 2001.

01-D-46 du 23 juillet 2001 relative à des pratiques mises en oeuvre par la société France Télécom à l'occasion d'une offre sur mesure conclue en 1999

Le Conseil de la concurrence a enjoint à la société France Télécom, dans un délai de trois mois à compter de sa notification de sa décision, de faire publier à ses frais la partie II de cette décision dans le quotidien Les Echos. Il indiquait que la publication devait être précédée de la mention "Décision du Conseil de la concurrence n° 01-D-46 du 23 juillet 2001 relative à des pratiques mises en oeuvre par la société France Télécom à l'occasion d'une offre sur mesure conclue en 1999".

Cette publication a été effectuée dans le quotidien Les Echos en date des vendredi 17 et samedi 18 août 2001.

01-D-63 du 9 octobre 2001 relative à la situation de la concurrence dans le secteur du déménagement des personnels militaires de l'armée de terre affectés dans le département de la Guyane

Le Conseil de la concurrence a enjoint, dans un délai de trois mois à compter de sa notification, aux sociétés Geodis Overseas France, Déménagement Antilles Guyane, SARL Ho You Fat, Amazonie déménagements et Sogudem, la publication de la partie II de sa décision, à frais communs et à proportion des sanctions pécuniaires qui leur sont infligées, dans le magazine Armées d'aujourd'hui édité par le Ministère de la défense et dans le quotidien France-Antilles. Il indiquait que les publications devaient être précédées de la mention "Décision du Conseil de la concurrence n° 01-D-63 du 9 octobre 2001 relative à la situation de la concurrence dans le secteur du déménagement des personnels militaires de l'armée de terre affectés dans le département de la Guyane".

A ce jour, ces publications n'ont pas été effectuées.

II. LE SUIVI DES INJONCTIONS

1. LES VERIFICATIONS CONCERNANT DEUX DECISIONS DE 1998 COMPORTANT DES INJONCTIONS DE FAIRE OU DE NE PAS FAIRE N'ETAIENT PAS ACHEVEES LORS DE LA PRESENTATION DU PRECEDENT RAPPORT

98-D-60 du 2 septembre 1998 relative à des pratiques mises en oeuvre par la société France Télécom dans le secteur de la commercialisation des listes d'abonnés au téléphone

Le Conseil de la concurrence a enjoint à la société France Télécom, dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision, et jusqu'à la mise en service de l'organisme prévu par l'article L. 35-4 du code des postes et télécommunications (loi n° 96-659 du 26 juillet 1996) chargé de tenir à jour la liste de l'annuaire universel, de fournir, dans des conditions identiques, à toute personne qui lui en fait la demande, la liste consolidée comportant, sous réserve des droits des personnes concernées, les informations contenues dans l'annuaire universel et de proposer un service permettant la mise en conformité des fichiers contenant des données nominatives détenus par des tiers avec la liste orange des abonnés au téléphone, que ces fichiers soient ou non directement extraits de la base annuaire; ces prestations devront être proposées dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires à un prix reflétant les coûts liés aux opérations techniques de "déduplication" ou de "topage" de ces fichiers, à l'instar de la prestation prévue au catalogue de France Télécom à la rubrique L 13 qui prévoit la mise en conformité des fichiers tiers externes avec la liste safran et la déduplication ou le topage de ces fichiers.

Annulant la décision du Conseil mais restatuant au fond, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 juin 1999 condamnait France Télécom pour abus de position dominante sur le marché des fichiers de prospection et lui infligeait une amende de 10 MF ; elle l'enjoignait, en outre, jusqu'à la mise en service de l'organisme prévu à l'article L. 35-4 du code des postes et télécommunications, de "fournir, dans des conditions identiques, à toute personne qui lui en fait la demande, la liste consolidée, comportant, sous réserve des droits des personnes concernées, les informations contenues dans l'annuaire universel ; de proposer un service permettant la mise en conformité des fichiers contenant les données nominatives détenues par des tiers avec la liste orange des abonnés au téléphone, que ces fichiers soient ou non directement extraits de la base annuaire.".

La cour précisait également que ces prestations devront être proposées dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires à un prix orienté vers les coûts liés aux opérations techniques nécessaires pour répondre à la demande, à l'instar, s'agissant de la prestation de déduplication ou topage, de la prestation prévue au catalogue de France télécom à la rubrique prévoyant la mise en conformité des fichiers tiers externes avec la liste safran et la déduplication ou le topage de ces fichiers.

Des investigations ont été réalisées en 2000. Le rapport d'enquête a été transmis le 13 juin 2001 au rapporteur du Conseil de la concurrence en charge du dossier.

98-D-81 du 21 décembre 1998 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de l'expertise des objets d'art et de collection

Cette décision a été annulée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 octobre 1999 qui a restatué sur les pratiques en cause et qui, comme l'avait fait le Conseil de la concurrence, a enjoint :

- à la Compagnie nationale des experts spécialisés en livres, antiquités, tableaux et curiosités (CNE) de supprimer de son règlement intérieur les dispositions relatives à la limitation du nombre des spécialités par expert et à la dispense de motivation des décisions de refus d'admission ;

- au Syndicat français des experts professionnels en oeuvre d'art et objets de collection (SFEP) de supprimer de ses statuts et de son règlement intérieur les dispositions relatives à la limitation du nombre des spécialités par expert, à la dispense de motivation des décisions de refus d'admission, à l'obligation faite à ses membres d'adhérer à l'assurance de groupe souscrite par le syndicat, aux principes exposés au chapitre VIII-1, selon lesquels sont interdites, sous peine de sanctions disciplinaires, certaines politiques tarifaires et "le démarchage" de la clientèle d'un autre expert, et au chapitre VIII-2, concernant, en cas de remplacement d'un expert par un autre, l'obligation d'informer le prédécesseur, de collaborer avec lui ou de lui consentir une compensation, et à la transmission à la CEDEA des informations concernant les refus de candidature ;

- à l'Union française des experts spécialisés en antiquités et objets d'art (UFE) de supprimer de ses statuts et de son règlement intérieur les dispositions relatives à la dispense de motivation des décisions de refus de candidature et à la recommandation de s'adjoindre "par préférence" d'autres experts du syndicat en cas d'expertise multiple ;

- à la CNES, à la CNE et au SFEP de ne plus communiquer les décisions de refus de candidature ou d'exclusion de membres aux autres organisations professionnelles.

Il a par ailleurs été enjoint à la CNES, à la CNE, au SFEP et à l'UFE d'adresser, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, la copie de la présente décision à chacun de leurs adhérents.

A l'issue de l'enquête engagée afin de vérifier la bonne exécution de ces injonctions, il est apparu que deux des syndicats en cause, le SFEP et l'UFE, n'avaient pas effectué toutes les modifications demandées. Une lettre d'avertissement leur a alors été adressée le 1er décembre 1999. Une nouvelle vérification a montré que si le SFEP a bien effectué les modifications, ce n'est pas le cas pour l'UFE, qui n'a pas apporté la preuve qu'elle avait effectivement modifié son statut et son règlement intérieur. Une nouvelle lettre lui a été adressée le 7 mars 2001 pour la mettre en demeure d'adresser les documents modifiés.

Une nouvelle enquête de la Brigade interrégionale d'enquêtes de Paris a été effectuée et a révélé que, à défaut de moyens financiers nécessaires pour réimprimer de nouveaux annuaires qui comprenaient les documents cités dans la décision du Conseil, l'UFE avait adopté une méthode particulière qui a consisté à modifier physiquement les annuaires en vigueur. Ainsi tous les annuaires distribués auprès de nouveaux adhérents et ceux en stock ont été mis à jour, les mentions incriminées étant rendues illisibles. Une circulaire modificative a été adressée par ailleurs à l'ensemble des adhérents. On peut donc estimer que le syndicat UFE s'est conformé à l'injonction qui lui avait été adressée.

La Cour de cassation, par un arrêt du 26 février 2002, a cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 octobre 1999 qui annulait lui-même la décision du Conseil de la concurrence n° 98-D81. Cette cassation ne produit des effets qu'à l'égard des demandeurs au pourvoi. Par conséquent, l'injonction et la sanction prononcées par la cour d'appel de Paris à l'encontre de l'Union française des experts spécialisés en antiquités et objets d'art sont maintenues.

2. AU TITRE DE 1999, LES VERIFICATIONS CONCERNANT DEUX DECISIONS COMPORTANT DES INJONCTIONS DE FAIRE OU DE NE PAS FAIRE N'ETAIENT PAS ACHEVEES LORS DE LA PRESENTATION DU PRECEDENT RAPPORT

99-D-45 du 30 juin 1999 relative à des pratiques constatées dans le secteur du jouet

Le Conseil de la concurrence a enjoint à la société Mattel de mettre fin à des pratiques de prix imposés et de retirer de ses conditions de vente et de ses contrats de coopération commerciale toutes les clauses tendant à limiter la liberté tarifaire de ses distributeurs.

Une lettre avait été adressée à la société Mattel pour lui demander de transmettre dans les meilleurs délais une copie des conditions de vente et des contrats de coopération commerciale modifiés conformément à la décision du Conseil.

Au regard des éléments fournis par la société Mattel, il était apparu que si cette société avait bien supprimé de ses conditions de vente et de ses contrats de coopération commerciale les clauses obligeant les distributeurs à respecter les lignes générales de sa politique commerciale (et pour les grossistes, à ne pas pratiquer une politique de prix susceptible de nuire à la société Mattel dans ses relations avec la clientèle) et les clauses interdisant aux grossistes de procéder à la rétrocession de leurs marchandises, elle avait en revanche maintenu dans ses documents commerciaux la clause subordonnant le paiement des remises concernées à l'encaissement de toutes les factures échues sans aucun report d'échéance. Elle considérait en effet que dès lors que les deux autres clauses avaient été supprimées, cette disposition n'était pas condamnable en elle-même.

Le maintien de cette clause n'est pas apparu conforme à l'injonction du Conseil qui avait demandé la suppression de toutes les clauses tendant à limiter la liberté tarifaire des distributeurs. Dans sa décision, le Conseil a en effet indiqué que cette clause excluait toute possibilité pour le distributeur de tenir compte des remises conditionnelles lors de l'établissement de ses prix de vente. Il a donc été pris contact avec la société Mattel, qui s'est engagée à supprimer cette clause de ses conditions de vente pour 2001, mais qui a indiqué qu'elle sera remplacée par une nouvelle disposition.

Une enquête, destinée à recueillir les nouvelles conditions de vente et à vérifier si la société Mattel a mis fin effectivement à ses pratiques de prix imposés, a été engagée.

L'enquête a confirmé que les clauses restreignant la liberté tarifaire des distributeurs et subordonnant la rétrocession de marchandises entre grossistes à l'accord de Mattel ont bien été supprimées de ses conditions de vente.

S'agissant de la clause subordonnant le paiement des remises concernées à l'encaissement de toutes les factures échues sans aucun report d'échéance, la société Mattel a indiqué qu'elle insérerait dans ses conditions de vente pour 2001 une clause disposant que "les parties conviennent expressément d'un droit à résolution des ristournes, auxquelles la centrale ou le groupement sont en droit de prétendre, en cas d'impayés d'un ou de plusieurs adhérents de la centrale d'achat ou du groupement". L'enquête n'a pas pu mesurer les effets de cette nouvelle clause mais il semble qu'elle ne peut plus être considérée à elle seule comme ayant un objet ou pouvant avoir un effet anticoncurrentiel au sens des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce.

Enfin, si les enquêteurs ont constaté une quasi-identité de prix des produits entre enseignes, il n'a pas été établi que cet état de fait résulterait du fait que la société Mattel ait continué à imposer des prix de revente.

Dans ces conditions, il apparaît que les injonctions du Conseil de la concurrence ont été satisfaites.

99-D-85 du 22 décembre 1999 relative à des pratiques de la société Télévision française 1 (TF1) dans le secteur de la production, de l'édition et de la publicité de vidéogrammes

Le Conseil de la concurrence a enjoint à la société Télévision française 1, d'une part, de supprimer, dans ses contrats de coproduction audiovisuelle, la clause réservant à l'une de ses filiales l'exclusivité des droits de reproduction sur vidéogrammes et, d'autre part, de cesser de réserver à TF1 Entreprises un régime spécifique en matière de publicité télévisée de vidéogrammes.

Une enquête est en cours afin de vérifier le respect de ces deux injonctions.

3. AU TITRE DE 2000, LES VERIFICATIONS CONCERNANT QUATRE DECISIONS COMPORTANT DES INJONCTIONS DE FAIRE OU DE NE PAS FAIRE N'ETAIENT PAS ACHEVEES LORS DE LA PRESENTATION DU PRECEDENT RAPPORT

00-MC-01 du 18 février 2000 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société 9 Télécom réseau

Le Conseil de la concurrence a enjoint à France Télécom de "proposer aux opérateurs tiers, dans un délai maximum de huit semaines à compter de la notification de la présente décision, une offre technique et commerciale d'accès à un circuit virtuel permanent pour la fourniture d'accès à Internet à haut débit par la technologie ADSL ou toute autre solution technique et économique équivalente permettant aux opérateurs tiers l'exercice d'une concurrence effective, tant par les prix que par la nature des prestations offertes". Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 30 mars 2000.

A la suite de l'injonction du Conseil de la concurrence, France Télécom a proposé, dans le délai de deux mois imparti, l'offre ADSL Connect. Cette offre se décompose en deux sous-offres, ADSL Connect IP et ADSL Connect ATM, la première est de nature transitoire et précède de 12 mois la seconde.

Toutefois, les offres de détail concurrentes des offres de France Télécom/Wanadoo étant peu développées et certains concurrents ne semblant pas en mesure de développer leur offre commerciale dans des conditions de concurrence loyale, une enquête a été effectuée afin de vérifier si l'offre effectuée par France Télécom satisfait aux exigences posées dans l'injonction du Conseil.

Le rapport d'enquête a été transmis le 18 mai 2001 au rapporteur du Conseil de la concurrence en charge du dossier.

00-D-10 du 11 avril 2000 relative à des pratiques mises en oeuvre au sein du réseau Alain Afflelou sur le marché de l'optique médicale

Le Conseil de la concurrence a enjoint à la SA Alain Afflelou, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision :

- de mettre fin à la fixation concertée des prix de vente au consommateur des montures, des contrats lentilles-liberté et des coffrets de lentilles à renouvellement fréquent.

- de demander à ses fournisseurs d'indiquer, sur chaque facture adressée aux franchisés, le montant des remises, rabais et ristournes inconditionnels consentis ;

- d'informer de manière claire ses franchisés du montant total des remises, rabais et ristournes consentis par les fournisseurs qui leur est ou leur sera rétrocédé ;

- de notifier la décision à tous ses franchisés.

Une enquête a été engagée afin de vérifier le respect de ces injonctions. Les investigations ont montré que tous les franchisés avaient reçu copie de la décision et qu'ils étaient bien informés des avantages tarifaires obtenus des fournisseurs.

S'agissant de l'injonction de mettre fin à la fixation concertée des prix de vente au consommateur des montures, il apparaît que la société Alain Afflelou ne fait plus de publicité sur la revente "au tarif fournisseurs" des montures et assure la transparence de l'information auprès des franchisés, via les conditions de vente, sur les rabais, remises et ristournes consentis par les fabricants qui leur est ou qui leur sera rétrocédé. Les franchisés ont donc le pouvoir de fixer leurs prix indépendamment du franchiseur. Par ailleurs, le franchiseur a précisé par courrier aux revendeurs membres du réseau que les prix des contrats lentilles liberté et des coffrets de lentilles à renouvellement fréquent devaient être considérés comme des prix maximum, les franchisés étant libres de répercuter, ou de ne pas répercuter, les remises obtenues sur le prix de vente au consommateur final.

00-D-23 du 31 mai 2000 relative à des pratiques mises en oeuvre par le barreau de Bonneville

Le Conseil de la concurrence a enjoint au Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Bonneville, d'une part de supprimer à l'article 24 de son règlement intérieur la disposition selon laquelle la rémunération de l'avocat ne peut être en aucun cas inférieure au coût économique de son intervention et, d'autre part, d'adresser dans un délai de deux mois à compter de sa notification, une copie de la décision à chacun des avocats constituant le barreau de Bonneville.

Une enquête a permis de vérifier que les deux injonctions ont bien été respectées.

00-D-35 du 26 septembre 2000 relative à des pratiques relevées sur le marché des appareils de nettoyage à vapeur

Le Conseil a enjoint à la société Hispainox SA de s'abstenir d'insérer dans ses contrats de distribution toute clause et de cesser toute pratique visant à faire bénéficier son ou ses distributeurs français d'une protection territoriale absolue. Une lettre a été adressée à la société Hispainox SA en Espagne afin qu'elle communique les mesures prises pour faire suite aux injonctions du Conseil et qu'elle transmette une copie des contrats de distribution en vigueur. Aucune réponse n'étant parvenue à ce jour, une lettre de relance a été adressée le 6 mars 2001 à la société Hispainox SA.

Cette société a répondu par lettre du 24 mars 2001 qu'elle n'avait pas de contrat d'exclusivité par écrit en vigueur pour le marché français. Elle a indiqué s'engager, si un contrat devait à l'avenir être rédigé, à n'insérer aucune clause visant à faire bénéficier ses distributeurs français d'une protection territoriale absolue.

4. AU TITRE DE 2001, LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE A PRONONCE TREIZE DECISIONS COMPORTANT L'INJONCTION DE MODIFIER DES CLAUSES CONTRACTUELLES OU DE METTRE FIN A DES COMPORTEMENTS

00-D-52 du 15 janvier 2001 relative à des pratiques en matière d'honoraires mises en oeuvre par l'Ordre des avocats au barreau de Nice

Le Conseil de la concurrence a enjoint à l'Ordre des avocats au barreau de Nice, d'une part de cesser la diffusion de barèmes d'honoraires d'avocats, d'autre part, d'adresser dans un délai de deux mois à compter de sa notification, une copie de la décision à chacun des avocats inscrits au barreau de Nice.

Après une enquête ayant montré que l'Ordre des avocats n'avait pas respecté les injonctions prononcées par le Conseil, une lettre de mise en demeure lui a été adressée le 22 octobre 2001. Une dernière vérification a permis de vérifier que l'avertissement avait été suivi d'effet. On notera cependant que le bâtonnier de l'Ordre d'avocats s'est contenté d'indiquer qu'il tenait la décision du Conseil à disposition de ses membres contre émargement, au lieu d'adresser la copie à chacun des avocats du ressort du barreau.

00-D-68 du 17 janvier 2001 relative à des pratiques concertées sur des marchés de transport de personnel d'entreprises

Le Conseil de la concurrence a enjoint à l'association des transporteurs et loueurs d'autocars de la région parisienne de supprimer de ses statuts et de son règlement intérieur les clauses limitant l'autonomie de gestion des entreprises adhérentes, à savoir :

- L'alinéa 2 de l'article 2 de ses statuts.

- L'article 1 de son règlement intérieur.

Une enquête a été réalisée afin de vérifier le suivi de ces injonctions. Elle a montré que la modification des statuts et du règlement intérieur de l'association n'a pas été réalisée. Une lettre a été adressée au président de l'ATLARP le 20 novembre 2001 lui demandant d'adopter, dans les meilleurs délais, une rédaction des statuts de l'association conforme à l'injonction du Conseil.

00-D-75 du 6 février 2001 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la transmission florale à distance

Le Conseil de la concurrence a enjoint à la société SFTF-Interflora :

- de cesser d'appliquer, dans son système de notation des fleuristes adhérents, des critères tels que "(...) n'exécute que sous la marque Interflora (...)" ou "(...) ne vend que sous la marque Interflora (...)" qui ont pour résultat d'accorder des bonus aux fleuristes qui adhèrent à son seul réseau de transmission florale à distance.

- de cesser d'interdire aux fleuristes adhérents de mentionner sur une même annonce d'annuaire ou de Minitel l'appartenance simultanée au réseau Interflora et à d'autres réseaux de transmission florale à distance.

- de prendre les mesures nécessaires pour informer clairement les consommateurs du caractère purement indicatif des conditions minima de transaction et de la possibilité pour eux de passer des ordres d'un montant inférieur à ceux mentionnés notamment sur les documents représentant les produits floraux proposés à la vente, sous réserve de l'accord préalable du fleuriste susceptible d'exécuter l'ordre envisagé.

Une enquête a été demandée afin de vérifier le respect de ces trois injonctions. Les résultats ne sont pas connus à ce jour.

00-D-77 du 21 mars 2001 relative à la situation de la concurrence dans le secteur des taxis à Montbéliard

Le Conseil de la concurrence a enjoint au GIE Association taxis services de supprimer, d'une part, les dispositions qui interdisent la publicité personnelle et l'utilisation d'un téléphone personnel, qui figurent aux articles 5 modifié et 7 du contrat de GIE et à l'article 17 du règlement intérieur, et d'autre part, la disposition figurant à l'article 8 du règlement intérieur qui interdit la pratique du doublage.

Une enquête a été réalisée et a montré que les clauses litigieuses avaient été effectivement supprimées des statuts du GIE.

00-D-79 du 21 mars 2001 relative à la situation de la concurrence dans le secteur des taxis à Belfort

Le Conseil de la concurrence a enjoint à l'Association des radio taxis belfortains de supprimer, en tant que de besoin, de ses statuts les articles 6 (alinéa 4), 21, 23 et 17.

Lors de l'enquête de suivi de cette injonction, il est apparu que subsistait encore dans les statuts (article 20) une disposition selon laquelle la publicité personnelle, sous formes de cartes de visite, était interdite aux taxis membres de l'association. Le président de l'Association s'est engagé à faire retirer cette clause lors de son assemblée générale du mois d'octobre 2001. Une lettre lui a été adressée le 5 décembre 2001 pour lui demander d'adresser un exemplaire à jour des statuts de l'Association ainsi que la preuve de leur dépôt en préfecture.

00-D-82 du 26 février 2001 relative à des pratiques relevées dans le secteur des glaces et crèmes glacées industrielles sur le marché de l'impulsion

Le Conseil de la concurrence a enjoint à la société France glace Findus, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision, de réduire à un an au plus la durée d'application de la clause de non-concurrence figurant dans les contrats de concession qu'elle a conclu ou qu'elle concluera avec ses distributeurs.

Par courrier du 28 juin 2001, il a été demandé à cette société les éléments relatifs au respect de cette injonction.

Par lettre du 4 juillet 2001, la société Nestlé Grand Froid a transmis un exemplaire du contrat-type qu'elle entend utiliser à l'avenir en cas de désignation de nouveaux concessionnaires et qui comprend, à l'article 8-2, la modification demandée par le Conseil de la concurrence. Cette société a par ailleurs fourni l'ensemble des courriers adressés à chacun de ses concessionnaires par lesquels elle les a informés de la modification de la durée de la clause de non-concurrence contenue dans leurs contrats. Il apparaît donc que l'injonction du Conseil de la concurrence a été respectée.

00-D-84 du 8 février 2001 relative aux identifications professionnelles délivrées par la Fédération nationale des travaux publics (FNPT)

Le Conseil de la concurrence a enjoint à la Fédération nationale des travaux publics de modifier, dans la charte de l'identification professionnelle et dans le règlement intérieur, les clauses qui limitent l'accès aux identifications aux seules entreprises opérant en France, qui ne permettent pas la prise en compte de travaux réalisés à l'étranger ou sous contrôle de maîtres d'ouvrage et maîtres d'oeuvre étrangers, qui ne permettent pas de prendre en compte le matériel loué et qui excluent a priori les certificats de certains maîtres d'ouvrage et maîtres d'oeuvre.

La FNTP, suite au courrier qui lui a été adressé le 20 avril, a procédé aux modifications des clauses jugées anticoncurrentielles par la décision du Conseil de la concurrence. Ainsi l'examen des nouvelles dispositions de la charte et du règlement intérieur montre que :

- s'agissant de l'obligation de détenir la carte professionnelle délivrée par la FNPT : l'article 3 de la charte et l'article 1 du règlement intérieur ne contiennent plus aucune référence à l'obligation de posséder la carte professionnelle délivrée par la FNTP pour accéder aux identifications. Il est désormais stipulé que le certificat d'identification est délivré "aux entreprises qui en font la demande (charte) ou aux entreprises qui réalisent des travaux publics à jour de leurs cotisations légales et réglementaires auprès des caisses de congés payés ou auprès de tout autre organisme à objet équivalent (règlement intérieur)".

- s'agissant de la prise en compte des seuls travaux réalisés sur le territoire français ou sous le contrôle de maîtres d'ouvrage ou maîtres d'oeuvre français : l'article 4 de la charte ne fait plus aucune référence aux "travaux correspondant à la nomenclature des activités travaux publics réalisés au cours des cinq dernières années sur le territoire français ou sous le contrôle de maîtres d'oeuvre ou maîtres d'ouvrage français". Par ailleurs on note que le comité supérieur de l'identification professionnelle comporte désormais un membre supplémentaire issu d'une Commission spécifique, la commission Europe. Le règlement intérieur prévoit également la création d'un site internet diffusant la nomenclature des activités et les documents FNTP. On peut donc en déduire que l'accès à l'information des entreprises situées dans les autres Etats membres de l'union européenne ne sera plus entravé.

- s'agissant de la prise en compte de certificats émanant de seuls maîtres d'ouvrage publics : il n'existe pas dans la charte et le règlement intérieur de distinction entre les certificats émanant de maîtres d'ouvrages publics et ceux émanant de maîtres d'ouvrage privés. La charte permet de prendre en compte des certificats émanant de "maîtres d'ouvrage ou de maîtres d'oeuvre compétents et indépendants de l'entreprise exécutante, certificats détaillés et chiffrés spécifiant, suivant les cas, les volume, tonnage, longueur, diamètre, pression, capacité, débit ou puissance, moyens ou tout autre". Cette novation correspond aux exigences du Conseil qui estimait "qu'il n'apparaît pas impossible de sélectionner les signataires de certificats sur la base de critères objectifs tenant à leur capacité technique définie a priori ou encore d'accepter qu'au delà d'une liste de signataires prédéfinie, l'entreprise candidate puisse faire accepter un certificat en démontrant, au cas par cas, le sérieux de son signataire".

- la nécessité d'être propriétaire ou d'avoir acquis en crédit-bail le matériel nécessaire aux travaux : la charte prévoit toujours dans son article premier que l'entreprise est appelée à justifier sa capacité par des références à des moyens en hommes et matériels. Le règlement intérieur ne prévoit, pour l'application de ce principe, aucune référence aux moyens propres à l'entreprise en matériel. Seule demeure la référence aux moyens humains : le détail des effectifs totaux de l'entreprise qui relèvent de l'activité travaux publics. L'obligation de posséder en propre ou par crédit-bail les matériels pour pouvoir demander une identification professionnelle n'existe donc plus.

Il convient donc de considérer que la FNTP a respecté l'injonction du Conseil.

01-MC-01 du 11 mai 2001 relative à une saisine et à une demande de mesures conservatoires présentées par les sociétés Multivision et Télévision par satellite

Le Conseil de la concurrence a enjoint aux sociétés Canal plus et Kiosque, ainsi qu'à toute société venant à leurs droits du fait de la fusion avec les sociétés Vivendi et Universal, de s'abstenir de procéder, directement ou indirectement, à l'acquisition de droits de diffusion télévisuelle exclusifs de films cinématographiques d'expression française récents pour le paiement à la séance, et ce sans aucune exception, jusqu'à l'intervention de la décision sur le fond.

Une enquête est en cours pour vérifier que les sociétés Canal plus et Kiosque ont mis fin à leurs pratiques d'achat de droits de diffusion télévisuelle exclusifs de films cinématographiques d'expression française récents pour le paiement à la séance.

01-D-30 du 22 mai 2001 relative à la qualification AP-MIS délivrée aux entreprises assurant l'installation et la maintenance de systèmes de détection incendie

Le Conseil de la concurrence a enjoint au Centre national de prévention protection (CNPP) de :

- supprimer du règlement de qualification AP-MIS, et notamment dans la clause 1-1, les dispositions qui imposent aux entreprises qui postulent à cette qualification d'être en mesure d'effectuer, à la fois, l'installation et la maintenance des systèmes de détection incendie ;

- remplacer le système des prérequis prévu par l'article 1-2 du règlement par une procédure de contrôle de la spécialisation et de la compétence des entreprises postulantes qui ne soit pas de nature à restreindre le jeu de la concurrence, au delà de ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l'objectif de qualité et de sécurité des installations ;

- supprimer les dispositions du règlement autorisant une entreprise qualifiée à délivrer une déclaration de conformité, même si elle n'est pas titulaire de la commande du maître d'ouvrage, dès lors qu'elle justifie d'un marché de sous-traitance portant sur certaines opérations.

Une lettre a été adressée au président du CNPP le 12 juillet 2001 lui demandant d'adresser le règlement de qualification et le règlement autorisant une entreprise qualifiée à délivrer une déclaration de conformité, modifiés conformément à l'injonction du Conseil de la concurrence et d'indiquer les mesures adoptées pour remplacer le système des prérequis dans des conditions qui ne soient pas de nature à restreindre la concurrence au delà du strict nécessaire pour atteindre l'objectif de qualité et de sécurité des installations.

Le CNPP a adressé copie des règlements distincts de certification d'installation et de maintenance des systèmes de détection incendie et des centralisateurs de mise en sécurité incendie modifiés conformément aux injonctions du Conseil de la concurrence et validés par le Comité de certification du CNPP et le Comité particulier en charge de l'application. Aucune disposition de ces règlements ne rend obligatoire le fait de détenir l'une de ces certifications pour pouvoir obtenir l'autre.

Le système des prérequis a été remplacé dans chacun des deux règlements par une période de certification, d'une durée maximale de deux ans, au cours de laquelle les installations réalisées ou maintenues par les entreprises seront auditées et contrôlées.

En ce qui concerne la délivrance des déclarations de conformité, les nouveaux règlements prévoient que les installations faisant des prestations certifiées sont déclarées à l'organisme certificateur suivant des exigences définies précisément.

Il apparaît donc que les injonctions ont bien été respectées.

01-D-32 du 27 juin 2001 relative à la saisine de M. Henri Faraud contre des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des taxis à Saint-Laurent-du-Var

Le Conseil de la concurrence a enjoint à l'Institut Arnault Tzanck de ne pas se fonder sur la convention passé avec le Groupement des taxis laurentins (GTL), s'agissant de la gestion des courses dites "visiteurs", pour refuser aux artisans taxi, membres ou non du groupement, d'effectuer de la publicité personnelle au sein de l'établissement.

Une enquête a été effectuée. Le rapport d'enquête indique que les pratiques sanctionnées ont bien été abandonnées : le contrat d'exclusivité entre l'Institut Arnault Tzanck et le GTL n'existe plus ; ainsi les clients désirant prendre un taxi sont désormais orientés vers la borne d'appel se trouvant à l'entrée de l'Institut et sur laquelle figurent les coordonnées du GTL et celles de taxis qui n'en sont pas membres et qui peuvent désormais, s'ils le souhaitent, faire de la publicité.

L'injonction prononcée par le Conseil a donc bien été respectée.

01-D-55 du 21 septembre 2001 relative à des pratiques mises en oeuvre sur le marché du remboursement complémentaire à l'assurance maladie

Le Conseil de la concurrence a enjoint à la Fédération nationale de la mutualité française de porter à la connaissance de tous les mutualistes relevant d'une mutuelle adhérente, par tout moyen approprié, avant le 31 décembre 2001, le fait que les clauses de non-concurrence et les clauses tarifaires contenues dans l'annexe II du Pacte d'Union ont été abrogées ; il a demandé à ce que cette information reproduise par ailleurs la mention suivante : "En conséquence, chaque mutuelle est libre de prospecter des personnes adhérant déjà à une autre mutuelle et de fixer le montant des cotisations et des taux de remboursement".

Une enquête est en cours pour vérifier le respect de l'injonction par la Fédération nationale de la mutualité française. Les résultats ne sont pas encore connus à ce jour.

01-MC-06 du 19 décembre 2001 relative aux saisines et aux demandes de mesures conservatoires présentées par les sociétés Télé 2 et Cégétel

Le Conseil de la concurrence a enjoint à la société France Télécom :

- de suspendre la commercialisation des offres "Forfait local", "MaLigne locale", "Ligne Pro Locale" et "Ligne Tchatche" auprès de nouveaux abonnés, tant que ces offres couplent des prestations offertes en concurrence et des prestations offertes en monopole, comme la fourniture de l'abonnement à la ligne téléphonique ou l'accès aux numéros internet payants pour l'appelant de type 0860 et certains numéros de type 0836 ;

- pour l'avenir, de modifier ses offres tarifaires afin de séparer ces différentes catégories de prestations, aucune offre groupant des prestations ouvertes à la concurrence et des prestations offertes en monopole ne pouvant être proposée jusqu'à la mise en place effective des conditions de concurrence permettant aux opérateurs tiers de proposer, s'ils le souhaitent, des offres alternatives ;

- pour les contrats en cours, de proposer à ses clients, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, de nouvelles offres découplées. Ces nouvelles propositions doivent être accompagnées d'une information sur la situation nouvelle créée par la décision de l'autorité de régulation des télécommunications n° 01-691 du 18 juillet 2001, homologuée par le secrétaire d'état à l'industrie le 27 septembre 2001 ouvrant à compter du 1er janvier 2002 les communications locales à la sélection des transporteurs ainsi que sur l'obligation dans laquelle se trouve France Télécom de ne pas proposer, au sein d'une même offre, des prestations en concurrence, ce qui est désormais le cas des communications locales, et des prestations en quasi-monopole, ce qui est toujours le cas de l'abonnement, de l'accès aux numéros internet payants pour l'appelant de type 0860 et de certains numéros de type 0836 ;

- de suspendre la pratique consistant à présenter "Option Plus" comme incompatible avec la présélection des opérateurs alternatifs, et d'informer, avant le 31 janvier 2002, tous les clients ayant souscrit à cette offre, de ce qu'elle n'est pas compatible avec la présélection d'opérateurs alternatifs.

Un courrier a été adressé à la société France Télécom le 5 février 2002 demandant la transmission dans les meilleurs délais des éléments qui permettent de vérifier le respect des injonctions prononcées par le Conseil.

01-MC-07 du 21 décembre 2001 relative à une saisine et une demande de mesures conservatoires présentées par la société Kosmos

Le Conseil de la concurrence a enjoint à la société France Télécom d'orienter vers les coûts qu'elle supporte pour la fourniture de ce service, les tarifs qu'elle pratique sur ses prestations de collecte de trafic téléphonique émanant de son réseau téléphonique commuté public fixe en France métropolitaine et à destination des numéros spéciaux de ses clients fournisseurs de services de télécommunications au titre de l'article L. 34-2 du code des postes et télécommunications, tels Kosmos, pour leurs services de cartes à code au public.

Une enquête est en cours pour vérifier le respect de cette injonction.

III. L'EXECUTION DES SANCTIONS PECUNIAIRES

En application de l'article L. 464-4 du code de commerce, les sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil de la concurrence sont recouvrées comme créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Ce recouvrement est confié à la Trésorerie générale des créances spéciales du trésor, sise à Châtellerault.

Depuis la création de cette instance, mes services procèdent, dès réception de la décision du Conseil de la concurrence comportant des sanctions pécuniaires, à l'assignation du recouvrement auprès de la TGCST. Le montant de cette assignation est modifié lorsque la cour d'appel de Paris annule, réduit ou aggrave les dites sanctions.

La TGCST m'a communiqué, au 31 décembre 2001, l'état des opérations de prise en charge et de recouvrement accomplies en exécution des décisions du Conseil.

S'agissant des sanctions prises en charge les années antérieures, leur montant net est de 2,05 millions d'euros ; elles sont apurées à hauteur de 1,79 millions d'euros, soit un taux de recouvrement de 87,3 %.

Les sanctions prises en charge lors de l'exercice 2001 représentent, au 31 décembre 2001, un montant total de 50,29 millions d'euros. Les recettes pour l'année 2001 s'élèvent, à cette date, à 45,75 millions d'euros. Le taux d'apurement ressortant du rapport de ces montants est de 90,97 %.

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