Calcul de la retraite d’un assuré français ayant travaillé dans l’EEE

CIRCULAIRE NCDSS/3A/DACIJ2008/219 du 03 juillet 2008 - Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité, Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports, Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique

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Le Ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité

à Monsieur le directeur de la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés

Monsieur le directeur général du Régime Social des Indépendants

Monsieur le directeur de la caisse centrale de la mutualité agricole s/c de M. le ministre de l’agriculture et de la pêche

Monsieur le directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale

Mesdames et Messieurs les préfets de région, Directions régionales des affaires sanitaires et sociales (pour information)

Date d’application : immédiate

Résumé

Certaines personnes ont relevé alternativement de l’assurance vieillesse du régime général ou bien d’un régime aligné et d’un régime d’assurance vieillesse étranger. Lorsque ce dernier a recours à un mode de calcul équivalent à celui utilisé pour déterminer le salaire annuel moyen, il doit en être ténu compte à l’occasion de la liquidation de sa pension de vieillesse française.

Mots-clés : Poly-pensionnés - travailleurs frontaliers- calcul du salaire annuel moyen - régime d’assurance vieillesse étranger - égalité de traitement

Textes de référence : loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites - article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale

Textes abrogés ou modifiés : aucun

Annexe : aucune

L’objet de la présente circulaire est de fixer le cadre dans lequel l’article R.173-4-3 du code de la sécurité sociale doit s’appliquer à des assurés ayant, d’une part, relevé d’un ou plusieurs des régimes mentionnés à cet article et, d’autre part, exercé une carrière dans un autre pays de l’union de l’EEE ou de la Suisse de sorte que le calcul de la pension communautaire de ces assurés par les régimes précités conduit ces derniers à totaliser les périodes d’assurance françaises et étrangères.

1) Conditions dans lesquelles l’extension du mécanisme de l’article R. 173-4-3 du code la sécurité sociale est possible

L’extension du mécanisme est possible dans l’hypothèse où un assuré a relevé d’au moins un des régimes d’assurance vieillesse visés à l’article R. 173-4-3 du code précité et d’un régime d’assurance vieillesse de l’union européenne, de l’EEE ou de la Suisse et que ce dernier a recours à une méthode de calcul de sa pension vieillesse équivalente à celle qui est utilisée par le régime général et les régimes alignés.

L’équivalence se fonde sur la vérification que le régime d’assurance vieillesse étranger a recours à des paramètres de calcul qui sont rappelés ci-dessous.

Il importe de préciser également que la comparaison s’effectue avec des régimes de base comparables, à savoir des régimes de travailleurs salariés ou non salariés.

1. 1) Rappel des critères fondant l’équivalence

Il convient de retenir les régimes d’assurance vieillesse susvisés pour lesquels il y a prise en compte des salaires ou bien des cotisations pour le calcul des droits à pension et ce, sur une durée d’assurance qui ne peut être inférieure à 15 années.

Il est à noter que cette période minimale de 15 ans d’assurance constitue seulement un critère d’éligibilité d’un régime d’assurance vieillesse étranger au présent mécanisme d’équivalence et non une période minimale exigible de l’assuré, la prise en compte des 25 meilleures années n’étant elle-même qu’un paramètre de calcul de la pension et non une condition d’ouverture du droit à pension.

1.2) Mise en œuvre pratique des règles d’équivalence

La mise en œuvre des règles d’équivalence suppose de pouvoir :

Identifier les régimes d’assurance vieillesse étrangers qui remplissent les critères d’équivalence sachant qu’à l’instar de la France, les Etats membres de l’UE, de l’EEE ou bien la Suisse peuvent avoir non pas un niais plusieurs régimes d’assurance vieillesse

Rattacher les périodes d’assurance effectuées à l’étranger par un assuré donné à des régimes d’assurance vieillesse que l’on saura être équivalents, cette information étant (le plus souvent) disponible dans le formulaire de liaison E 205 lorsque celui-ci désigne e régime dans lequel les périodes ont été accomplies,

Compte tenu de la multiplicité des régimes et des situations potentielles, il a été procédé à un premier recensement qui sera complété par des travaux d’investigation actuellement menés avec la CNAVTS

1.2.1) Premier recensement des Etats membres ayant des régimes d’assurance vieillesse qui remplissent les critères d’équivalence et du contenu des formulaires E 205 desdits Etats

Un premier recensement révèle qu’à part les régimes qui conditionnent la pension de vieillesse de base à une durée de résidence (Danemark, Islande ou bien Pays-Bas par exemple), nombre de régimes d’assurance vieillesse étrangers du premier pilier calculent des pensions servies en fonction du montant des rémunérations perçues sur une durée d’assurance donnée.

L’examen des régimes d’assurance vieillesse des Etats voisins de la France (hors régimes de la fonction publique) montre que les modalités de calcul adoptées ressemblent beaucoup au mécanisme utilisé en France par le régime général et les régimes alignés

– L’Allemagne : l’Allemagne est dotée de régimes d’assurance vieillesse de salariés et de non salariés (commerçants, artisans, agriculteurs, artistes, professions libérales) qui ont recours à des règles de calcul comparables à celles utilisées par le régime général français, Seule subsiste une incertitude concernant le régime applicable aux travailleurs des mines. Par ailleurs, le formulaire E 205 allemand distingue les périodes accomplies en tant que travailleur salarié, non salarié, fonctionnaire ou bien mineur.

– La Belgique : hors fonction publique, la Belgique comporte un régime d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et un régime pour les non salariés. Les règles de calcul sont comparables à celles du régime général français, sauf concernant les règles appliquées aux périodes effectuées avant 1984 dans le régime des travailleurs non salariés. Le formulaire E 205 belge ne prévoit pas de cadre de régime spécifique saut pour les périodes accomplies dans la fonction publique.

– L’Espagne : l’Espagne est dotée d’un régime général d’assurance vieillesse et de plusieurs régimes spéciaux (régime agricole, régime des professions indépendantes, régime des employés de maison et régime des industries des mines de charbon, gens de mer etc). Ces nombreux régimes suivent des règles différentes, sauf pour les modalités de calcul de la pension de vieillesse qui sont comparables au régime général français. Le formulaire E 205 espagnol comporte quant à lui un cadre permettant de déterminer le régime d’affiliation de l’assuré.

– L’Italie : l’Italie a un régime général qui couvre les salariés ainsi qu’un régime œuvrant les agriculteurs les artisans et les commerçants. En 1996, une réforme des modes de calcul des pensions de vieillesse a eu lieu. Au titre du régime général italien, l’allongement de la période de référence a rendu ledit régime compatible avec le régime général français. Toutefois, seules les périodes d’assurance accomplies après le 1er janvier 1996 peuvent être prises en compte pour le calcul du SAM. S’agissant de personnes ayant cotisé en qualité de travailleurs indépendants ou bien au titre d’une profession libérale des vérifications seront nécessaires. Le formulaire E 205 italien permet d’identifier si les périodes ont été accomplies au titre d’un régime de salariés ou bien un régime de non salariés.

– Luxembourg : Le système luxembourgeois comporte plusieurs régimes dont un régime général, un régime des travailleurs indépendants ainsi que différents régimes pour les commerçants, artisans, industriels et agriculteurs. Les règles de calcul de ces régimes sont compatibles avec les règles de calcul du régime général français. Le formulaire E - 205 luxembourgeois comporte un cadre permettant de déterminer le régime d’assurance vieillesse auquel l’assuré à été affilié,

– Portugal : Au Portugal, il existe notamment un régime général pour les salariés ainsi d’un régime d’assurance vieillesse pour les indépendants (les avocats et les avoués ayant un régime particulier). Hormis pour le régime applicables aux avoués et avocats pour lesquels il subsiste une incertitude, les règles de calcul appliquées par les régimes portugais sont compatibles avec celles qui prévalent pour le régime général français. Le formulaire E 205 portugais ne permet pas de déterminer le régime auquel a appartenu l’assuré et il conviendra donc de s’en assurer.

– Suisse : La Suisse comporte un régime unique du premier pilier. Les règles de calcul auxquelles il a recours s’inspire des mêmes principes que ceux utilisés par le régime général. Le formulaire E 205 suisse précise les périodes effectuées en tant que salarié ou bien non salarié,

L’examen de tel cas particulier pourra se révéler problématique, soit parce qu’il sera impossible de déterminer d’emblée le régime d’assurance vieillesse auquel l’assuré a été rattaché (imprécision du formulaire E 205), soit parce que les informations qui précèdent seront insuffisantes (régimes d’Etats non étudiés par cette première étude/ou régime d’assurance vieillesse étranger non examiné).

Dans l’immédiat et dans l’attente de la communication de travaux évoqués ci-dessus, il pourra être fait appel au Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS) qui contactera les organismes de liaison de l’Etat concerné afin d’obtenir de plus amples informations.

1.2.2) Mise en œuvre de l’extension de l’article R. 173-4 -3 du Code de la sécurité sociale et exemples de calcul

Une fois l’équivalence établie entre le régime général et les régimes alignés ainsi que le régime étranger auquel l’assuré a été affilié, la mise en œuvre du mécanisme prévu peut être effectuée.

Les règles fixées par les règlements communautaires de coordination doivent être alors appliquées (totalisation sans superposition, conversion des périodes etc).

Pour la détermination du SAM de la pension communautaire, il est opéré une totalisation des périodes accomplies dans le régime général (et/ou les régimes alignés) et les autres régimes retenus pour l’application du mécanisme.

Puis il est établi un prorata afin de définir le nombre des meilleures années à retenir, selon la formule suivante

Prorata =

Durée d’assurance au régime général

Durée totale des régimes retenus

Exemples de calculExemple 1

L’assuré totalise en France 20 trimestres au RG et 25 trimestres au régime des salariés agricoles. Il totalise par ailleurs en Allemagne 18 trimestres à un régime de salariés, 22 trimestres au régime des non salariés et 80 trimestres en qualité de fonctionnaire. Par ailleurs son SAM est calculé sur les 25 meilleures années.

Il totalise ainsi 165 trimestres de cotisations mais seulement 85 trimestres pour l’application du mécanisme (les 80 trimestres accomplis dans la fonction publique allemande ne sont a priori pas pertinents).

Au titre du régime général, le calcul reposera donc sur un prorata de 20/85e.

Le nombre des meilleures années requis est alors multiplié par le prorata pour obtenir le nombre d’années prises en comptes pour le calcul du SAM soit :

25 x 20/85 = 5,8 arrondi à 6 et ramené aux 5 années d’assurance effectivement cotisées au régime général.

Au titre du régime des salariés agricoles, le calcul reposera sur un prorata de 25/85e et donnera le calcul suivant :

25 x 25/85e = 7,3 arrondi à 7 et ramené aux 6 années d’assurance effectivement cotisées au régime des salariés agricoles

Exemple 2

Une personne a cotisé 66 trimestres au RG, 20 trimestres en Belgique à un régime de salariés et 74 trimestres en Allemagne à un régime de salariés. Il est né après 1948 et le calcul du SAM se fera donc sur les 25 meilleures années.

25 meilleures années x 66/l60e = 10 meilleures années prises en compte pour la détermination du SAM au titre du RG.

2) Les règles applicables aux pensions déjà liquidées ou en cours de liquidation

Des pensions de vieillesse d’assurés du régime général ou des régimes alignés ainsi que de régimes d’assurance vieillesse d’autres Etats membres ont déjà été liquidées depuis le 1er janvier 2004, sans que puisse être pris en compte le nouveau dispositif.

Dans ce contexte, il importe que tout demande des assurés tendant à un réexamen des pensions déjà liquidées soit instruite par les caisses compétentes, pour autant évidemment que les assurés puissent faire valoir d’avoir été affiliés dans un ou plusieurs régimes d’assurance vieillesse d’autres Etats membres qui répondent aux critères déclinés ci-dessus.

S’agissant des pensions de vieillesse en cours de liquidation à la date d’entrée en vigueur de la présente circulaire, il conviendra si nécessaire d’appliquer les nouvelles règles de calcul.

Vous voudrez bien me saisir de toute difficulté qui pourrait apparaître pour l’application de la présente circulaire.

Article R173-4-3 du code de la sécurité sociale

Lorsque l’assuré a acquis, dans deux ou plusieurs des régimes d’assurance vieillesse mentionnés par l’article L. 200-2 et au 2° de l’article L. 611-1 ainsi que par l’article L. 722-20 du code rural, des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d’un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, le nombre d’années retenu pour calculer ce salaire ou revenu est déterminé, pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, en multipliant le nombre d’années fixé dans le régime considéré, par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1, par le rapport entre la durée d’assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d’assurance accomplies dans les régimes susvisés. Ces durées sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant l’entrée en jouissance de la pension.Le nombre d’années ainsi obtenu est arrondi, pour chaque régime, au nombre d’années le plus proche sans que ce nombre puisse être inférieur à 1. La fraction d’année égale à 0,5 est comptée pour une année.Le nombre d’années retenu ne peut excéder celui qui résulterait de l’application des seules dispositions prévues par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1.

RÉFÉRENCES

loi n° 2003-775 du 21 août 2003 cahier spécial du 29 août 2003

COMMENTAIRE

Lorsqu’un assuré a relevé alternativement de l’assurance vieillesse du régime général ou d’un régime aligné français et d’un régime d’assurance vieillesse de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse, les dispositions de l’article R. 173-4-3 du Code de la sécurité sociale (voir note à la fin de circulaire) relative au calcul du salaire annuel moyen des assurés pluripensionnés s’appliquent.

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