Communes touristiques et stations classées de tourisme
Décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 - Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi - JO du 3 septembre 2008 - NOR : ECER0806696D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,
Vu la convention sur la protection des Alpes (Convention alpine) signée à Salzbourg le 7 novembre 1991, publiée par le décret n° 96-437 du 20 mai 1996, ensemble la loi n° 95-1270 du 6 décembre 1995 autorisant sa ratification ;
Vu le protocole d’application de la Convention alpine dans le domaine du tourisme, fait à Bled le 16 octobre 1998, publié par le décret n° 2006-124 du 31 janvier 2006 ;
Vu la convention européenne du paysage signée à Florence le 20 octobre 2000, publiée par le décret n° 2006-1643 du 20 décembre 2006, ensemble la loi n° 2005-1272 du 13 octobre 2005 autorisant son approbation ;
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 133-11 à L. 133-18, L. 134-1 à L. 134-5 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
Vu la loi n° 2005-157 relative au développement des territoires ruraux, notamment son article 238 ;
Vu l’avis de la collectivité territoriale de Corse en date du 24 avril 2008 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
La section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code du tourisme est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 2
« Communes touristiques et stations classées de tourisme
« Sous-section 1
« Communes touristiques
« Art. R. 133-32.-Peuvent être dénommées communes touristiques les communes qui :
« a) Disposent d’un office de tourisme classé compétent sur le territoire faisant l’objet de la demande de dénomination ;
« b) Organisent, en périodes touristiques, des animations compatibles avec le statut des sites ou des espaces naturels protégés, notamment dans le domaine culturel, artistique, gastronomique ou sportif ;
« c) Disposent d’une capacité d’hébergement d’une population non permanente dont le rapport à la population municipale de la commune telle que définie à l’article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales est supérieur ou égal à un pourcentage fixé à l’article R. 133-33.
« Art. R. 133-33.-La capacité d’hébergement d’une population non permanente mentionnée à l’article R. 133-32 est estimée par le cumul suivant :
« - nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée multiplié par deux ;
« - nombre de lits en résidence de tourisme répondant à des critères déterminés par décret ;
« - nombre de logements meublés multiplié par quatre ;
« - nombre d’emplacements situés en terrain de camping multiplié par trois ;
« - nombre de lits en village de vacances et maisons familiales de vacances ;
« - nombre de résidences secondaires multiplié par cinq ;
« - nombre de chambres d’hôtes multiplié par deux ;
« - nombre d’anneaux de plaisance dans les ports de plaisance multiplié par quatre.
« La population municipale de la commune à laquelle se rapporte la capacité d’hébergement d’une population non permanente est celle qui résulte du dernier recensement authentifié.
« Le tableau ci-après précise par strate démographique de population municipale de la commune le pourcentage minimal exigé de capacité d’hébergement d’une population non permanente : TABLEAU
« Art. R. 133-34.-La délibération sollicitant la dénomination de commune touristique, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au préfet par voie électronique ou, à défaut, par voie postale. Lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans le délai de deux mois en lui précisant les pièces manquantes.
« Art. R. 133-35.-La dénomination de commune touristique est prise par arrêté préfectoral pour une durée de cinq ans.
« Le rejet de la demande fait l’objet d’une décision motivée du préfet de département qui la notifie au maire.
« Le silence vaut rejet au-delà de l’expiration du délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet par le préfet.
« Art. R. 133-36.-Tout établissement public de coopération intercommunale doté d’un office classé de tourisme, et auquel a été transférée la compétence d’instituer la taxe de séjour en application de l’article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales, peut demander le bénéfice de la dénomination de commune touristique, pour une, plusieurs ou l’ensemble de ses communes membres, dans le but de réaliser des actions en faveur du tourisme, en leurs lieu et place.
« La délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délimite le territoire faisant l’objet de la demande de dénomination.
« Lorsque la dénomination de commune touristique est sollicitée par l’établissement public de coopération intercommunale pour une ou plusieurs des communes le constituant, chacune d’entre elles doit respecter les conditions de l’article R. 133-32.
« Lorsque la dénomination de commune touristique est sollicitée par l’établissement public de coopération intercommunale pour l’ensemble des communes le constituant, chacune des communes doit respecter les conditions mentionnées au a et au b de l’article R. 133-32 et le territoire faisant l’objet de la demande de dénomination doit respecter le seuil minimal du rapport entre sa population non permanente hébergée et sa population municipale mentionnée au c du même article.
« Pour l’application des dispositions de la présente sous-section, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale est substitué au conseil municipal et le président de l’établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire.
« Sous-section 2
« Stations classées de tourisme
« Art. R. 133-37.-Pour être classées en station de tourisme, les communes touristiques mentionnées à l’article L. 133-11 mettent en œuvre, le cas échéant sur une fraction seulement de leur territoire, des actions de nature à assurer la fréquentation pluri saisonnière et à mettre en valeur des ressources dans les conditions mentionnées à l’article L. 133-13.A ces fins, elles doivent :
« a) Offrir des hébergements touristiques de nature et de catégories variées ;
« b) Offrir des créations et animations culturelles, faciliter les activités physiques et sportives utilisant et respectant leurs ressources patrimoniales, naturelles ou bâties ainsi que, le cas échéant, celles du territoire environnant, pour tous les publics et pendant les périodes touristiques, et mettre notamment en valeur les savoir-faire professionnels ayant un caractère traditionnel, historique, gastronomique ou régional ;
« c) Offrir à toutes les catégories de touristes des commerces de proximité et des structures de soins, adaptées notamment aux activités touristiques pratiquées, soit dans la commune, soit peu éloignés ;
« d) Disposer d’un document d’urbanisme et d’un plan de zonage d’assainissement collectif et non collectif, et s’engager à mettre en œuvre des actions en matière d’environnement, d’embellissement du cadre de vie, de conservation des sites et monuments, d’hygiène publique, d’assainissement et de traitement des déchets ;
« e) Organiser l’information, en plusieurs langues, des touristes sur les activités et facilités offertes, ainsi que sur les lieux d’intérêt touristique de la commune et de ses environs, et leur assurer l’accès à cette information ;
« f) Faciliter l’accès à la commune et la circulation à l’intérieur de celle-ci pour tous publics par l’amélioration des infrastructures et de l’offre de transport, assurer l’entretien et la sécurité des équipements, la mise en place d’une signalisation appropriée de l’office de tourisme et des principaux lieux d’intérêt touristique.
« Art. R. 133-38.-La délibération sollicitant le classement en station de tourisme, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au préfet par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.
« La délibération délimite le territoire faisant l’objet de la demande de classement. Un plan lui est annexé.
« Art. R. 133-39.-Lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans le délai de deux mois en lui précisant les pièces manquantes.
« Dans le délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet, le préfet adresse au ministre chargé du tourisme, accompagné de son avis, le dossier de demande complet, ainsi que les avis qu’il a éventuellement recueillis.
« Art. R. 133-40.-La décision de classer la commune touristique en station de tourisme est prononcée pour une durée de douze ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme dans le délai d’un an à compter de la date de réception par le préfet du dossier de demande complet.
« Le décret délimite le territoire classé. Lorsque celui-ci ne se confond pas avec le territoire communal, un plan est annexé au décret.
« Le rejet de la demande de classement fait l’objet d’une décision motivée du ministre chargé du tourisme. Cette décision est notifiée par le préfet au maire.
« Le silence vaut rejet au-delà de l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.
« Art. R. 133-41.-Tout établissement public de coopération intercommunale doté d’un office classé de tourisme auquel a été transférée la compétence d’instituer la taxe de séjour en application de l’article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales peut demander le classement en station de tourisme, pour une, plusieurs ou l’ensemble de ses communes membres, dans le but de réaliser des actions en faveur du tourisme, en leurs lieu et place.
« La délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délimite le territoire faisant l’objet de la demande de classement.
« Un plan lui est annexé.
« Pour l’application des dispositions de la présente sous-section, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale est substitué au conseil municipal et le président de l’établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire.
« Sous-section 3
« Dispositions communes aux communes touristiques et aux stations classées
« Art. R. 133-42.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme, de l’intérieur, des collectivités territoriales, de l’environnement, de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, des transports, de l’outre-mer, de l’agriculture, de la santé, des sports, et de la culture précise :
« - les conditions d’application des articles R. 133-37 à R. 133-41, et notamment les modalités de classement en station de tourisme au regard des critères énoncés à l’article R. 133-37 ;
« - la liste des pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande de dénomination de commune touristique ;
« - la liste des pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande de classement en station de tourisme ;
« - le modèle national de dossier de demande de dénomination de commune touristique ;
« - le modèle national de dossier de demande de classement en station de tourisme.
« Art. R. 133-43.-Des agents de l’Etat peuvent vérifier sur place le respect, par les communes et leurs groupements, des conditions exigées pour la dénomination de commune touristique ou le classement en station de tourisme, selon des modalités précisées par décret. »
Article 2
Les communes en cours de classement comme station balnéaire, thermale ou climatique mentionnées au 5° de l’article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme sont celles dont la délibération sollicitant le classement en station balnéaire, thermale ou climatique a été prise après le 14 avril 1996 et a été reçue par le préfet avant le 14 avril 2006.
Article 3
Dans le délai de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, un arrêté préfectoral pris pour une durée de cinq années accorde la dénomination de communes touristiques, sur le fondement de la seule délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale sollicitant la dénomination, aux communes et à leurs groupements disposant d’un office de tourisme classé compétent sur leur territoire qui :
– ont été érigés en station classée avant la publication de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme ;
– ou relèvent du huitième alinéa du 4° de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, et dont la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement comprend les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux ou de la dotation particulière aux communes touristiques.
Pour ces communes et leurs groupements, le renouvellement de dénomination suit les formes prévues aux articles R. 133-32 à R. 133-36 du code du tourisme.
Article 4
Les articles R. 134-1 à R. 134-11, R. 162-3 et R. 163-4 du code du tourisme sont abrogés.
Article 5
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. - L’article R. 4424-20 est ainsi rédigé :
« Art. R. 4424-20.-L’Assemblée de Corse détermine les conditions dans lesquelles les communes mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ou leurs groupements sont dénommés communes touristiques, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse, pour une durée de cinq ans et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques. Elle détermine les conditions dans lesquelles ces communes, leurs fractions ou leurs groupements sont érigés en stations classées de tourisme. »
II. - L’article R. 4424-21 est ainsi rédigé :
« Art. R. 4424-21.-La composition du dossier de demande de dénomination de commune touristique et de classement en station de tourisme ainsi que les modèles de dossier de demande sont fixés par arrêté du président du conseil exécutif qui définit les modalités de la procédure décrite aux deux premiers alinéas de l’article L. 4424-32. »
III. - Les articles R. 4424-22 à R. 4424-30 sont abrogés.
Article 6
Chargés de l’exécution…
Fait à Paris, le 2 septembre 2008.
COMMENTAIREClassement rénové pour les communes touristiques.En application de la loi du 14 avril 2006, un décret du 2 septembre (complété par un arrêté du même jour comportant de nombreuses annexes) institue un nouveau classement pour les 3 500 communes et 525 stations classées de tourisme. Les six anciennes catégories de classement sont désormais regroupées en une seule, définie par des critères sélectifs et exigeants.Les communes touristiques, dont le classement sera attribué par arrêté préfectoral pour une durée de cinq ans, pourront demander un classement en station de tourisme. La décision sera prise par décret pour douze ans, sur le rapport du ministre chargé du Tourisme. Selon Hervé Novelli, secrétaire d’Etat au Commerce et à l’Artisanat, « cette nouvelle classification permettra de dynamiser l’offre touristique ».
J. Dequéant sur www.lemoniteur-expert. com, rubrique État / Collectivités
RÉFÉRENCESdécret n° 2006-1643 du 20 déc. 2006 textes officiels du 23 février 2007 p. 4