Conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant, à titre principal, l’énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d’origine végétale ou animale telles que visées au 4° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000
Arrêté du 28 décembre 2009 Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat - JO du 31 décembre 2009 - NOR : DEVE0930725A
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la
Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, notamment son article 8 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 22 septembre 2009 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 26 novembre 2009,
Arrêtent :
Article 1
Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion et l'explosion de matières non fossiles d'origine végétale ou animale telles que visées au 4° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé.
Article 2
L'installation du producteur est décrite dans le contrat d'achat, qui précise ses caractéristiques principales :
1. Nombre et type de générateurs ;
2. Puissance électrique maximale installée ;
3. Puissance électrique active maximale de fourniture (puissance électrique maximale produite par l'installation et fournie à l'acheteur) et, le cas échéant, puissance électrique active maximale d'autoconsommation (puissance électrique maximale produite par l'installation et consommée par le producteur pour ses besoins propres) ;
4. Productibilité moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie électrique que l'installation est susceptible de produire en moyenne sur une période d'un an) ;
5. Fourniture moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie électrique que le producteur est susceptible de fournir à l'acheteur en moyenne sur une période d'un an) et, le cas échéant, autoconsommation moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie électrique que le producteur est susceptible de consommer pour ses besoins propres en moyenne sur une période d'un an) ;
6. Point de livraison ;
7. Tension de livraison ;
8. Quantité d'énergie à la sortie de la chaudière estimée en moyenne annuelle, quantité d'énergie thermique valorisée estimée en moyenne annuelle et quantité d'énergie primaire en PCI estimée en moyenne annuelle.
Article 9
Chargé de l'exécution …
Fait à Paris, le 28 décembre 2009.
Annexe A
Tarifs mentionnés à l'article 3 de l'arrêté
Annexe B
Ressources admissibles pour le bénéfice des primes x et y mentionnées à l'annexe A
COMMENTAIREPour l’énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d’origine végétale ou animale, l’arrêté tarifaire, dont nous donnons ici un extrait, été publié au JO du 31 décembre 2009. Pour cette production d’électricité à partir de biomasse, le tarif applicable aux installations dont la puissance est comprise entre 5 et 12 MW est plus que doublé. Le tarif de base passe de 6,4 c € / kWh à 12,5 c € / kWh. S’y ajoute une prime d’efficacité énergétique jusqu’à 5 c € / kWh. Ce dispositif tarifaire très incitatif complète les appels d’offres lancés périodiquement par le ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer. Les résultats du 3e appel d’offres, qui portait sur une puissance de 250 MW seront annoncés d’ici la fin du mois de janvier, et un 4e appel d’offres sera lancé dans les prochaines semaines.
Par ailleurs, pour la production d’électricité à partir de géothermie, l’arrêté tarifaire a été transmis à la Commission de régulation de l’énergie, et sera publié d’ici la fin du mois de janvier indique le ministère. Pour la métropole, le tarif est désormais fixé à 20 c € / kWh, l’objectif est de poursuivre dans des conditions économiques adaptées le développement de la géothermie à très grande profondeur (5 000 m), notamment en Alsace, région pionnière, qui expérimente actuellement un pilote industriel à Soutz-sous-Forêts. Dans les départements d’Outre-Mer, également, le tarif sera relevé à 13 c € / kWh (contre 10 c € / kWh auparavant) ce qui va permettre d’accélérer dans ces territoires le développement de cette source d’énergie, qui est déjà compétitive par rapport aux moyens classiques de production d’électricité.