Comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
le 31/12/2010 | Commande publique, Réglementation
Sommaire du dossier
- Seuil de 25 000 euros pour les marchés publics dispensés de procédures : le décret publié au JO
- Ordonnance relative aux marchés publics
- L’ordonnance marchés publics est parue au « Journal officiel »
- La DAJ de Bercy met à jour son vade-mecum des marchés publics
- Information des candidats en Mapa et risques contentieux
- Candidature : moins d’obstacles pour les entreprises nouvelles
- Comment acheminer sa candidature et son offre ?
- Allotissement, les règles du jeu… et des juges
- L’allotissement aurait-il du plomb dans l’aile ?
- Méthode de notation des offres : peut-on tout dire ?
- « Développer chez les acheteurs un réflexe développement durable »
- La dématérialisation des marchés publics, un processus qui fait débat
- Les marchés à bons de commande
- Marchés publics : les exigences de capacité des candidats doivent se justifier
- Quand et comment utiliser les critères sociaux ou « verts »
- Une méthode de détection fondée sur des prix pondérés
- Connaître les recours au fond devant le juge administratif
- Entreprises : identifier un marché public et connaître le juge compétent
- Connaître les référés précontractuels et contractuels
- Dématérialisation des marchés publics Guide pratique
- La dérogation au principe d’allotissement doit être justifiée
- La commission d’appel d’offres : fonctionnement d’un organe clé
- Comment faire décoller la dématérialisation
- La passation des marchés de conception-réalisation
- Les marchés à procédure adaptée
- Les contours des recours contractuels s’affinent
- L’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics – mode d’emploi
- Signature électronique dans les marchés publics
- Définition, mise en œuvre et exécution de la sous-traitance
- Dossiers de candidature : halte aux formalités inutiles !
- Une stratégie pour la passation électronique des marchés publics
- Guide du recensement des achats publics
- Une amende pour violation du délai de standstill
- Seuils applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique
- Une amende pour violation du délai standstill
- Dématérialisation : ce qui change au 1er janvier 2012
- Modification de certains seuils du code des marchés publics
- Le référé précontractuel dans les marchés de travaux
- Marchés publics : relèvement du seuil de dispense de procédure à 15 000 euros
- Mise à jour de certains formulaires "marchés publics"
- Le Code des marchés publics enfin modifié
- L’achat public durable progresse lentement mais sûrement
- Notifier le référé précontractuel
- Les députés votent le relèvement à 15 000 euros du plafond des marchés sans formalités
- Modification de certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique
- Dématérialisation des marchés publics
- Dématérialisation des procédures de passation des marchés publics
- Code des marchés publics Cinq nouveautés qui font débat
- Application des articles 40 et 150 du code des marchés publics et modèle d’avis pour la passation des marchés publics et des accords-cadres
- Décret « effet utile » Le Code des marchés publics à nouveau modifié Ce qui change
- Marchés Publics : décryptage du décret "effet utile" (4/4)
- Marchés Publics : décryptage du décret "effet utile" (3/4)
- Marchés Publics : décryptage du décret "effet utile" (2/4)
- Marchés Publics : décryptage du décret "effet utile" (1/4)
- Marchés publics : de la simplification du droit
- Plan de relance : deux lois, une batterie de mesures pour le BTP
- Plan de relance : des contrats publics new look
- Réforme des marchés publics : second round, la libéralisation
- Plan de relance de l’économie : quel impact sur les PME ?
- Plan de relance : vers un assouplissement du Code des marchés publics
- Nicolas Sarkozy veut assouplir les règles des marchés publics
- Des spécifications techniques propres aux marchés publics de défense
- Eclairage sur les mesures phare du Code des marchés publics : les contrats globaux liés à la performance
- Eclairage sur les mesures phare du Code des marchés publics : les variantes
- Eclairage sur les mesures phare du Code des marchés publics : la conception-réalisation étendue
- Critères d’attribution et sous-traitance : le Code des marchés publics à nouveau modifié le 14 septembre !
- Code 2011 des marchés publics
- Le Code des marchés publics intègre une nouvelle partie « défense »
- Eclairage sur les mesures phare du Code des marchés publics : des modalités de publicité assouplies
- Eclairage sur les mesures phare du Code des marchés publics : le dialogue compétitif ouvert à la maîtrise d'oeuvre
- Marchés publics : nouveaux formulaires standards européens d’avis de marché
- Fiche explicative relative au décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats de la commande publique
- Code des marchés publics modifié : le point de vue des acheteurs publics
- Code des marchés publics modifié : le point de vue des architectes
- Code des marchés publics modifié : le point de vue des ingénieristes et des économistes de la construction
- Code des marchés publics modifié : le point de vue des entreprises (1/2)
- Code des marchés publics modifié : le point de vue des entreprises (2/2)
- Réglementation Petite méthodologie pour des achats durables
- Les cinq objectifs des achats publics durables
- Développement durable Les achats de l’Etat passent au vert
- Achats publics Exemplarité de l’État au regard du développement durable dans le fonctionnement de ses services et de ses établissements publics
- Acheteurs publics : achetez durable
- Rapport des travaux du groupe Achats publics durables (Grenelle de l’environnement) Mars 2008
- Marchés publics Un guide de l’achat durable pour les travaux
- Marchés publics « L’achat durable ne peut être mécanique »
- Plan national d’action pour des achats publics durables
- Marchés publics Un plan d’action pour des achats durables
- Marchés publics Les collectivités font leurs premiers pas dans l’achat durable
- Le paiement direct d’un sous-traitant
- Collectivités territoriales : qui peut autoriser l'acceptation et l'agrément des conditions de paiement d'un sous-traitant ?
- Le paiement direct est-il lié à la réalisation d’un ouvrage ?
- En cas de sous-traitance d’un marché public, il n’y a pas lieu à la fourniture d’une caution
- Suspension du contrat : que peut décider le juge ?
- Marchés publics : nouveau décret pour les CCRA
- Avis d’attribution : de nouveaux enjeux contentieux
- Passation des marchés publics Candidats évincés : le droit au recours effectif
- La demande d’annulation d’un marché par un concurrent évincé est jugée recevable
- Comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
- Marchés publics Représentation en justice des membres d’un groupement solidaire
- Dématérialisation des procédures de passation des marchés publics formalisés
- Marchés publics Possibilité de déroger au contrat par accord implicite
- 12 bonnes résolutions à prendre pour l’année 2011
- Recours à la transaction pour la préventionet le règlement des litiges portant sur l'exécution des contrats de la commande publique
- Passation de marchés publics
- Pourquoi l’entreprise doit faire la preuve des préjudices subis
- Assistance apportée aux collectivités territoriales par la Commission consultative des marchés publics pour l'élaboration et la passation de leurs marchés et accords-cadres
- Référé précontractuel Pourquoi l’entreprise doit faire la preuve des préjudices subis
- Marchés publics : dans l'ignorance du sort réservé à son offre, le candidat peut exercer un référé précontractuel, puis contractuel
- Marchés publics : le Conseil d'Etat annule le seuil de 20.000 €
- Seuils d’application des procédures de passation des marchés publics au 1er janvier 2010
- L’art et la manière de contester l’attribution d’un marché
- Seuils applicables aux marchés passés en application du Code des marchés publics et de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics et aux contrats de partenariat
- Le nouveau visage du référé précontractuel judiciaire
- Marchés publics Annulation du seuil de 20 000 euros pour les marchés conclus sans formalité préalable
- Référés précontractuel et contractuel : ce qui change le 1er décembre
- Des candidats mieux informés
- Marchés publics (2/2) Le nouveau référé contractuel en dix-sept questions
- Marchés à procédure adaptée La publicité sur le site Internet de l’acheteur peut-elle suffire ?
- Marchés publics (1/2) Le nouveau référé contractuel en dix-sept questions
- Marchés publics Procédure adaptée : critères d'appréciation des offres
- Référé précontractuel Un recours plus difficile pour le candidat évincé
- Marchés publics (2/2) Un nouveau recours : le référé contractuel
- Liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs
- Marchés publics (1/2) Vers une efficacité accrue du référé précontractuel ?
- Optimiser sa déclaration de candidature, c’est possible !
- Didier Casas, commissaire du gouvernement au Conseil d’Etat Un nouveau recours qui préserve la sécurité juridique des contrats publics
- Marchés publics : les nouveaux formulaires * "déclaration du candidat" (DC)
- Conclusions de M. Didier Casas Commissaire du Gouvernement
Publics concernés : acheteurs publics et professionnels (entreprises titulaires de marchés publics).
Objet : règles fixant la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.
Notice : le présent décret abroge et remplace, en application de l’
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Vu le
Vu le
Vu le
Vu le
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes du 29 juillet 2010 ;
Après avis du Conseil d’Etat (section de l’administration),
Décrète :
Article 1
I. - Les comités de règlement amiable mentionnés à l’
II. - Un comité national est placé auprès du ministre chargé de l’économie. Il connaît des litiges relatifs aux marchés passés par les services centraux de l’Etat et, lorsque ces marchés couvrent des besoins excédant la circonscription d’un seul comité local, à ceux passés par les services à compétence nationale et les établissements publics de l’Etat autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial.
III. - Des comités locaux sont constitués au niveau régional, interrégional ou interdépartemental par un arrêté du ministre chargé de l’économie. Cet arrêté fixe leur circonscription et désigne le préfet chargé d’arrêter les listes des fonctionnaires, représentants et organisations professionnelles mentionnées aux 2° et 3° du II de l’article 2.
Les comités locaux connaissent des litiges relatifs aux marchés passés par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics, par les services déconcentrés de l’Etat, et, lorsque ces marchés couvrent des besoins limités à la circonscription de compétence du comité local, par les services à compétence nationale et les établissements publics de l’Etat autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial.
Lorsqu’un comité local est saisi d’un différend relatif à un marché couvrant des besoins excédant sa circonscription de compétence, son président transmet sans délai la saisine au président du comité national qui attribue l’examen de l’affaire à un comité local, si cet examen ne relève pas de la compétence du comité national.
Article 2
I. - Le comité national comprend six membres ayant voix délibérative :
1° Un membre du Conseil d’Etat ou un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, ayant au moins le grade de conseiller d’Etat ou de conseiller maître, président ;
2° Un membre du Conseil d’Etat ou un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, ayant au moins le grade de maître des requêtes ou de conseiller référendaire, vice-président ;
3° Deux fonctionnaires, en activité ou en retraite, servant ou ayant servi dans le département ministériel intéressé par l’affaire soumise au comité ;
4° Deux personnalités compétentes exerçant ou ayant exercé des fonctions dans le même secteur d’activité que le titulaire du marché.
Le comité comprend, en outre, un représentant de la direction générale des finances publiques, qui a voix consultative.
II. - Chaque comité local comprend six membres ayant voix délibérative :
1° Un président et un vice-président, choisis parmi les membres en activité ou honoraires des juridictions administratives ;
2° Deux fonctionnaires de l’Etat, en activité ou en retraite, dont l’un au moins servant ou ayant servi dans le département ministériel intéressé par l’affaire soumise au comité ;
3° Deux personnalités compétentes exerçant ou ayant exercé des fonctions dans le même secteur d’activité que le titulaire du marché.
Pour l’examen des différends relatifs aux marchés des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics, les deux fonctionnaires prévus au 2° ci-dessus sont remplacés par deux membres ayant la qualité d’élu ou d’agent des collectivités, groupements ou établissements publics.
Chaque comité comprend, en outre, le comptable public assignataire des paiements relatifs au marché litigieux ou son représentant, qui a voix consultative.
Article 3
I. - Le président et le vice-président du comité national ainsi que les présidents et vice-présidents des comités locaux sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’économie sur proposition, selon le cas, du vice-président du Conseil d’Etat ou du premier président de la Cour des comptes.
Leur mandat est limité à trois ans. Il est renouvelable.
II. - Les fonctionnaires mentionnés au 3° du I et au 2° du II de l’article 2 et les représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics n’ayant pas la qualité d’élu ont un mandat limité à trois ans et renouvelable. Le mandat des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics ayant la qualité d’élu est limité à la durée de leurs fonctions électives.
Ces fonctionnaires et représentants sont choisis, à l’occasion de chaque affaire, par le président, sur des listes nominatives établies dans les conditions ci-après :
1° Les listes des fonctionnaires de l’Etat sont arrêtées, pour le comité national, par le ministre chargé de l’économie, sur proposition du ministre compétent, et pour les comités locaux, par le préfet désigné par l’arrêté mentionné au III de l’article 1er, avec l’accord de l’autorité hiérarchique dont, le cas échéant, ils dépendent ;
2° Les listes des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, habilités à siéger dans les comités locaux, sont également arrêtées par le préfet désigné par l’arrêté mentionné au III de l’article 1er, sur proposition des autorités dont ils dépendent.
III. - Les listes des organisations professionnelles les plus représentatives appelées à désigner, sur demande des présidents des comités, deux personnalités compétentes pour y siéger en application du 4° du I et au 3° du II de l’article 2 sont arrêtées :
– pour le comité national, par le ministre chargé de l’économie ;
– pour les comités locaux, par le préfet désigné par l’arrêté mentionné au III de l’article 1er.
IV. - Les membres d’un comité ne doivent pas avoir eu à connaître antérieurement de l’affaire qui leur est soumise.
Article 4
La direction des affaires juridiques du ministère chargé de l’économie assure le soutien et le secrétariat du Comité national ainsi que l’animation et la coordination des secrétariats des comités locaux.
Le préfet désigné par l’arrêté mentionné au III de l’article 1er désigne le service de l’Etat chargé du secrétariat du comité local.
Les membres des comités ainsi que les rapporteurs sont indemnisés de leurs frais de déplacement, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels de l’Etat effectuant une mission. N’ouvrent droit à indemnisation que les missions effectuées à la demande du président ou avec son autorisation.
Les rapporteurs, les présidents et les vice-présidents des comités perçoivent des indemnités dans des conditions fixées par décret. Ces indemnités sont prises en charge par le ministère chargé de l’économie.
Article 5
I. - Le comité peut être saisi par le pouvoir adjudicateur ou par le titulaire du marché.
La saisine est faite par une note détaillée exposant les motifs du différend et, le cas échéant, la nature et le montant des réclamations formulées. Cette note est accompagnée des pièces contractuelles du marché et de toutes correspondances relatives au différend. Elle est adressée au comité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal ou déposée contre récépissé au secrétariat du comité.
II. - Le secrétariat du comité informe l’autre partie de la saisine. Dans le cas des marchés des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics, le président du comité informe également de la saisine le préfet du département dans lequel la collectivité, le groupement ou l’établissement est situé. Si le différend est relatif à un marché passé par la région ou par un groupement dont la composition excède le cadre d’un département, l’information est adressée au préfet de la région où se situe son siège.
III. - Lorsqu’il apparaît manifeste qu’une demande ne relève de la compétence d’aucun comité ou qu’elle est irrecevable sans qu’une régularisation soit possible, le président peut la rejeter par décision motivée. Il peut également donner acte des désistements ou constater qu’il n’y a pas lieu pour le comité de rendre un avis.
Article 6
Les rapporteurs de chaque comité sont placés sous l’autorité de son président, qui en arrête la liste parmi les magistrats de l’ordre administratif ou parmi les fonctionnaires, en activité ou en retraite, avec l’accord des intéressés et, le cas échéant, des autorités dont ils relèvent.
Le président attribue les affaires aux rapporteurs qu’il désigne. Il fixe le délai de présentation du rapport et du projet d’avis dans le respect du délai prescrit à l’article 8 et le nombre de vacations attribuées au rapporteur pour le traitement de l’affaire.
Le rapporteur désigné ne doit pas avoir eu à connaître antérieurement de l’affaire dont il est chargé.
Le rapporteur instruit l’affaire et établit un rapport et un projet d’avis. Il a accès à tous documents administratifs utiles pour le règlement du différend et questionne oralement ou par écrit les représentants des parties. Il peut les convoquer. Dans le cas où le traitement de l’affaire l’exige, le président autorise le rapporteur à se déplacer.
Article 7
Le comité siège à huis clos.
Le rapporteur présente oralement son rapport.
Le comité entend le titulaire du marché et le représentant du pouvoir adjudicateur, qui peuvent être assistés par toute personne de leur choix ainsi que toute personne dont le président juge l’audition utile.
Le comité ne délibère valablement que lorsque sont présents à sa séance au moins trois de ses membres ayant voix délibérative, dont le président ou le vice-président et un représentant de chacune des catégories mentionnées, selon le cas, aux 3° et 4° du I de l’article 2 ou aux 2° et 3° du II du même article. Les questions sont résolues à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président de la séance est prépondérante.
Le délibéré doit rester secret.
Le rapporteur y participe avec voix consultative.
Le secrétaire du comité ou son suppléant assiste aux séances et en dresse le procès-verbal.
Article 8
I. - Le comité notifie son avis, dans le délai de six mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé par périodes d’un mois, par décision motivée du président, dans la limite d’une durée de trois mois.
L’avis est notifié au pouvoir adjudicateur ainsi qu’au titulaire du marché. Il est transmis, pour information, au ministre chargé de l’économie et, le cas échéant, au préfet destinataire de l’information prévue au II de l’article 5.
II. - La décision prise par le pouvoir adjudicateur sur l’avis du comité est notifiée au titulaire et au secrétaire du comité. Elle est transmise, pour information, au ministre chargé de l’économie.
La suspension des délais de recours mentionnés à l’
Article 9
Le
Article 10
Les présidents et vice-présidents des comités mentionnés à l’
Les listes des organisations professionnelles arrêtées par le ministre et les préfets pour pourvoir à la composition des comités national et locaux sont maintenues dans leur rédaction en vigueur à la publication du présent décret, jusqu’à la fixation des listes prévues au III de l’article 3.
Les comités restent saisis des dossiers dont ils ont été saisis avant la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Article 11
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 décembre 2010.
Cet article fait partie du dossier
Code des marchés publics