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COMMENT LES ELIMINER ? REGLEMENTATION

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Les outils Il n'existe pas de réglementation spécifique aux déchets de chantier. Leur gestion et leur élimination doivent être réalisées à partir du cadre général qui sous-tend la politique des déchets. Celui-ci comporte quatre lois :

La loi no 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. Cette loi s'applique à tous les déchets et fait du producteur ou du détenteur de déchets le responsable de la mise en oeuvre d'une solution satisfaisante pour leur élimination.

La loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Cette loi s'applique aux installations qui peuvent présenter des dangers pour la protection de la santé, de la sécurité publique, de la nature et de l'environnement. Ces installations sont définies par la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat.

La loi no 92-646 du 13 juillet 1992 complète et modifie les deux lois précédentes. Cette loi fixe les priorités de la politique des déchets :

- prévention ou réduction de la production et de la nocivité des déchets, en agissant sur la fabrication et la distribution des produits ;

- organisation du transport des déchets et sa limitation en distance et volume ;

- valorisation des déchets par réemploi, recyclage ou valorisation énergétique ;

- information du public.

Ces objectifs seront obtenus par :

La fin de l'exploitation des décharges traditionnelles à partir du 1er juillet 2002. Les installations de stockage ne seront autorisées à accueillir que des déchets ultimes.

La mise en place de plans départementaux et régionaux d'élimination des déchets sous l'autorité des préfets. Ces plans doivent prévoir obligatoirement des installations de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés. Chaque plan doit comprendre un centre de stockage des déchets industriels spéciaux ultimes.

L'exercice du droit à l'information sur l'ensemble de la filière d'élimination des déchets. Une commission locale d'information et de surveillance est mise en place pour toute création de site de stockage ou d'installation de traitement des déchets.

La responsabilisation des exploitants vis-à-vis des sites : des garanties financières sont exigées pour l'autorisation de nouvelles installations de stockage, pour les problèmes de sécurité, de réhabilitation finale des sites et de leur suivi à long terme. A compter du 14 juin 1999, ces garanties seront exigées pour les installations existantes.

De nouveaux moyens de financement : les communes sont mises dans l'obligation de créer une redevance spéciale sur la collecte des déchets banals de l'industrie, de l'artisanat et du commerce. Par ailleurs, est instituée une taxe, jusqu'en 2002, sur toute installation de stockage de déchets ménagers et assimilés (35 F/t de déchets réceptionnés au 1er janvier 1997 ; 40 F au 1er janvier 1998). Le montant de la taxe est majoré de 50 % lorsque la provenance des déchets est extérieure au périmètre du plan d'élimination. Le produit de cette taxe alimente un Fonds de modernisation de la gestion des déchets, géré par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe).

La loi no 95-101 du 2 février 1995 introduit le transfert de compétences possible entre les préfectures et les conseils généraux ou régionaux pour l'élaboration et le suivi des plans d'élimination des déchets. Cette loi impose aussi le paiement d'une taxe jusqu'en 2002 pour tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, co-incinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique. Le taux est le même que celui pour les installations de stockage des déchets ménagers.

Textes spécifiques

Installations de traitement des déchets : actuellement, certaines de ces installations ne relèvent pas de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ex. : installations de stockage des déchets inertes). Un décret, à paraître, instituera une nomenclature remplaçant et complétant les rubriques existantes relative aux installations de traitement des déchets. Il prévoit, pour chaque catégorie de déchets, des activités qui seront soumises à déclaration ou à autorisation, en fonction d'un nombre de seuils déterminant la gravité des dangers. Ces seuils seront relatifs à la superficie de l'installation ou au volume/tonnage des déchets admis sur le site.

Transports

Sur le territoire national :

- la loi du 15 juillet 1975 (art. 8-1) modifiée stipule que le transport, les opérations de courtage ou de négoce des déchets sont soumis soit à autorisation soit à déclaration ;

- le transport des déchets générateurs de nuisances est réglementé par le décret du 19 août 1977 et par l'arrêté du 4 janvier 1985 ;

- le transport des déchets considérés comme des matières dangereuses (poussières et fibres d'amiante) est réglementé par le règlement Transport des matières dangereuses par route dont fait partie l'arrêté du 5 décembre 1996.

Mouvements transfrontaliers :

- le règlement communautaire du 1er février 1993, entré en application le 6 mai 1994, distingue les déchets selon qu'ils nécessitent ou non une autorisation ou une déclaration ;

- pour les déchets générateurs de nuisance, leurs mouvements transfrontaliers sont réglementés par le décret et l'arrêté du 23 mars 1990.

Emballages

Le décret no 94-609 du 13 juillet 1994, relatif aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas des ménages, impose aux entreprises, comme seuls modes d'élimination : la valorisation par réemploi, recyclage, ou toute autre action visant à obtenir des matériaux réutilisables ou de l'énergie. L'envoi direct en centres de stockage, en incinération sans récupération d'énergie, ou le brûlage à l'air libre sont donc interdits.

Carrières

- L'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrière et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières précise (art. 12) que le remblayage des carrières, lorsqu'il est réalisé avec apport de matériaux extérieurs (déblais de terrassement, matériaux de démolition...) nécessite un tri préalable afin de garantir l'utilisation des seuls matériaux inertes.

- La circulaire du 2 juillet 1996 qui complète cet arrêté précise que les matériaux putrescibles, les matières plastiques, les métaux sont interdits pour le remblayage. Certains éléments, dont le plâtre, doivent être évités.

- Les arrêtés autorisant les nouvelles carrières et les extensions de carrières pris en application de la législation des installations classées délivrés à compter du 14 décembre 1995 doivent en outre prescrire le dépôt de garanties financières lors de la mise en activité de la carrière, pour assurer la remise en état du site en cas de défaillance de l'exploitant.

Classification

Classification européenne : en application de la directive du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par celle du 18 mars 1991, la Commission a adopté, le 20 décembre 1993, une liste de déchets, appelé le « catalogue européen des déchets ». Les déchets du bâtiment sont principalement classés dans la rubrique 17 qui comporte sept sous-rubriques :

17 01 : béton, briques, tuiles, céramiques et matériaux à base de gypse ;

1702 : bois, verre et matières plastiques ;

1703 : asphalte, goudron, bitume et produits goudronnés ;

1704 : métaux (y compris leurs alliages) ;

1705 : terres et boues de dragage ;

1706 : matériaux d'isolation ;

1707 : déchets de construction et de démolition en mélange.

Au sein de ce catalogue ont été identifiés les déchets considérés comme dangereux (décision du Conseil du 22 décembre 1994).

Classification française. le projet de décret, actuellement au Conseil d'Etat, relatif aux différentes catégories de déchets, entrera en application au 1er janvier 1998. Traduisant en droit interne plusieurs directives européennes, il classe les déchets en fonction de leurs propriétés de dangers et des risques liés à leur élimination. Ce texte n'institue pas une catégorie spéciale « Déchets de chantier ». Il comprend trois catégories de déchets :

- déchets dangereux (matériaux contenant des goudrons ; bois traité avec des sels ou des oxydes de métaux lourds ou avec des créosotes ; matériaux d'isolation contenant de l'amiante libre, tels que flocages et calorifugeages...) ;

- déchets ménagers et assimilés (bois non traités, plastiques...) ;

- déchets inertes (déchets de fabrication ou d'utilisation de bétons, briques, tuiles et céramiques...).

Financement de l'élimination

Le texte essentiel en la matière est l'article 2 de la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 disposant que « toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination ».Quasiment tous les marchés de travaux mettent à la charge de l'entrepreneur l'évacuation des déchets de chantier. En règle générale, en marchés publics comme en marchés privés, le coût du traitement est réputé rémunéré dans le prix du marché.

Marchés privés. La norme NF P03001, applicable si le marché y fait référence, indique : « chaque entrepreneur doit enlever des chantiers à la date prévue au calendrier d'exécution (...) les matériaux refusés ou en excédent (...) les déchets de toute nature ». A défaut, le maître d'ouvrage peut, après mise en demeure, procéder à l'enlèvement, faire transporter à la décharge publique les déchets aux frais de l'entrepreneur (art. 14.1 relatif à l'évacuation des chantiers).

Marchés publics. Le cahier des clauses administratives générales Travaux 1976 (CCAG) précise (art. 37) que l'entrepreneur procède, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, au nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition par le maître d'ouvrage pour l'exécution des travaux. A défaut, et après mise en demeure restée sans effet pendant trente jours, le maître d'ouvrage peut faire transporter les déchets en dépôt ou en décharge aux frais et risques de l'entrepreneur ou les faire vendre aux enchères publiques (CE 19 juin 1981, Bongiovanni et autres, Lebon tables p. 813 ; RDP 1982, p. 533).

Réformes souhaitables. Ces dispositions ne sont pas satisfaisantes car les coûts d'élimination des déchets ne cessent de croitre. Leur prise en compte et leur individualisation dans le marché de travaux est donc une absolue nécessité. L'individualisation n'entrainera pas nécessairement la création d'un lot séparé. Cette question doit être débattue par les entreprises. Il serait souhaitable, d'une part, de considérer le traitement des déchets comme une véritable prestation, payée comme telle, ce qui implique l'établissement d'un devis descriptif et, d'autre part, de détailler les coûts en fonction de la situation du chantier et la nature des déchets.

-En outre, compte tenu des exigences de la législation, la disposition de la norme P03 001 qui indique que « l'entrepreneur est tenu d'évacuer les déchets dans les décharges publiques» est désormais obsolète.

Jurisprudence

Responsabilité du producteur ou du détenteur ?

Si le contrat n'a rien stipulé ou s'il est contesté, le tribunal devra déterminer qui, du maître d'ouvrage ou de l'entrepreneur, est le « producteur » ou le « détenteur » des déchets.

La composition du déchet jouera un rôle très important dans l'appréciation de la responsabilité de l'entrepreneur. Si cette composition est classique ou susceptible d'être connue de l'entrepreneur compétent, ce dernier assumera les conséquences des dommages causés par le déchet.

Si, en revanche, le déchet se trouve modifié par une intervention du client qui n'en a pas informé l'entreprise, ce dernier pourra éventuellement se décharger de sa responsabilité en plaidant le défaut de transfert de la garde du déchet.

Ainsi, un maître d'ouvrage techniquement compétent qui cache une partie des données à l'entrepreneur de sorte que ce dernier ne peut effectuer l'élimination des déchets dans de bonnes conditions, reste responsable. C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation (9 juin 1993 -Bull. Civ. I ° 213 p. 148) à propos de la démolition d'un silo à grains, en estimant que le maître d'ouvrage professionnel agricole ne pouvait ignorer le risque de pollution des cours d'eau par fermentation présenté par l'orge, à l'inverse de l'entreprenenur de démolition, et l'a déclaré seul responsable en sa qualité de gardien des gravats.

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