
Comptable public : pas de contrôle de la mise en concurrence sous 15 000 euros H.T.
Astrid Lagoutte | le 10/05/2013 | Communication, Mise en concurrence, Etat, Conjoncture, Réglementation
Le Code des marchés publics permet au pouvoir adjudicateur de passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables si le montant estimé est inférieur à 15 000 € HT ou si les circonstances le justifient. Dans ces cas, le comptable public peut-il exiger la production d’un certificat de mise en concurrence ?
Pour les marchés passés selon la procédure adaptée, dont le montant est inférieur à 15 000 euros HT, la personne publique est dispensée de tout formalisme (article 28 du CMP). Malgré cela, rapporte le sénateur (SOC) des Alpes de Haute-Provence, Claude Domeizel, des comptables publics exigent, « des ordonnateurs, la production d'un certificat attestant que la mise en concurrence a eu lieu ». Le parlementaire interroge le ministère de l’Economie et des Finances sur la légalité de cette exigence.
Bercy indique que « les comptables publics n'ont pas à exiger la production d'un certificat administratif attestant que la mise en concurrence a eu lieu ». En effet, « la réglementation n'oblige pas les pouvoirs adjudicateurs à organiser des mesures de publicité et de mise en concurrence pour les marchés publics d'un montant inférieur à 15 000 euros HT ». Le contrat peut même être passé sous la forme orale. De plus, le contrôle exercé par les comptables publics se fait « sur la production des justifications fournies par les ordonnateurs » ; il n’est pas « le juge de la légalité des actes fondant la dépense » (CE, 5 février 1971, n°71173). L’ordonnateur est « seul responsable de la présentation de la dépense et des procédures de passation ».
Conformément à la rubrique 42 de l'annexe 1 de l'article D. 1617-19 du Code général des collectivités territoriales fixant la liste des pièces justificatives devant être produites pour les marchés publics à procédure adaptée, dès lors que le marché est inférieur à 15 000 euros HT, et « qu'il ne prévoit pas le versement d'une avance, d'un acompte, ou l'application d'une retenue de garantie, l'ordre de payer pourra être honoré sur la base de la seule facture ».
Pour consulter la réponse ministérielle n°04483 du 11 avril 2013, cliquez ici