Cadre juridique des structures de coopération intercommunale et régime fiscal applicable aux EPCI nouveaux et anciens Application des dispositions de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale

INSTRUCTION DU 31 MAI 2000 (BOI 6 I.D.L. - NUMERO SPECIAL No 112 DU 16 JUIN 2000) NOR : ECOF002100SJ

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Présentation

La loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (cf. BOI 6 A-2-99) modifie l'architecture des structures intercommunales :

- elle institue une nouvelle catégorie d'établissement public de coopération intercommunale (nouvelle dénomination de la notion de groupement de communes) : la communauté d'agglomération ;

- elle supprime les districts et communautés de villes au plus tard le 1er janvier 2002 ;

- elle laisse subsister les autres formes de regroupement communal en aménageant les règles les concernant : syndicats, communautés urbaines, syndicats d'agglomération nouvelle et communautés de communes.

Parallèlement, le régime fiscal des différents établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) est aménagé, notamment en permettant aux EPCI à taxe professionnelle unique de percevoir également une fiscalité additionnelle sur les taxes foncières et la taxe d'habitation. De même, les modalités de fixation du taux de taxe professionnelle unique sont modifiées.

Les mesures ainsi adoptées ont été complétées par la loi no 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatives à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales ainsi que par la loi de finances rectificative pour 1999 (no 99-1173 du 30 décembre 1999) (cf. BOI 6 A-1-00).

La présente instruction a pour objet de commenter l'ensemble de ces dispositions relatives :

- au cadre juridique des structures de coopération intercommunale ;

- au régime fiscal applicable aux EPCI nouveaux et anciens.

REFERENCES MONITEUR

Voici les références des derniers textes sur la coopération intercommunale publiés dans le « Le Moniteur»

Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforecement et à la simplification de la coopération intercommunale : «Textes officiels» du 23 juillet 1999 (p. 347).

Circulaire du 13 juillet 1999 relative aux principales orientation de la loi relative à la coopération intercommunale : «Textes officiels» du 30 juillet 1999 (p. 304).

Loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 relative à la prise en compte du recensement général de la population de 1999 : «Textes officiels» du 14 janvier 2000 (p. 364).

Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 loi de finances rectificative pour 1999 : «Textes officiels» du 7 janvier 2000 (p.293).

Décret n° 99-1106 du 21 décembre 1999 relatif à la liste des établissements publics de coopération intercommunale«Textes officiels»du 7 janvier 2000 (p. 276);

Décret n° 99-1152 du 29 décembre1999 relatif à l'organisation et fonctionnement des commissions départementales de la coopération intercommunale : «Textes officiels» du 7 janvier 2000 (p. 276);

Circulaire du 29 décembre 1999 relative au début d'activité des établissements de coopération intercommunale «Textes officiels» du 21 janvier 2000 (p. 388).

Note du 26 janvier 2000 relative au premier bilan de la loi sur le renforcement de la coopération intercommunale : «Textes officiels» du 4 février 2000 (p. 396).

Instruction du 16 mai 2000 relative à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : «Textes officiels» du 9 juin 2000 (p.504).

SOMMAIRE

INTRODUCTION : 428

Titre Premier :

Le cadre juridique des structures de coopération intercommunale

CHAPITRE PREMIER :

DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES EPCI

Section 1 : L'organisation de l'intercommunalité dans le département : 428

Section 2 : Constitution des EPCI : 428

Section 3 : Administration et fonctionnement des EPCI : 429

Section 4 : Modifications statutaires et dissolution des EPCI : 429

Section 5 : Transformation d'un EPCI : 429

CHAPITRE 2 :

CREATION DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION

Section 1 : Constitution : 430

Section 2 : Compétences : 430

Section 3 : Administration et fonctionne- ment : 431

Section 4 : Modifications statutaires et dissolution : 431

Section 5 : Régime fiscal : 431

CHAPITRE 3 :

MODIFICATIONS APPORTEES AUX COMMUNAUTES URBAINES, AUX COMMUNAUTES DE COMMUNES ET AUX SYNDICATS OU COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION NOUVELLE

Section 1 : Les communautés urbaines : 431

Sous-section 1 : Compétences : 431

Sous-section 2 : Administration et fonctionnement : 432

Sous-section 3 : Modifications statutaires et dissolution : 432

Sous-section 4 : Régime fiscal : 432

Section 2 : Les communautés de communes : 432

Sous-section 1 : Compétences : 432

Sous-section 2 : Administration et fonctionnement : 432

Sous-section 3 : Modifications statutaires et dissolution : 433

Sous-section 4 : Régime fiscal : 433

Section 3 : Les syndicats d'agglomération nouvelle et communautés d'agglomération nouvelle : 433

Sous-section 1 : Modifications statutai- res : 433

Sous-section 2 : Transformation des syn- dicats d'agglomération nouvelle et communauté d'agglomération nouvelle : 433

Sous-section 3 : Régime fiscal : 434

CHAPITRE 4 :

SUPPRESSION DES DISTRICTS ET DES COMMUNAUTES DE VILLES

Section 1 : Les districts : 434

Sous-section 1 : La transformation obligatoire des districts : 434

Sous-section 2 : Régime fiscal : 434

Section 2 : Les communautés de villes : 435

Sous-section 1 : La transformation obligatoire des communautés de villes : 435

Sous-section 2 : Régime fiscal : 435

CONCLUSION : 435

Titre 2 :

Régime fiscal applicable aux nouvelles structures de coopération intercommunale

CHAPITRE PREMIER :

DELIBERATIONS AUTRES QUE CELLES RELATIVES AUX TAUX D'IMPOSITION ET A LA TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES

Section 1 : Rappel des différentes délibérations susceptibles d'être adaptées par un EPCI 435

Section 2 : Délibérations applicables aux EPCI à fiscalité additionnelle à la fiscalité communale : 436

Sous-section 1 : Création ex nihilo : 436

Sous-section 2 : EPCI à fiscalité additionnelle issu de la transformation d'un EPCI à fiscalité additionnelle préexistant : 436

Section 3 : Délibérations applicables aux EPCI faisant application du régime de la taxe professionnelle unique : 436

Sous-section 1 : Délibérations applicables en matière de taxe professionnel- le : 436

Sous-section 2 : Régime applicable aux exonérations en cours : 437

Sous-section 3 : Perception de la fiscalité additionnelle aux impôts ménages des communes membres par un groupement percevant la taxe professionnelle unique : 437

CHAPITRE 2 :

DETERMINATION DES BASES IMPOSABLES AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - PEREQUATION DEPARTEMENTALE DE TAXE PROFESSIONNELLE

Section 1 : Péréquation départementale de taxe professionnelle des établissements exceptionnels situés dans des communes membres d'un syndicat qui se transforme en EPCI à fiscalité additionnelle : 438

Section 2 : Péréquation départementale de taxe professionnelle des établissements exceptionnels situés dans des EPCI à fiscalité additionnelle 438

Section 3 : La péréquation départementale de la taxe professionnelle des EPCI à taxe professionnelle unique : 447

CHAPITRE 3 :

FIXATION DES TAUX D'IMPOSITION

Section 1 : Etablissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique : 447

Sous-section 1 : Fixation du taux de la taxe professionnelle : 447

Sous-section 2 : Fixation des taux d'imposition par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique : 451

Section 2 : Etablissements publics de coopération intercommunale à taxe profes- sionnelle unique optant pour la fiscalité mixte : 451

Section 3 : Etablissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle de zone : 451

Sous-section 1 : Fixation du taux de taxe professionnelle de zone : 451

Sous-section 2 : Fixation des taux d'imposition par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale qui fait application de l'art. 1609 quinquies C : 452

Section 4 : Etablissements publics de Coopération intercommunale à fiscalité additionnelle : 452

CHAPITRE 4 :

COMPENSATIONS DE TAXE PROFESSIONNELLE, DE TAXE D'HABITATION, DE TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES ET DE TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES

Section 1 : Etablissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique ou de zone : 452

Sous-section 1 : Compensations de taxe professionnelle : 452

Sous-section 2 : Compensations des exonérations de taxe d'habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe foncière sur les propriétés non bâties 454

Section 2 : Etablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle : 455

Annexe I : Fixation du taux de taxe professionnelle par une communauté d'agglomération avec unification progressive des taux de taxe professionnelle dans chaque commune et modification de la durée de réduction des écarts de taux 455

Annexe II : Un district à fiscalité additionnelle constitué de trois communes se transforme en communauté d'agglomération en 1999 et étend son périmètre aux communes D et E : 456

Annexe III : Fixation du taux de taxe professionnelle par une communauté d'agglomération issue de la transformation, sans modification de périmètre, d'une communauté de communes à taxe professionnelle de zone (en cours d'intégration fiscale) : 457

Annexe IV : Modalités de fixation des taux de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties par un EPCI à taxe professionnelle unique : 458

INTRODUCTION

1. La loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (cf. BOI 6 A-2-99) modifie l'architecture des structures intercommunales :

- elle institue une nouvelle catégorie d'établissement public de coopération intercommunale (nouvelle dénomination de la notion de groupement de communes) : la communauté d'agglomération ;

- elle supprime les districts et communautés de villes au plus tard le 1er janvier 2002 ;

- elle laisse subsister les autres formes de regroupement communal en aménageant les règles les concernant : syndicats, communautés urbaines, syndicats d'agglomération nouvelle et communautés de communes.

2. Ainsi, cette réforme permet à terme de rationaliser la coopération intercommunale à fiscalité propre qui sera désormais organisée selon trois formes principales : les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communautés de communes.

3. Parallèlement, le régime fiscal des différents établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) est aménagé, notamment en permettant aux EPCI à taxe professionnelle unique de percevoir également une fiscalité additionnelle sur les taxes foncières et la taxe d'habitation. De même, les modalités de fixation du taux de taxe professionnelle unique sont modifiées.

4. Les mesures ainsi adoptées ont été complétées par la loi no 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatives à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales ainsi que par la loi de finances rectificative pour 1999 (no 99-173 du 30 décembre 1999) (cf. BOI 6 A-1-00).

5. La présente instruction a pour objet de commenter l'ensemble de ces dispositions relatives :

- au cadre juridique des structures de coopération intercommunale ;

- au régime fiscal applicable aux EPCI nouveaux et anciens.

TITRE PREMIER :

LE CADRE JURIDIQUE DES STRUCTURES DE COOPERATION INTERCOMMUNALE

CHAPITRE PREMIER :

DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES EPCI

6. Outre la réorganisation des structures intercommunales, la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale énonce dans son chapitre V les règles communes applicables à l'ensemble des différentes catégories d'EPCI afin de répondre à un souci de simplification de leur régime juridique.

Ces dispositions sont regroupées dans le titre I du livre 2 de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales (la coopération locale) sous le chapitre 1.

7. Les développements ci-après présentent, à titre d'information, les principales règles régissant les EPCI : modalités de création, d'administration et de fonctionnement, modifications statutaires et transformation.

SECTION 1 :

L'ORGANISATION DE L'INTERCOMMUNALITE DANS LE DEPARTEMENT

8. La loi no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République a institué, dans chaque département, une commission départementale de la coopération intercommunale présidée par le représentant de l'Etat dans le département et composée d'élus locaux (représentants communaux, départementaux, régionaux et d'EPCI).

9. L'article 42 de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 a apporté des précisions sur les attributions de cette commission (art. L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales).

10. D'une manière générale, cette commission a pour objet d'établir et de tenir à jour un état de la coopération intercommunale dans le département. Elle peut formuler toutes propositions en vue de renforcer la coopération intercommunale.

11. Elle est consultée sur tout projet de création d'un EPCI à l'initiative du préfet. Les projets d'élaboration d'une charte intercommunale de développement et d'aménagement lui sont communiqués.

Elle est, en outre, consultée en formation restreinte sur le retrait d'une commune d'un syndicat en application des articles L. 5212-29, L. 5212-29-1 et L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales ainsi que sur le retrait d'une communauté de communes pour adhérer à un autre EPCI à fiscalité propre en application de l'article L. 5214-26 dudit code.

SECTION 2 :

CONSTITUTION DES EPCI

12. En application de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, un EPCI peut être constitué soit à l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux transmise au représentant de l'Etat dans le département soit à l'initiative du ou des représentants de l'Etat.

13. Le représentant de l'Etat dans le département peut alors prendre un arrêté fixant le projet de périmètre de l'EPCI :

- dans le premier cas, cet arrêté peut intervenir dans le délai de deux mois à compter de la première délibération transmise par un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création de l'EPCI ;

- dans le deuxième cas, cet arrêté est pris par le ou les représentants de l'Etat après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées, cet avis étant réputé négatif s'il n'a pas été rendu dans un délai de deux mois.

14. Ce projet de périmètre doit être approuvé dans un délai de trois mois par les conseils municipaux des communes concernées à la majorité des deux tiers des communes intéressées représentant plus de la moitié de leur population ou par la moitié au moins des communes représentant les deux tiers de la population totale.

A défaut de délibération prise par une commune dans le délai de trois mois, son avis est réputé favorable.

15. Cette majorité doit nécessairement comprendre :

- pour la création d'un syndicat ou d'une communauté de communes, les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée ;

- pour la création d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté urbaine, la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.

16. Après approbation du projet de périmètre, un arrêté créant l'EPCI est pris par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.

Cet arrêté doit intervenir au plus tard le 31 décembre d'une année pour que l'EPCI puisse percevoir le produit des impôts directs locaux à compter de l'année suivante.

17. L'arrêté de création détermine le siège de l'EPCI.

18. Remarque : Une commune ne peut appartenir à plus d'un EPCI à fiscalité propre (L. 5210-2 du code général des collectivités territoriales). Le périmètre d'un EPCI à fiscalité propre ne peut être identique à celui d'un département (article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales). En revanche, rien ne s'oppose à ce que le périmètre d'un EPCI soit à cheval sur plusieurs départements voire plusieurs régions.

SECTION 3 :

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES EPCI

19. D'une manière générale, l'EPCI est administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres.

20. Sous réserve des dispositions particulières prévues pour les syndicats (article L. 5212-7 du code général des collectivités territoriales) et les communautés urbaines (article L. 5215-10 du code général des collectivités territoriales), ces délégués sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.

21. L'organe délibérant élit un président et un bureau.

Le président est l'organe exécutif de l'EPCI. II prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de l'EPCI. II est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de l'EPCI.

Le bureau de l'EPCI est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou plusieurs autres membres.

22. Le président et le bureau peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant sauf :

- en matière budgétaire (vote du budget, approbation du compte administratif, institution et fixation des taux, tarifs et redevance) ;

- en matière statutaire ;

- en cas d'adhésion de l'EPCI à un établissement public ;

- en matière de dispositions portant orientation pour l'aménagement communautaire, l'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et la politique de la ville.

SECTION 4 :

MODIFICATIONS STATUTAIRES ET DISSOLUTION DES EPCI

23. La loi no 99-586 du 12 juillet 1999 apporte des précisions sur les règles applicables en matière de transfert de compétence, de modification de périmètre et de dissolution.

A. Transfert de compétences

24. L'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales permet aux communes de transférer à un EPCI dont elles sont membres, de nouvelles compétences autres que celles prévues par la loi ou par la décision institutive. Ce transfert peut s'accompagner du transfert des biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.

25. Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du représentant de l'Etat dans le ou les départements concernés.

B. Modification de périmètre

I. Extension de périmètre

26. L'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales fixe les règles applicables en ce qui concerne l'extension de périmètre d'un EPCI déjà constitué.

27. L'initiative de cette extension peut être prise par trois organes :

- les conseils municipaux des communes nouvelles : l'extension est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant de l'EPCI ;

- l'organe délibérant de l'EPCI : l'extension est alors subordonnée à l'accord du ou des conseils municipaux dont l'admission est envisagée ;

- le représentant de l'Etat : la modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant de l'EPCI et des conseils municipaux dont l'admission est envisagée.

28. Cette procédure de droit commun ne permet donc pas - contrairement à ce qui est prévu en cas de création - qu'une commune soit intégrée contre son gré dans un EPCI postérieurement à la création de celui-ci. Elle est fondée sur l'accord des parties.

29. Dans les trois cas, le conseil municipal de chaque commune membre de l'EPCI dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de notification de l'organe délibérant de l'EPCI pour se prononcer sur l'admission de la nouvelle commune. Ce délai de trois mois concerne également les conseils municipaux des communes dont l'admission est envisagée par l'EPCI ou le représentant de l'Etat ainsi que l'organe délibérant de l'EPCI pour la demande d'extension formulée par les conseils municipaux ou le représentant de l'Etat dans le département. A défaut de délibération prise par une commune dans le délai de trois mois, son avis est réputé favorable.

30. L'extension est prononcée par un arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Elle est subordonnée à l'absence d'opposition de plus du tiers des conseils municipaux des communes membres.

31. Remarque :

La loi prévoit néanmoins des dispositions particulières en ce qui concerne l'extension de périmètre des communautés d'agglomération (articles L. 5211-41-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales) et des communautés urbaines (articles L. 5211-41-1 et L. 5215-40-1 du code général des collectivités territoriales).

II. Retrait de communes

32. Actuellement, le retrait d'une commune est autorisé pour toutes les catégories d'EPCI à l'exception des communautés urbaines.

33. L'article L. 5211 -19 du code général des collectivités territoriales maintient cette exception et précise les conditions de retrait pour les autres catégories d'EPCI :

- le consentement de l'assemblée délibérante de l'EPCI est requis ;

- le retrait ne peut intervenir si plus du tiers des conseils municipaux des communes membres s'y opposent. Le conseil municipal de chaque commune membre de l'EPCI dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant au maire de la commune pour se prononcer sur le retrait envisagé ; à défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable ;

- pour les établissements publics de coopération intercommunale ayant opté pour le régime de la taxe professionnelle unique, le retrait n'est possible qu'à l'issue de la période d'unification des taux de taxe professionnelle.

34. La décision de retrait fait l'objet d'un arrêté pris par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.

C. Dissolution

I. Règles applicables en cas de dissolution

35. Conformément à l'article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales, l'arrêté ou le décret de dissolution d'un EPCI doit prévoir la nomination d'un liquidateur lorsque l'assemblée délibérante ne s'est pas prononcée sur l'adoption du compte administratif et sur les conditions de transfert de l'actif et du passif aux communes membres.

36. Le même acte doit déterminer, sous réserve du droit des tiers, les conditions dans lesquelles le liquidateur est chargé d'apurer les dettes et les créances et de céder les actifs. Cependant, pour ce qui est de l'exercice en cours, les pouvoirs du liquidateur sont limités aux seuls actes de pure administration conservatoire et urgente.

Le liquidateur est placé sous la responsabilité du représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement dissous. Si le liquidateur prépare le compte administratif de l'exercice en cours, l'arrêté des comptes relève de la compétence du représentant de l'Etat dans le département où l'EPCI a son siège.

II. Cas d'annulation de l'arrêté préfectoral de création d'un EPCI

37. Dans ce cas, un liquidateur doit être nommé par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'EPCI dans les conditions et pour les missions définies à l'article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales.

La nomination de ce liquidateur doit intervenir dans les un délai de huit jours à compter de la notification du jugement.

SECTION 5 :

TRANSFORMATION D'UN EPCI

38. L'article 41 de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 introduit les dispositions relatives à la transformation des EPCI à fiscalité propre codifiées aux articles L. 5211-41 (procédure générale) et L. 5211-41-1 (procédure dérogatoire d'extension de périmètre concomitante à la transformation) du code général des collectivités territoriales.

39. Par ailleurs et d'une manière générale, la transformation d'un EPCI en un autre EPCI n'entraîne pas l'application des règles relatives à la création d'une nouvelle personne morale (article L. 5111-3 du code général des collectivités territoriales).

A. Procédure générale

I. Modalités de la transformation

40. Conformément à l'article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, les EPCI à fiscalité propre peuvent se transformer en une autre catégorie d'EPCI à fiscalité propre dont ils exercent déjà les compétences par une procédure allégée, distincte de la procédure de création.

41. La transformation est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.

42. Elle est subordonnée après extension éventuelle des compétences aux conditions suivantes :

- l'EPCI doit remplir les conditions requises pour la création dans la nouvelle catégorie (conditions de population notamment) ;

- elle doit être approuvée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'EPCI et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions requises pour la création de l'EPCI.

II. Conséquences de la transformation

43. L'ensemble des biens, droits et obligations de l'EPCI transformé sont transférés au nouvel EPCI. Ce dernier se substitue de plein droit à l'ancien EPCI dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation.

44. Remarques :

- les dispositions prévues par l'article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales concernent les transformations à périmètre identique ;

- la mise en oeuvre de l'article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales ne s'oppose pas à ce que des communes adhèrent conformément à l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales à l'EPCI soit avant soit après sa transformation en une autre catégorie d'EPCI. Dans ce cas, deux procédures distinctes (de transformation et d'extension) sont mises en oeuvre ;

- les dispositions de l'article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales ne concernent que les transformations d'EPCI à fiscalité propre : la transformation d'un EPCI sans fiscalité propre en un EPCI à fiscalité propre constitue une création d'EPCI.

III. Application pratique

45. Hormis les cas des districts et communautés de villes qui doivent obligatoirement faire l'objet d'une transformation (cf. chapitre IV), cet article autorise la transformation des communautés de communes en une autre catégorie d'EPCI : communauté d'agglomération ou communauté urbaine. Toutefois, compte tenu du seuil de population requis, une communauté de communes ne peut, dans la plupart des cas, que se transformer en communauté d'agglomération.

46. De même, il permettra dans l'avenir la transformation d'une communauté d'agglomération en communauté urbaine.

B. Procédure d'extension réalisée concomitamment à la transformation d'un EPCI préexistant en une communauté d'agglomération ou une communauté urbaine

I. Les modalités de l'extension

47. L'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales permet une extension de périmètre de l'EPCI concomitante à la transformation de celui-ci en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine.

48. L'extension de périmètre doit avoir pour objet d'assurer la cohésion spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement d'une communauté d'agglomération et à son évolution en pôle urbain de développement ou au développement d'une communauté urbaine et à son évolution en métropole régionale.

49. Cette procédure concerne les transformations en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine.

50. L'initiative de l'extension est prise par le représentant de l'Etat dans le ou les départements concernés après avis de la ou des commissions départementales de coopération intercommunale des départements concernés. Elle est subordonnée à une décision de transformation de l'EPCI.

51. L'extension est subordonnée à l'accord de l'organe délibérant de l'EPCI et à celui des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou à défaut de la commune la plus importante. A défaut de délibération dans le délai de trois mois, l'accord est réputé donné.

52. Un seul et même arrêté préfectoral prononce à la fois la transformation et l'extension de périmètre.

II. Conséquences de l'opération

53. L'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales n'indique pas que le nouvel EPCI après extension du périmètre est substitué de plein droit à l'ancien dans l'ensemble des délibérations et tous les actes de celui-ci.

54. Cela étant, le principe selon lequel la transformation d'un EPCI n'entraîne pas la création d'une nouvelle personne morale est applicable également dans cette situation.

III. Application pratique

55. Hormis les cas des districts et communautés de villes qui doivent obligatoirement faire l'objet d'une transformation (cf. chapitre IV), cet article autorise la transformation avec extension de périmètre des communautés de communes en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine.

De même, il permettra dans l'avenir la transformation avec extension de périmètre d'une communauté d'agglomération en communauté urbaine.

CHAPITRE 2 :

CREATION DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION

56. La loi no 99-586 du 12 juillet 1999 institue une nouvelle catégorie d'EPCI : la communauté d'agglomération.

57. La communauté d'agglomération est un établissement public à coopération intercommunale regroupant plusieurs communes formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. Le seuil démographique de 15 000 habitants ne s'applique pas lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département (article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales).

58. La communauté d'agglomération est créée sans limitation de durée (article L. 5216-2 du code général des collectivités territoriales).

SECTION 1 :

CONSTITUTION

59. Les règles de constitution sont celles en vigueur pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale.

Elle est donc créée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou, après accord de la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population sur l'arrête dressant la liste des communes. Toutefois, cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.

SECTION 2 :

COMPETENCES

60. Les compétences sont fixées par l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales.

A. Compétences obligatoires et optionnelles

I. La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes

61. 1° En matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire.

62. 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation des transports urbains.

63. 3° En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire : programme local de l'habitat ; politique du logement, notamment du logement social, d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire.

64. 4° En matière de politique de la ville dans la communauté : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale d'intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d'intérêt communautaire, de prévention de la délinquance.

II. En outre, la communauté d'agglomération doit exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les cinq suivantes

65. 1° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire ;

66. 2° Assainissement :

67. 3° Eau ;

68. 4° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ou partie de cette compétence ;

69. 5° Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire.

B. Compétence facultative

70. Le IV de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales ouvre la faculté à la communauté d'agglomération d'exercer pour le compte du département tout ou partie des compétences d'aide sociale que celui-ci lui confie par convention.

C. Interférence du périmètre de la communauté d'agglomération avec le périmètre de syndicats de communes ou des syndicats mixtes préexistants

71. Les articles L. 5216-6 et L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales règlent les cas de superpositions de périmètres entre la communauté d'agglomération et les syndicats préexistants.

I. Cas d'identité de périmètre entre la communauté d'agglomération et le syndicat et cas d'inclusion du périmètre syndical dans le périmètre de la communauté d'agglomération

72. La communauté d'agglomération est substituée de plein droit au syndicat de communes préexistant dont le périmètre est identique au sien, pour la totalité des compétences qu'il exerce. Cette substitution d'office s'accompagne de la dissolution du syndicat.

73. De même, la communauté d'agglomération est également substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce, au syndicat de communes préexistant inclus en totalité dans son périmètre. Si la communauté d'agglomération acquiert la totalité des compétences du syndicat de communes, ce dernier est dissous. En revanche, si la communauté d'agglomération n'acquiert qu'une partie des compétences, les statuts du syndicat devront être modifiés en conséquence.

II. Autres cas d'interférences de périmètre

74. L'article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales règle deux autres situations.

75. Périmètre de la communauté totalement inclus dans le périmètre du syndicat

Dans ce cas, la création de la communauté d'agglomération ou la transformation d'un EPCI préexistant en communauté d'agglomération vaut retrait du syndicat, des communes membres de la communauté pour les compétences obligatoires ou optionnelles prévues par l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales que le syndicat exerce.

76. Pour l'exercice des compétences transférées qui ne sont pas visées par les I et II de l'article L. 5216-5 (compétences facultatives), la communauté d'agglomération est substituée aux communes qui la composent au sein du syndicat. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat (1). Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences (mise en oeuvre du mécanisme de «représentation-substitution»).

77. Chevauchement de périmètre (partie des communes appartenant à un syndicat associées dans une communauté d'agglomération avec des communes extérieures au syndicat).

78. Les règles retenues sont identiques à la situation précédente :

- retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences obligatoires ou optionnelles prévues par l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales que le syndicat exerce ;

- substitution de la communauté d'agglomération au sein du syndicat aux communes qui la composent pour les compétences transférées qui ne sont pas visées par les I et II de l'article L. 5216-5.

79. Ces règles sont également applicables en cas d'extension du périmètre d'une communauté d'agglomération dans les conditions prévues par les articles L. 5211-18 et L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales ou en cas d'extension de ses compétences dans les conditions prévues par l'article L. 5211 -17 du code général des collectivités territoriales.

SECTION 3 :

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT

80. Le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil de la communauté d'agglomération sont fixés dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté.

Chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.

SECTION 4 :

MODIFICATIONS STATUTAIRES ET DISSOLUTION

81. La communauté d'agglomération est créée sans limitation de durée (article L. 5216-2 du code général des collectivités territoriales).

A. Modification de périmètre

82. Le périmètre d'une communauté d'agglomération peut être étendu (2) postérieurement à sa constitution selon deux procédures : la procédure générale prévue pour l'ensemble des EPCI par l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales et une procédure dérogatoire instituée par l'article L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales pendant une période de trois ans suivant la publication de la loi c'est-à-dire jusqu'au 13 juillet 2002.

83. Le présent paragraphe ne traite que de la procédure dérogatoire.

84. Conformément à l'article L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales, le périmètre des communautés d'agglomération peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement de la communauté d'agglomération.

85. L'extension intervient après accord du conseil de la communauté d'agglomération ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. A défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet d'extension du périmètre, l'accord est réputé donné.

86. Cette procédure permet d'absorber contre son gré une commune dans le périmètre de la communauté d'agglomération.

87. L'extension du périmètre communautaire est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont éventuellement membres.

88. L'extension du périmètre entraîne une nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté d'agglomération.

89. La procédure peut être renouvelée tous les douze ans à compter de l'expiration du délai de trois ans prévu pour la mise en oeuvre de cette procédure.

B. Dissolution

90. La communauté d'agglomération est dissoute, par décret en Conseil d'Etat, sur la demande des conseils municipaux des communes membres acquise par un vote des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population concernée. Ce décret détermine les conditions dans lesquelles la communauté d'agglomération est liquidée.

SECTION 5 :

REGIME FISCAL

A. Fiscalité communautaire

I. Ressources provenant des quatre taxes directes locales

91. Pour exercer leurs compétences, les communautés d'agglomération relèvent de plein droit du régime fiscal de la taxe professionnelle unique (article 1609 nonies C et 1636 B decies du code général des impôts) et sont donc substituées à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi que du 3° du II de l'article 1648 B du code général des impôts. Elles perçoivent le produit de cette taxe.

92. Elles peuvent, en outre, décider par délibération de l'organe délibérant de la communauté d'agglomération, de percevoir une fiscalité additionnelle à la fiscalité communale sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, sur la taxe foncière sur les propriétés non bâties et sur la taxe d'habitation. Cette délibération doit être prise à la majorité simple de ses membres avant le 31 décembre d'une année pour être applicable l'année suivante. Cette délibération est applicable tant qu'elle n'est pas rapportée par l'organe délibérant de la communauté. Elle doit être renouvelée l'année où intervient le renouvellement général des conseils municipaux par le nouveau conseil de la communauté d'agglomération.

II. Autres ressources fiscales (art. 1609 nonies D du code général des impôts)

93. Les communautés d'agglomé-

ration peuvent se substituer aux communes membres pour percevoir, si elles exercent les compétences correspondantes :

- la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'elles bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets ménagers ;

- la taxe de balayage ;

- la taxe de séjour lorsqu'elle répond aux conditions fixées aux articles L. 5211-27 et L. 5722-6 du code général des collectivités territoriales ;

- la taxe de publicité mentionnée aux articles L. 2333-6 et L. 2333-17 du code général des collectivités territoriales ;

- la taxe sur les fournitures d .électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales.

B. Les communes membres de la communauté d'agglomération

94. Les communes membres de la communauté d'agglomération continuent de percevoir la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation.

CHAPITRE 3 :

MODIFICATIONS APPORTEES AUX COMMUNAUTES URBAINES, AUX COMMUNAUTES DE COMMUNES ET AUX SYNDICATS OU COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION NOUVELLE

95. Afin de mieux hiérarchiser les différentes formules de coopération intercommunale, la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 a redéfini les communautés urbaines en modifiant les règles en vigueur plus particulièrement sur deux points : le seuil démographique requis pour créer une communauté urbaine ainsi que les compétences de ces structures.

96. Elle a également apporté des précisions sur le règles régissant les communautés de communes, ainsi que les syndicats d'agglomération nouvelle et communautés d'agglomération nouvelle.

97. Le présent chapitre évoque les principales modifications concernant les communautés urbaines, les communautés de communes et les syndicats ou communauté d'agglomération nouvelle.

SECTION 1 :

LES COMMUNAUTES URBAINES

98. La communauté urbaine est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 500 000 habitants. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées pour les communautés urbaines existantes.

99. La communauté urbaine est créée dans les conditions prévues pour l'ensemble des EPCI sans limitation de durée.

Sous-section 1 :

Compétences

100. 1. Les communautés urbaines nouvellement constituées exercent de plein droit les compétences énumérées à l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales en matière de développement et aménagement économique, social et culturel des communes membres, d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire, de politique de la ville dans la communauté, de gestion des services d'intérêt collectif, de protection et mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie.

De même, la communauté urbaine peut exercer pour le compte du département tout ou partie des compétences d'aide sociale que celui-ci lui confie par convention.

101. 2. Les compétences des communautés urbaines existantes sont précisées par l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales :

- ces communautés urbaines continuent d'exercer, au lieu et place des communes membres, les compétences obligatoires qui étaient les leurs avant la publication de la loi et les compétences qui leur ont été antérieurement librement transférées par les communes membres ;

- en outre, le conseil des communautés urbaines et les conseils municipaux des communes membres peuvent décider l'élargissement des compétences à l'ensemble des compétences définies par le nouveau régime sous réserve de remplir les conditions de seuil de population et de continuité territoriale.

102. Cet élargissement est acquis par délibérations concordantes du conseil de communauté et d'au moins la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de la communauté.

103. Remarque :

L'élargissement des compétences à l'ensemble des compétences définies par le nouveau régime emporte application du régime de la taxe professionnelle unique.

104. 3. Des règles ont été prévues par les articles L. 5215-21, L. 5215-22 et L. 5215-23 du code général des collectivités territoriales en cas d'interférence du périmètre de la communauté urbaine avec le périmètre de syndicats de communes ou des syndicats mixtes préexistants.

105. Les articles L. 5215-21 et L. 5215-22 du code général des collectivités territoriales reprennent à l'identique les dispositions prévues pour les communautés d'agglomération par les articles L. 5216-5 et L. 5216-6 du même code : il convient donc sur ces points de se reporter aux développements ci-dessus.

106. L'article L. 5215-23 du code général des collectivités territoriales précise la situation des communautés urbaines existant à la date de publication de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 : les communautés urbaines sont substituées, pour l'exercice de leurs seules compétences, aux communes qui font partie d'un syndicat comprenant des communes extérieures à la communauté. Cette disposition n'entraîne aucune modification quant aux attributions et au périmètre des syndicats concernés qui deviennent des syndicats mixtes.

Sous-section 2 :

Administration et fonctionnement

107. Le conseil de communauté est composé de délégués des communes dont le nombre est fixé, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté déterminant le périmètre de la communauté.

Sous-section 3 :

Modifications statutaires et dissolution

A. Extension de périmètre

108. Le périmètre d'une communauté urbaine peut être étendu selon deux procédures : la procédure générale prévue pour par l'article L. 5215-40 du code général des collectivités territoriales et une procédure dérogatoire instituée par l'article L. 5215-40-1 du code général des collectivités territoriales pendant une période de trois ans suivant la publication de la loi c'est-à-dire jusqu'au 13 juillet 2002.

109. La procédure générale, déjà

en vigueur antérieurement à la loi du 12 juillet 1999 n'appelle pas de commentaires particuliers.

110. La procédure dérogatoire est identique à celle fixée par l'article L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales pour les communautés d'agglomération (cf. no 84 à 89).

B. Dissolution

111. Les modalités de dissolution des communautés urbaines sont identiques à celles des communautés d'agglomération (cf. no 90). Toutefois, la dissolution est prononcée par décret en conseil des ministres.

Sous-section 4 :

Régime fiscal

A. Les ressources provenant des quatre taxes directes locales

112. La loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale conduit à distinguer deux grandes catégories de communautés urbaines :

I. Les communautés urbaines constituées à compter de la date de promulgation de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale

113. Le régime de ces nouvelles communautés urbaines est identique à celui des communautés d'agglomération (cf. article 1609 nonies C et 1636 B decies du code général des impôts) :

- elles relèvent de plein droit du régime de la taxe professionnelle unique (article 1609 nonies C et 1636 B decies du code général des impôts) :

- elles peuvent en outre, par délibération, décider d'instituer une fiscalité additionnelle à la fiscalité communale sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et sur la taxe d'habitation (cf. no 92).

114. Ce régime concerne les nouvelles communautés urbaines créées ex nihilo ou celles issues de la transformation d'un EPCI préexistant.

115. Quant aux communes membres de la communauté urbaine, elles continuent de percevoir les taxes foncières et la taxe d'habitation.

II. Les communautés urbaines existantes

116. A compter de 2002, les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relèvent de plein droit du régime de la taxe professionnelle unique sauf délibération contraire.

1. Régime applicable en 2000 et 2001

117. Conformément à l'article 1609 bis du code général des impôts, leur régime de droit commun est celui de la fiscalité additionnelle à la fiscalité communale (perception des quatre taxes directes locales) avec le

cas échéant la perception de la taxe professionnelle de zone prévue au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts.

118. Toutefois, les communautés urbaines existantes ne peuvent plus opter pour le régime de la taxe professionnelle de zone après la date de publication de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Compte tenu de la date de publication de cette loi, les communautés urbaines existantes ne peuvent pas avant le 1er juillet 2000 opter pour le régime de la taxe professionnelle de zone pour 2001.

119. En outre, les communautés urbaines existantes peuvent pour les impositions 2000 et 2001 opter pour le régime de la taxe professionnelle unique (article 1609 nonies C et 1636 B decies du code général des impôts).

L'option à la taxe professionnelle unique doit être prise à la majorité simple de ses membres avant le 31 décembre pour être applicable à compter de l'année suivante et ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux. Comme les autres EPCI à taxe professionnelle unique, elles peuvent par délibération de l'organe délibérant décider de percevoir, au surplus, une fiscalité additionnelle à la fiscalité communale sur les taxes foncières et sur la taxe d'habitation (cf. no 92).

2. Régime applicable à compter de 2002

120. A compter de 2002, les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale relèvent de plein droit du régime de la taxe professionnelle unique sauf délibération contraire de la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. Cette délibération contraire doit être prise avant le 31 décembre 2001.

121. Lorsque la communauté urbaine a pris une délibération pour ne pas être soumise à la taxe professionnelle unique en 2002, elle aura néanmoins la possibilité pour les années postérieures, d'opter pour ce régime. Cette option doit être prise à la majorité simple avant le 31 décembre d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante et ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux.

122. Ces communautés urbaines soumises de plein droit ou sur option au régime de la taxe professionnelle unique peuvent au surplus décider, par délibération, de percevoir une fiscalité additionnelle à la fiscalité communale sur les taxes foncières et sur la taxe d'habitation (cf. no 92).

B. Autres ressources fiscales (article 1609 bis du code général des impôts)

123. Elles peuvent percevoir, comme c'est déjà le cas actuellement :

- la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans les conditions fixées par l'article 1520 ;

- la taxe de balayage.

SECTION 2 :

LES COMMUNAUTES DE COMMUNES

124. La communauté de communes a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace est maintenu.

125. Toutefois, le critère de continuité territoriale des communautés de communes nouvellement constituées est désormais inscrit dans la loi, qui prévoit que la communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave.

126. Cette condition n'est pas exigée pour les communautés de communes existant à la date de publication de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, ou issues de la transformation d'un district ou d'une communauté de villes en application des dispositions des articles 51 et 56 de la même loi.

127. Les communautés de communes sont créées dans les conditions fixées pour l'ensemble des EPCI, soit sans limitation de durée soit pour une durée déterminée par la décision institutive.

Le présent chapitre évoque les principales modifications des règles régissant les communautés de communes.

Sous-section 1 :

Compétences

128. Les compétences obligatoires et optionnelles des communautés de communes prévues à l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales ne sont pas modifiées.

129. Toutefois, la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale transfère aux communautés de communes optant pour le régime fiscal de la taxe professionnelle unique, l'aménagement, la gestion et l'entretien des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire.

Sous-section 2 :

Administration et fonctionnement

130. Le conseil de communauté est composé de délégués des communes dont le nombre est fixé, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté déterminant le périmètre de la communauté soit par accord amiable de l'ensemble des

conseils municipaux des communes soit en fonction de la population par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de la majorité qualifiée requises pour la création de la communauté de communes.

Chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.

Sous-section 3 :

Modifications statutaires et dissolution

A. Modification de périmètre

131. L'extension de périmètre ou le retrait de communes sont régis par les dispositions en vigueur pour l'ensemble des EPCI.

B. Dissolution

132. Les modalités de dissolution prévues par les articles L. 5214-28 et L. 5214-29 du code général des collectivités territoriales ne sont pas fondamentalement modifiées.

133. La communauté de communes est dissoute :

- de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive ;

- par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.

134. Elle peut également être dissoute :

- sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ;

- d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du conseil général et du Conseil d'Etat ;

- par arrêté du représentant de l'Etat après avis des conseils municipaux lorsqu'elle n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins.

135. L'article 20 de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 précise qu'une communauté de communes ayant opté pour le régime fiscal de la taxe professionnelle unique peut être dissoute sur la demande des conseils municipaux dans les conditions de majorité requises pour sa création par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.

Sous-section 4 :

Régime fiscal

136. Le régime fiscal des communautés de communes reste comme actuellement défini à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts.

A. Ressources provenant des quatre taxes directes locales

137. Les modalités prévues par la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale conduisent à distinguer deux catégories de communautés de communes.

I. Communautés de communes regroupant moins de 500 000 habitants

1. Régime de droit commun

138. Les communautés de communes perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle selon les dispositions prévues à l'article 1636 B sexies du code général des impôts (fiscalité additionnelle).

2. Option pour le régime de la taxe professionnelle de zone

139. Lorsqu'elles créent ou gèrent une zone d'activités économiques, elles peuvent, à la majorité simple de leurs membres, décider de se substituer à ces derniers pour la perception de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises dans cette zone.

140. Toutefois, les communautés de communes créées ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant à compter de la date publication de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ne peuvent opter pour le régime de la taxe professionnelle de zone que si elles regroupent une population inférieure à 50 000 habitants ou si bien qu'ayant une population supérieure à 50 000 habitants, la ou les communes centres ont une population inférieure à 15 000 habitants. Cette mesure conduit à exclure du régime de la taxe professionnelle de zone les communautés de communes qui rempliraient les conditions de population pour être constituées en communauté d'agglomération.

3. Option pour le régime de la taxe professionnelle unique

141. Les communautés de communes peuvent décider, à la majorité simple de leurs membres d'opter pour le régime de la taxe professionnelle unique. Cette décision doit être prise avant le 31 décembre d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante et ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux.

142. Comme tous les établissements publics de coopération intercommunale qui font application du régime de la taxe professionnelle unique, les communautés de communes peuvent, au surplus décider, par délibération, de percevoir une fiscalité additionnelle à la fiscalité communale sur les taxes foncières et la taxe d'habitation (cf. nos 92).

II. Communautés de communes dont le nombre d'habitants est supérieur à 500 000

143. Le régime de la taxe professionnelle unique est applicable de plein droit, à compter de 2002, aux communautés de communes dont le nombre d'habitants est supérieur à 500 000 sauf délibération contraire.

144. Pour 2000 et 2001, ces communautés de communes relèvent du régime exposé au I. ci-dessus.

145. A compter de 2002, elles relèvent de plein droit du régime de la taxe professionnelle unique sauf délibération contraire de la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées. Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.

Cette délibération contraire doit être prise avant le 31 décembre 2001. Lorsque la communauté de communes a pris cette délibération, elle peut néanmoins décider par la suite d'opter pour le régime de la taxe professionnelle unique : dans ce cas, la délibération doit être prise à la majorité simple de ses membres avant le 31 décembre d'une année pour être applicable l'année suivante.

146. Lorsqu'elles font application du régime de la taxe professionnelle unique, elles peuvent, en outre, décider, par délibération de percevoir une fiscalité additionnelle à la fiscalité communale sur les taxes foncières et la taxe d'habitation (cf. no 92).

B. Autres ressources fiscales

147. Les communautés de communes peuvent également percevoir au lieu et place de leurs communes membres dès lors qu'elles exercent les compétences correspondantes, les taxes prévues à l'article 1609 nonies D du code général des impôts (cf. ci-dessus pour les communautés d'agglomération).

148. S'agissant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, il est précisé que les communautés de communes, à l'instar de l'ensemble des autres groupements, peuvent désormais instituer cette taxe dès lors qu'elles bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qu'elles assurent au moins la collecte des déchets des ménages.

SECTION 3 :

LES SYNDICATS D'AGGLOMERATION NOUVELLE ET COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION NOUVELLE

149. Les articles L. 5332-3, L. 5333-4 et L. 5333-4-1 du code général des collectivité territoriales tendent à faciliter la transformation des syndicats ou communauté d'agglomération nouvelle en communauté d'agglomération.

150. D'autre part, les articles L. 5341-2 et L. 5341-3 du même code modifient le dispositif en vigueur en ce qui concerne la fin du régime applicable aux agglomérations nouvelles en précisant les conditions dans lesquelles s'opère la transformation d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle en communauté d'agglomération.

Sous-section 1 :

Modifications statutaires

A. Transfert de compétences

151. Les communes membres peuvent à tout moment transférer au syndicat tout ou partie des compétences qui sont dévolues aux communautés d'agglomération, et dont le transfert n'a pas été déjà prévu par les dispositions spécifiques aux agglomérations nouvelles (articles L. 5333-1 à L. 5333-4). Ce transfert de compétences s'accompagne des transferts de biens, équipements ou services publics correspondants.

Ce transfert est subordonné à des délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'agglomération et d'une majorité qualifiée des conseils municipaux (les deux tiers représentant plus de la moitié et la population totale ou l'inverse). Cette majorité doit nécessairement comprendre la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. Un délai de trois mois est laissé aux conseils municipaux pour se prononcer à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'agglomération nouvelle. Passé ce délai, leur décision sera réputée favorable.

B. Adhésion de nouvelles communes

152. L'article. 5332-3 du code général des collectivités territoriales permet l'admission de nouvelles communes dans les conditions de droit commun prévues par l'article L. 5211-18 pour tous les établissements publics de coopération intercommunale.

Sous-section 2 :

Transformation des syndicats d'agglomération nouvelle et communauté d'agglomération nouvelle

A. Modalités de la transformation

153. 1. L'article L. 5341-2 du code précité permet aux syndicats d'agglomération nouvelle et communautés d'agglomération nouvelle, dans le délai de six mois à compter du décret fixant la date à laquelle les opérations de constitution et d'aménagement d'une agglomération nouvelle sont considérées comme terminées, de se transformer en communautés d'agglomération s'ils remplissent les conditions prévues pour la création de ce type d'EPCI.

154. Cette décision est prise à la majorité des deux tiers au moins des membres du comité du syndicat ou du conseil d'agglomération nouvelle lorsque ceux-ci exercent les compétences obligatoires et optionnelles dévolues aux nouvelles communautés d'agglomération.

155. Dans le cas contraire, la décision de transformation requiert l'approbation de la majorité qualifiée des conseils municipaux requise pour la création d'un EPCI. Les conseils municipaux disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification au maire de la délibération du comité du syndicat d'agglomération nouvelle par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Passé ce délai, la décision est réputée favorable.

156. La transformation est prononcée par arrêté préfectoral.

157. 2. L'article L. 5341-3 du code général des collectivités territoriales permet l'extension du périmètre dans les conditions dérogatoires de droit commun à l'occasion de la transformation du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté d'agglomération nouvelle en communauté d'agglomération.

Ainsi, le périmètre peut être étendu concomitamment à la transformation dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales.

B. Conséquences de la transformation

158. Conformément à l'article 59 de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999, la transformation n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale.

159. La communauté d'agglomération est substituée de plein droit au syndicat d'agglomération nouvelle ou à la communauté d'agglomération nouvelle dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation.

Sous-section 3 :

Régime fiscal

160. Le régime fiscal des syndicats ou communauté d'agglomération n'est pas modifié.

S'agissant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, il est précisé que les syndicats d'agglomérations nouvelles et de communauté d'agglomérations nouvelles peuvent instituer cette taxe dès lors qu'ils bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qu'il assurent au moins la collecte des déchets des ménages.

CHAPITRE 4 :

SUPPRESSION DES DISTRICTS ET DES COMMUNAUTES DE VILLES

161. Le chapitre VII de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 pose le principe de la suppression des districts et des communautés de villes. En tout état de cause, à compter de la date de publication de la loi, toute création d'un district ou d'une communauté de villes est impossible (création ex nihilo ou par transformation d'un EPCI préexistant).

SECTION 1 :

LES DISTRICTS

162. Les districts sont supprimés au plus tard le 1er janvier 2002 et transformés soit en communautés de communes soit en communautés d'agglomération ou en communautés urbaines.

Sous-section 1 :

La transformation obligatoire des districts

A. Principe général : transformation en communautés de communes

163. Les districts sont transformés dans un délai qui expire le 1er janvier 2002 en communautés de communes par décision du conseil de district prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres.

La transformation est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent à un même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire et prend effet à la date de l'arrêté préfectoral.

164. A défaut de décision du conseil de district au plus tard le 1er janvier 2002, le district est transformé d'office en communauté de communes.

B. Principes applicables en cas de transformation en communautés d'agglomération ou en communautés urbaines

165. Les districts peuvent également se transformer en communautés d'agglomération ou en communautés urbaines s'ils remplissent les conditions posées pour la création de ces EPCI. La décision est prise par le conseil de district à la majorité des deux tiers de ses membres.

166. Les districts formant un ensemble de plus de 500 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave doivent se prononcer sur leur transformation en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine au plus tard le 1er janvier 2002. Dans ce cas, la décision est prise par délibérations concordantes du conseil de district et d'au moins la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale du district en acquérant le cas échéant les compétences qui leur manquent. A défaut de décision du conseil de district au plus tard le 1er janvier 2002, le district est transformé d'office en communauté de communes dans les conditions générales.

167. Toutefois, la condition de continuité territoriale prévue par l'article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas exigée pour la transformation en communauté d'agglomération d'un district faisant application du régime de la taxe professionnelle unique et dont le périmètre n'était pas d'un seul tenant à la date d'entrée en vigueur de la loi no 92-125 du 6 février 1992 lorsque cette transformation nécessite l'intégration d'une commune appartenant déjà à un EPCI percevant la taxe professionnelle unique.

C. Conséquences

168. Conformément aux articles 51 et 52 de la loi du 12 juillet 1999, la communauté de communes, la communauté d'agglomération ou la communauté urbaine est substituée de plein droit au district dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation.

169. Remarques :

- la transformation en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine peut s'accompagner d'une extension concomitante de périmètre conformément à l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales ;

- la transformation en communauté de communes, communauté d'agglomération ou communauté urbaine peut, par une procédure distincte de celle de transformation, être précédée ou suivie de l'adhésion volontaire de nouvelles communes en application de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales ;

- postérieurement à la transformation, le périmètre des communautés d'agglomération ou des communautés urbaines peut être étendu selon une procédure dérogatoire prévue par l'article L. 5216-10 (communauté d'agglomération) et L. 5215-40-1 (communauté urbaine) du code général des collectivités territoriales.

Sous-section 2 :

Régime fiscal

A. Le régime des districts avant leur transformation et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2001

I. Les districts dont le nombre d'habitants n'excède pas 500 000

170. Ils relèvent du régime actuellement en vigueur à savoir :

- régime de droit commun : fiscalité additionnelle à la fiscalité communale sur les quatre taxes directes locales (article 1609 quinquies du code général des impôts) : ce régime concerne les districts créés après le 8 février 1992 et les districts créés avant cette date qui ont souhaité percevoir une fiscalité additionnelle ;

- option pour le régime de la taxe professionnelle de zone : cette option ne concerne que les districts existant au 8 février 1992. Toutefois, cette option peut désormais être prise à la majorité simple. Jusqu'à la date de leur transformation, les districts peuvent opter pour le régime de la taxe professionnelle de zone quand bien même ils rempliraient les conditions de population d'une communauté d'agglomération. Cette option devant être prise avant le 1er juillet d'une année pour être applicable l'année suivante, la date limite à laquelle ces districts peuvent opter pour le régime de la taxe professionnelle de zone est le 1er juillet 2001 ; cette délibération s'appliquera alors, le cas échéant, à l'EPCI issu de la transformation du district ;

171. Option pour le régime de la taxe professionnelle unique : cette op-

tion ne concerne que les districts existant au 8 février 1992. Toutefois, cette option peut désormais être prise à la majorité simple et peut intervenir au plus tard jusqu'au 31 décembre 2001 : dans ce cas, cette délibération s'appliquera, le cas échéant, à l'EPCI issu de la transformation. Au surplus les districts faisant application de ce régime peuvent, par délibération, instituer, à compter de 2000, une fiscalité additionnelle à la fiscalité communale sur les taxes foncières et la taxe d'habitation (cf. no 92).

II. Les districts dont le nombre d'habitants est supérieur à 500 000

172. Les districts existant à la date de publication de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale dont le nombre d'habitants est supérieur à 500 000 sont soumis de plein droit à compter du 1er janvier 2000 au régime de la taxe professionnelle unique sauf délibération contraire de la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées. Cette majorité doit comprendre le conseil de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concerné ou à défaut de la commune dont la population est la plus importante. Cette délibération contraire doit être prise avant le 31 décembre 1999.

173. Ces districts peuvent au surplus décider par délibération de percevoir une fiscalité additionnelle à la fiscalité communale sur les taxes foncières et la taxe d'habitation (cf. no 92).

B. Les districts transformés en communautés de communes

174. Le régime des communautés de communes leur est applicable.

175. Toutefois, le régime de la taxe professionnelle unique est applicable de plein droit aux communautés de communes issues de la transformation d'un district soumis de plein droit ou sur option au régime de la taxe professionnelle unique. Comme tous les établissements publics à coopération intercommunale, ces communautés de communes peuvent au surplus décider, par délibération, de percevoir une fiscalité additionnelle sur les taxes foncières et la taxe d'habitation (cf. no 92).

176. De même, le régime de la taxe professionnelle de zone est applicable aux communautés de communes issues de la transformation d'un district ayant opté pour ce régime.

C. Les districts transformés en communautés urbaines ou en communautés d'agglomération

177. Ces établissements de coopération intercommunale sont soumis de plein droit au régime de la taxe professionnelle unique et peuvent décider, par délibération, de percevoir, au surplus, une fiscalité additionnelle sur les taxes foncières et la taxe d'habitation (cf. no 92).

D. Autres ressources fiscales

178. Conformément au II de l'article 1609 quinquies du code général des impôts, les districts peuvent percevoir au lieu et place de leurs communes membres la taxe d'enlèvement des ordures ménagères lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages.

SECTION 2 :

LES COMMUNAUTES DE VILLES

179. Les communautés de villes sont supprimées au plus tard le 1er janvier 2002 et transformées soit en communautés d'agglomération, soit en communautés de communes.

Sous-section 1 :

La transformation obligatoire des communautés de villes

A. Les modalités de la transformation

I. Principes applicables

180. Les communautés de villes existant à la date de publication de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale sont transformées dans un délai qui expire le 1er janvier 2002 en communautés d'agglomération dès lors qu'elles exercent au lieu et place des communes membres la totalité des compétences prévues à l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales pour ce type d'EPCI.

181. Les conditions de seuil de population et de continuité territoriale relatives à la création d'une communauté d'agglomération ne sont pas exigées dans ce cas.

182. La transformation intervient par décision du conseil de communauté prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres.

183. Lorsque la communauté de villes ne remplit pas les compétences prévues pour les communautés d'agglomération, elle est transformée en communauté de communes dans les mêmes conditions de majorité et de délai.

184. A défaut de décision du conseil de communauté au plus tard le 1er janvier 2002, la communauté de villes est transformée d'office en communauté de communes.

II. Modalité de la transformation

185. La transformation est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés.

B. Conséquences

186. Conformément à l'article 56 de la loi du 12 juillet 1999, la communauté d'agglomération ou la communauté de communes est substituée de plein droit à la communauté de villes dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation.

187. Remarques :

- la transformation en communauté d'agglomération peut s'accompagner d'une extension concomitante de périmètre conformément à l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales ;

- la transformation en communauté de communes ou communauté d'agglomération peut, par une procédure distincte de celle de la transformation, être précédée ou suivie de l'application de l'article L. 5211 -18 du code général des collectivités territoriales ;

- postérieurement à la transformation, le périmètre des communautés d'agglomération peut être étendu selon une procédure dérogatoire prévue par l'article L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales.

Sous-section 2 :

Régime fiscal

A. Régime applicable avant la transformation et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2001

188. Les communautés de villes sont soumises de plein droit au régime de la taxe professionnelle unique.

189. Elles peuvent, au surplus, décider, par délibération, de percevoir une fiscalité additionnelle à la fiscalité communale sur les taxes foncières et la taxe d'habitation (cf. no 92).

B. Régime applicable à compter de leur transformation

190. La transformation des communautés de villes en communauté d'agglomération est sans effet sur le régime fiscal applicable à l'EPCI : ces deux types d'EPCI relèvent tous les deux du régime de la taxe professionnelle unique.

191. En revanche, ce régime de taxe professionnelle unique est applicable de plein droit aux communautés de communes issues de la transformation d'une communauté de villes.

192. Conclusion :

D'une manière générale, la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 institue une procédure de transformation d'EPCI qui ne s'accompagne pas de la dissolution de l'EPCI concerné et n'emporte pas création d'un être moral nouveau.

193. Cette transformation peut être réalisée :

- à périmètre identique en application de l'article 5211-41 du code général des collectivités territoriales (principe général), de l'article 51 de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 (transformation des districts en communautés de communes), de l'article 52 de la même loi (transformation des districts en communautés d'agglomération ou communautés urbaines) et de l'article 56 de cette même loi (transformation des communautés de villes en communautés d'agglomération ou communautés de communes) ;

- ou à périmètre élargi.

194. L'extension de périmètre peut être réalisée de façon concomitante à la transformation en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine (article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales).

Dans ce cas. l'arrêté de transformation porte également sur l'extension de périmètre.

195. L'extension de périmètre peut être réalisée par adhésion volontaire de nouvelles communes à l'EPCI (en application de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales) avant ou après sa transformation. Dans ce cas, les deux procédures (transformation et extension) donnent lieu à deux arrêtés et les nouvelles communes adhèrent à l'EPCI selon le régime fiscal qui lui est applicable au moment de l'adhésion. Ce cas vise toute catégorie d'EPCI.

196. Cette extension de périmètre peut concerner l'ensemble des communes membres d'un EPCI qui disparaît du fait de cette opération.

197. En revanche, la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 n'a pas institué une procédure de fusion d'EPCI. Dès lors, le regroupement de communes appartenant à plusieurs EPCI en un nouvel EPCI distinct des EPCI préexistant qui sont alors dissous s'analyse comme une création ex nihilo d'EPCI.

TITRE DEUXIEME

REGIME FISCAL APPLICABLE AUX NOUVELLES STRUCTURES DE COOPERATION INTERCOMMUNALE

CHAPITRE PREMIER :

DELIBERATIONS AUTRES QUE CELLES RELATIVES AUX TAUX D'IMPOSITION ET A LA TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES

198. Les modalités d'application des délibérations autres que les délibérations fixant les taux prises par les EPCI résultent des articles 1639 A bis du code général des impôts (principe général) et 1639 A ter dudit code en ce qui concerne les conséquences de l'institution du régime de la taxe professionnelle de zone et de la taxe professionnelle unique.

199. Les principes applicables pour les EPCI à fiscalité additionnelle ainsi que pour les EPCI faisant application de la taxe professionnelle de zone et de la taxe professionnelle unique ont été définies par l'instruction du 1er février 1993 (BOI 6 A-2-93 § 61 à 86).

200. La loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a précisé les règles applicables en la matière en cas de passage d'un EPCI faisant application du régime de la taxe professionnelle de zone au régime de la taxe professionnelle unique.

201. De même, l'article 17 de la loi no 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales a précisé le régime des délibérations concernant la fiscalité additionnelle que peuvent percevoir les EPCI à taxe professionnelle unique.

SECTION 1 :

RAPPEL DES DIFFERENTES DELIBERATIONS SUSCEPTIBLES D'ETRE ADOPTEES PAR UN EPCI

A. En matière de taxes foncières et de taxe d'habitation

202. Ces délibérations concernent tant les EPCI percevant une fiscalité additionnelle à la fiscalité communale sur les quatre taxes que les EPCI à taxe professionnelle unique qui décident de percevoir une fiscalité additionnelle à la fiscalité communale sur la taxe d'habitation et de taxes foncières conformément au 11 de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

203. Il s'agit des délibérations prévues aux articles suivant du code général des impôts :

- article 1383 : suppression de l'exonération de deux ans pour les constructions nouvelles à usage d'habitation ;

- article 1383 A : exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont sont redevables les entreprises exonérées de taxe professionnelle en application de l'article 1464 B du code général des impôts pour les établissements qu'elles créent ou reprennent à une entreprise en difficulté ;

- article 1383 B : suppression de l'exonération en faveur des immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement du territoire affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle ;

- article 1384 B : exonération des logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L. 252-1 du Code de la construction et de l'habitation ;

- article 1518 A : abattement de 100 % sur la valeur locative des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère achevées à compter du 1er janvier 1992.

II. Foncier non bâti

204. Les délibérations sont, en la matière, notamment les suivantes :

- article 1395 A : exonération pendant huit ans au maximum des terrains nouvellement plantés en noyers ;

- article 1395 B : exonération pendant quinze ans des terrains plantés en arbres truffiers ;

- article 1647-00 bis : dégrèvement pendant cinq ans des cotisations afférentes aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs.

III. Taxe d'habitation

205. Les EPCI peuvent prendre les délibérations concernant les abattements prévus par l'article 1411 du code général des impôts :

- majoration, suppression ou modification de la majoration des abattements pour charge de famille ;

- institution, majoration, diminution, suppression ou rétablissement de l'abattement général à la base ;

- institution, majoration, diminution, suppression ou rétablissement de l'abattement spécial à la base.

B. En matière de taxe professionnelle

206. Les délibérations concernent les dispositifs prévus aux articles suivants du code général des impôts :

- article 1459-3° : suppression de l'exonération en faveur des gîtes ruraux ou de certains locaux meublés ;

- article 1464 A : exonération des entreprises de spectacles ;

- article 1464 B : exonération des entreprises nouvelles pour les établissements qu'elles créent ou reprennent à une entreprise en difficulté ;

- article 1464 D : exonération des médecins et auxiliaires médicaux pour leur première installation à titre libéral dans une commune de moins de 2 000 habitants ;

- article 1464 E : exonération pour moitié, pendant 10 ans, des installations de désulfuration ou de conversion profonde du gazole en fioul lourd, etc. ;

- article 1464 F : exonération en totalité pendant cinq ans des installations de stockage de gaz liquéfié qui font l'objet d'un transfert ;

- article 1465 : exonération pendant cinq ans au maximum au titre de l'aménagement du territoire pour les entreprises qui procèdent soit à des créations, extensions, décentralisations d'activités industrielles ou de recherche scientifique ou de services de direction, d'ingénierie ou d'informatique soit à des reconversions dans le même type d'activités soit à des reprises d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités ;

- article 1465 A : suppression de l'exonération de droit accordée à certaines opérations réalisées dans les zones de revitalisation rurale ;

- article 1465 B : extension de l'application de l'exonération de l'article 1465 du code général des impôts pour

les opérations réalisées par les petites et moyennes entreprises (entreprises qui satisfont aux a, b et c de l'article 39 quinquies D du code général des impôts) dans les zones éligibles à la PAT pour les projets tertiaires et de recherche ;

- article 1466 A-I : exonération des créations et extensions d'établissement réalisées dans les zones urbaines sensibles ;

- article 1466 A-I bis, I ter et I quater : suppression de l'exonération de droit applicable à certaines opérations de créations, extensions ou changement d'exploitant réalisés dans les zones de redynamisation urbaines et dans les zones franches urbaines, étant observé que l'exonération visée au I bis concernant des opérations intervenues entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996, aucune nouvelle délibération ne peut désormais intervenir à ce titre ;

- article 1466 B : suppression de l'exonération de droit accordée en Corse aux établissements existant au 1er janvier 1997, aux créations et extensions d'établissements intervenues entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001 ainsi qu'à certaines entreprises en difficulté ;

- article 1469 A quater : dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire, réduction de la base afférente au principal établissement des diffuseurs de presse ;

- article 1518 A : abattement de 100 % sur la valeur locative des installations d'épuration des eaux ou de lutte contre la pollution atmosphérique ainsi que des matériels destinés à économiser l'énergie ou à réduire le bruit.

207. En outre, les EPCI qui perçoivent la taxe professionnelle unique en application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, sont habilités à prendre, en matière de taxe professionnelle, les délibérations qui relèvent habituellement de la seule compétence des communes à savoir les délibérations prévues par les articles suivants :

- article 1464 : exonération des caisses de crédit municipal ;

- article 1647 D : détermination du logement de référence à retenir pour le calcul de la base minimum de taxe professionnelle.

208. D'une manière générale, l'ensemble de ces délibérations doit être pris avant le 1er juillet d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante.

SECTION 2 :

DELIBERATIONS APPLICABLES AUX EPCI A FISCALITE ADDITIONNELLE A LA FISCALITE COMMUNALE

209. Il convient de distinguer selon que l'EPCI est créé ex nihilo ou est issu de la transformation d'un EPCI déjà existant.

Sous-section 1 :

Création ex nihilo

210. Cette situation ne concerne que les créations ex nihilo de nouvelles communautés de communes.

211. Conformément à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations doivent être prises avant le 1er juillet d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante.

212. Toutefois, il convient de noter que :

- conformément à l'article 1466 du code général des impôts, les délibérations prises en application des articles 1465 et 1465 B du code général des impôts (exonérations de taxe professionnelle au titre de l'aménagement du territoire) peuvent être prises jusqu'au 31 décembre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante ;

- l'article 97 de la loi de finances pour 2000 prévoit, à titre exceptionnel, que les délibérations concernant les entreprises de spectacles peuvent, en 1999, être prises jusqu'au 15 novembre 1999 pour être applicables à compter de 2000.

213. Ainsi, lorsqu'une communauté de communes est constituée au cours du second semestre d'une année, aucun dégrèvement, exonération ou abattement facultatifs de taxes foncières ne peut être appliqué. Aucune délibération sur les abattements de taxe d'habitation ne pouvant être prises, ce sont les abattements communaux qui s'appliquent conformément au II bis de l'article 1411 du code général des impôts.

214. Par ailleurs, aucun dispositif de taxe professionnelle subordonné à une délibération devant intervenir avant le 1er juillet ne peut être appliqué à une communauté de communes constituée au cours du second semestre d'une année.

215. En cas d'extension du périmètre de l'EPCI postérieurement à sa création, les délibérations qu'il a prises sont applicables de plein droit à compter de l'année qui suit l'adhésion sur le territoire des nouvelles communes membres pour le calcul de la part revenant à l'EPCI.

216. Lorsqu'une communauté de communes fait application du régime de la taxe professionnelle de zone, ces

principes s'appliquent aux délibérations relatives à la taxe professionnelle additionnelle perçue par l'EPCI hors de la zone d'activités économiques.

Sous-section 2 :

EPCI à fiscalité additionnelle issu de la transformation d'un EPCI à fiscalité additionnelle préexistant

217. 1. Cette situation vise les districts à fiscalité additionnelle existant à la date de publication de la loi du 12 juillet 1999 qui doivent obligatoirement être transformés avant le 1er janvier 2002 : à défaut de se transformer en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine, ils sont transformés en communauté de communes.

218. Dans ce cas la transformation s'opère dans les conditions prévues par l'article 51 de la loi du 12 juillet 1999 et n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale : le nouvel EPCI est substitué de plein droit à l'ancien EPCI dans toutes les délibérations de ce dernier à la date de l'arrêté préfectoral de transformation.

Ainsi, les délibérations prises par l'ancien EPCI demeurent applicables tant que la nouvelle communauté de communes n'en a pas délibéré autrement dans les conditions prévues aux articles 1466 et 1639 A bis du code général des impôts.

219. 2. En revanche, une transformation d'un EPCI à fiscalité additionnelle en un autre EPCI à fiscalité additionnelle ne devrait plus se rencontrer après le 1er janvier 2002 dès lors que la seule structure intercommunale à fiscalité additionnelle est désormais la communauté de communes.

SECTION 3 :

DELIBERATIONS APPLICABLES AUX EPCI FAISANT APPLICATION DU REGIME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE

Sous-section 1 :

Délibérations applicables en matière de taxe professionnelle

A. Cas de création ex nihilo

220. Les règles prévues par le BOI 6 A-2-93 (§ 65, 67 et 71) restent applicables.

I. Délibérations devant être prises avant le 1er juillet

221. Si l'EPCI est créé avant le 1er juillet, il est à même de prendre en matière de taxe professionnelle ses propres délibérations avant le 1er juillet Pour l'année suivante (article 1639 A bis du code général des impôts).

222. Si l'EPCI est créé au cours du second semestre d'une année et conformément à l'article 1639 A ter du code général des impôts (a du deuxième alinéa), les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par les communes membres sont applicables aux opérations réalisées l'année de la création de l'EPCI. De même, les délibérations prises par les communes instituant des régimes particuliers non liés à la réalisation d'opérations (notamment délibérations prises en application des articles 1459-3°, 1464, 1464 A, 1464 E, 1518 A et 1647 D du code général des impôts) demeurent applicables l'année qui suit l'adhésion de la commune à l'EPCI.

223. Ce dispositif règle la situation pour la première année de perception de la taxe professionnelle unique par l'EPCI ; il appartient, en revanche, à ce dernier de prendre ses propres délibérations qui seront applicables à compter de la deuxième année au titre de laquelle il perçoit la taxe professionnelle unique.

II. Délibérations prises en application des articles 1465 et 1465 B du code général des impôts (exonérations de taxe professionnelle au titre de l'aménagement du territoire)

224. Ces délibérations pouvant être prises jusqu'au 31 décembre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante aux opérations intervenues postérieurement à la délibération, un EPCI nouvellement créé peut instituer les exonérations prévues aux articles 1465 et 1465 B du code général des impôts dès sa création pour les opérations réalisées postérieurement à celle-ci.

225. Les délibérations éventuellement prises par les communes restent applicables aux seules opérations réalisées antérieurement à la date de création conformément à l'article 1639 A ter du code général des impôts (b du deuxième alinéa).

B. EPCI à taxe professionnelle unique issu d'un EPCI préexistant

I. Principe

226. Conformément au 1er alinéa de l'article 1639 A ter du code général des impôts, les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par un EPCI antérieurement à la décision le plaçant sous le régime de la taxe professionnelle unique demeurent applicables au nouvel EPCI, tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées dans les conditions prévues aux articles 1466 et 1639 A bis du code général des impôts.

Ces mêmes principes s'appliquent en cas de transformation d'un EPCI à taxe professionnelle unique en lin autre EPCI à taxe professionnelle unique.

II. Cas d'application

1. EPCI issu d'un EPCI préexistant à fiscalité additionnelle

227. Ces principes sont applicables notamment dans les situations suivantes :

- district transformé en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine (article 52 de la loi du 12 juillet 1999) ;

- communauté de communes transformée en communauté d'agglomération (article L. 5211-41 et L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales).

228. Lorsque ces transformations sont opérées avec une extension de périmètre (article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales), les délibérations de l'ancien EPCI s'appliquent sur l'ensemble du territoire du nouvel EPCI. Il en est de même lorsque de nouvelles communes adhèrent à l'EPCI (article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales).

2. EPCI issu d'un EPCI à taxe professionnelle unique

229. Cette situation vise notamment :

- la transformation des communautés villes en communautés d'agglomération ou en communautés de communes (article 56 de la loi du 12 juillet 1999) ;

- la transformation des districts à taxe professionnelle unique en communauté d'agglomération ou en communautés urbaines (article 52 de la loi du 12 juillet 1999) ou en communautés de communes à taxe professionnelle unique (article 51 de la loi du 12 juillet 1999).

230. Comme dans la situation précédente, lorsque ces transformations sont opérées avec une extension de périmètre (article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales), les délibérations de l'ancien EPCI s'appliquent sur l'ensemble du territoire du nouvel EPCI. Il en est de même lorsque de nouvelles communes adhèrent à l'EPCI (article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales).

C. EPCI optant pour le régime de la taxe professionnelle unique

231. Conformément au 1er alinéa de l'article 1639 A ter du code général des impôts, les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par un EPCI qui opte pour le régime de la taxe professionnelle unique demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées dans les conditions prévues aux articles 1466 et 1639 A bis du code général des impôts.

Tel est notamment le cas des communautés urbaines existant à la date de publication de la loi du 12 juillet 1999, des districts existant à la date de publication de la loi jusqu'à la date de leur transformation, des communautés de communes existantes ou qui seront créées.

D. EPCI à taxe professionnelle unique issu d'un EPCI à fiscalité additionnelle et taxe professionnelle de zone et EPCI à fiscalité additionnelle et taxe professionnelle de zone optant pour le régime de la taxe professionnelle unique

232. Lorsqu'un EPCI fait application du régime de la taxe professionnelle de zone, les règles en vigueur dans la zone sont identiques à celles applicables à un EPCI soumis au régime de la taxe professionnelle unique.

Les EPCI peuvent prendre pour la zone d'activités économiques les mêmes délibérations que celles prises par un EPCI à taxe professionnelle unique pour l'ensemble de son territoire. Dès lors, les délibérations en vigueur dans la zone d'activités économiques peuvent être différentes des délibérations que l'EPCI a pris, au titre de sa fiscalité additionnelle, hors de la zone d'activités économiques.

I. Délibérations identiques dans la zone et hors de la zone

233. Dans ce cas, les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par l'EPCI antérieurement à sa décision le plaçant sous le régime de la taxe professionnelle unique demeurent applicables au nouvel EPCI tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées dans les conditions prévues aux articles 1466 et 1639 A bis du code général des impôts.

II. Délibérations différentes dans la zone et hors de la zone

234. L'article 88 de la loi 12 juillet 1999 codifié au troisième alinéa de l'article 1639 A ter du code général des impôts impose aux EPCI concer-

nés de se prononcer sur les délibérations applicables sur l'ensemble du territoire du nouvel EPCI pour la première année de perception de la taxe professionnelle unique.

235. Pour la première année de perception de la taxe professionnelle unique, I'EPCI peut choisir :

- soit les délibérations applicables hors zone d'activités économiques au titre de l'année précédant la première année de perception de la taxe professionnelle unique ;

- soit les délibérations applicables dans la zone d'activités économiques au titre de cette même année.

236. En revanche, il n'est pas possible d'instituer un nouveau régime de délibération reprenant certaines délibérations applicables dans la zone et certaines délibérations en vigueur hors de la zone.

237. La délibération fixant le régime à retenir (celui de la zone ou celui hors de la zone) doit être prise lors de la décision de l'EPCI le plaçant sous le régime de la taxe professionnelle unique (donc, lors de l'option pour cette taxe ou de la transformation de l'EPCI à taxe professionnelle de zone en EPCI à taxe professionnelle unique).

238. A défaut de délibération, ce sont les délibérations appliquées hors de la zone d'activités économiques l'année précédente la première année d'application du régime de la taxe professionnelle unique qui s'appliquent sur l'ensemble du territoire de l'EPCI percevant la taxe professionnelle unique.

Sous-section 2 :

Régime applicable aux exonérations en cours

A. Exonérations applicables antérieurement à la création d'un EPCI soumis à la taxe professionnelle unique ou à la création d'une zone d'activités économiques ou à la transformation d'un EPCI à fiscalité additionnelle en EPCI à taxe professionnelle

239. Conformément au III de l'article 1639 A ter du code général des impôts, les exonérations en cours lors de la création d'un EPCI soumis à la taxe professionnelle unique ou lors de la création d'une zone d'activités économiques en exécution des délibérations des communes membres ou de l'EPCI préexistant sont maintenues pour la quotité et la durée initialement prévues en proportion du taux d'imposition de la commune et du taux d'imposition du groupement l'année précédant l'application de la taxe professionnelle unique ou de la taxe professionnelle de zone.

240. Ces modalités d'application ont été précisées par le BOI 6 A-2-93 du 1er février 1993 (§ 74 à 76). Ce dispositif concerne non seulement les créations ex nihilo d'EPCI à taxe professionnelle unique mais également les EPCI à taxe professionnelle unique issu de la transformation d'un EPCI préexistant à fiscalité additionnelle ainsi que les EPCI optant au régime de la taxe professionnelle unique.

B. Exonérations applicables par un EPCI à fiscalité additionnelle et taxe professionnelle de zone faisant application du régime de la taxe professionnelle unique

241. L'article 88 de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 précise les règles applicables pour un EPCI percevant la taxe professionnelle de zone en cas de passage au régime de la taxe professionnelle unique soit de plein droit soit par option.

242. Le dispositif adopté codifié à l'article 1639A ter du code général des impôts distingue entre les exonérations en cours hors de la zone d'activités économiques et celles en cours dans la zone d'activités économiques.

243. 1. Les exonérations en cours en dehors de la zone d'activités économiques en application des décisions des communes membres ou de l'EPCI préexistant ou ayant opté pour la taxe professionnelle d'agglomération restent applicables pour la durée et la quotité initialement prévues selon les modalités qui sont en vigueur pour un EPCI nouvellement soumis à la taxe professionnelle unique (cf. ci-dessus et BOI 6 A-2-93 § 74 à 76).

244. 2. Les exonérations en cours dans la zone d'activités économiques en application de la décision de l'EPCI préexistant ou ayant opté pour la taxe professionnelle unique restent applicables pour la durée et la quotité initialement prévues.

Sous-section 3 :

Perception de la fiscalité additionnelle aux impôts ménages des communes membres par un groupement percevant la taxe professionnelle unique

A. Cas de création ex nihilo

245. Les principes en vigueur en cas de création ex nihilo d'EPCI à fiscalité additionnelle sont applicables mutatis mutandis aux EPCi à taxe professionnelle unique décidant de percevoir une fiscalité additionnelle en application du 11 de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

246. Il appartient au nouvel EPCI de prendre les délibérations de taxes foncières et de taxe d'habitation avant le 1er juillet d'une année pour l'année suivante.

247. Ainsi, lorsqu'un EPCI à taxe professionnelle unique est constitué au cours du second semestre d'une année, aucun dégrèvement, exonération ou abattement facultatifs de taxes foncières ne peut être appliqué. Par ailleurs, aucune délibération sur les abattements de taxe d'habitation ne pouvant être prises, ce sont les abattements communaux qui s'appliquent conformément au II bis de l'article 1411 du code général des impôts.

B. EPCI à taxe professionnelle unique issu d'un EPCI préexistant

248. L'article 17 de la loi no 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de

population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales précise les règles applicables dans cette situation. Ces dispositions sont codifiées à l'article 1639 A quater du code général des impôts.

I. Principes applicables

249. Conformément au premier alinéa de l'article 1639 A quater du code général des impôts, les délibérations prises en matière de taxe d'habitation et de taxes foncières par l'EPCI préexistant à fiscalité additionnelle demeurent applicables pendant un an sauf si elles sont modifiées ou rapportées dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis.

250. Ce maintien des délibérations existantes :

251. - ne vaut que pour la première année où l'EPCI perçoit la taxe professionnelle unique et institue concomitamment une fiscalité additionnelle.

Dès lors, les EPCI concernés devront avoir pris les délibérations prévues en matière de taxes foncières et de taxe d'habitation avant le 1er juillet de la première année de perception de la taxe professionnelle unique pour qu'elles soient applicables l'année suivante.

A défaut aucun dispositif lié à une délibération n'est applicable en matière de taxes foncières et les délibérations prises en application de l'article 1411 du code général des impôts par les communes deviennent applicables pour la fiscalité ainsi perçue par l'EPCI.

252. - n'est pas applicable lorsque l'EPCI décide de percevoir pour la pre-

mière fois la fiscalité additionnelle sur les taxes foncières et la taxe d'habitation au titre d'une année postérieure à celle de la première année de perception de la taxe professionnelle unique.

Cette règle s'applique notamment lorsque l'EPCI, bien qu'ayant décidé de faire application du dispositif prévu au 11 de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ne vote pas effectivement de taux la première année de perception de la taxe professionnelle unique.

II. Cas d'application

253. Ce dispositif concerne :

254. a) les EPCI à taxe professionnelle unique issu d'un EPCI préexistant à fiscalité additionnelle, notamment :

- district transformé en communauté d'agglomérations ou en communauté urbaine (article 52 de la loi du 12 juillet 1999) ;

- communauté de communes transformée en communauté d'agglomération (article L. 5211-41 et L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales).

255. b) les EPCI à fiscalité additionnelle qui optent pour le régime de la taxe professionnelle unique.

256. Il s'agit notamment des communautés urbaines existant à la date de publication de la loi du 12 juillet 1999, des districts existant à la date de publication de la loi du 12 juillet 1999 jusqu'à la date de leur transformation, des communautés de communes existant à la date de publication de la loi du 12 juillet 1999 ou qui seront créées.

CHAPITRE 2 :

DETERMINATION DES BASES IMPOSABLES AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - PEREQUATION DEPARTEMENTALE DE TAXE PROFESSIONNELLE

257. L'article 92 de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 modifie les modalités de l'écrêtement des bases de taxe professionnelle au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle pour les établissements exceptionnels situés sur le territoire de différentes catégories d'EPCI.

258. Le dispositif ainsi adopté a été complété par l'article 18 de la loi n 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales adopté.

SECTION 1 :

PEREQUATION DEPARTEMENTALE DE TAXE PROFESSIONNELLE DES ETABLISSEMENTS EXCEPTIONNELS SITUES DANS DES COMMUNES MEMBRES D'UN SYNDICAT QUI SE TRANSFORME EN EPCI A FISCALITE ADDITIONNELLE

259. Conformément au troisième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts, les bases communales d'un établissement exceptionnel écrêtées au profit du fonds départemental de péréquation sont réduites du montant correspondant aux contributions budgétaires calculées par référence à la taxe professionnelle ou au produit communal des quatre taxes que la commune versait avant le 1er mai 1991 à un EPCI ou s'était engagée à reverser à une ou plusieurs communes en vertu d'un accord conventionnel.

260. L'article 92 de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 maintient la réduction appliquée aux bases des communes en application du troisième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts en cas de transformation à compter de la date de publication de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999, du groupement auquel elles appartiennent en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle.

A. Communes concernées

261. Le dispositif vise les communes membres de syndicats de communes qui se transforment en EPCI à fiscalité propre à compter du 13 juillet 1999.

Il s'agit tant des syndicats financés au moyen de contributions budgétaires des communes membres que des syndicats faisant application du régime des contributions fiscalisées prévu par l'article 1609 quater du code général des impôts.

B. Les modalités retenues

262. Pour le calcul de la base communale écrêtée au profit du fonds départemental, la réduction opérée sur la base communale au titre de l'année de la transformation du syndicat est maintenue à hauteur de 90 % la première année de perception d'une fiscalité additionnelle par le nouvel EPCI.

Pour les années suivantes, ce montant est réduit chaque année de 10 % par an : la réduction est donc supprimée la dixième année suivant celle de la transformation.

SECTION 2 :

PEREQUATION DEPARTEMENTALE DE TAXE PROFESSIONNELLE DES ETABLISSEMENTS EXCEPTIONNELS SITUES DANS DES EPCI A FISCALITE ADDITIONNELLE

263. Conformément au I quater de l'article 1648 A du code général des impôts, les bases d'imposition d'un établissement exceptionnel situé sur le territoire d'une communauté de communes ou d'un district créé après la promulgation de la loi no 92-125 du 6 février 1992 font l'objet d'un écrêtement au profit du fonds départemental de taxe professionnelle.

264. L'article 92 de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 modifié par l'article 18 de la loi no 99-1126 du 28 décembre 1999 institue, à compter de 2001, un écrêtement pour les districts créés avant la date de promulgation de la loi du 6 février 1992.

A. Rappel des règles en vigueur

265. Sont soumis à la péréquation les établissements dont les bases d'imposition, divisées par le nombre d'habitants de la commune d'implantation de l'établissement, excèdent un seuil égal à deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant. Le nombre d'habitants à retenir est celui de la population de la commune telle qu'elle ressort du dernier recensement général ou complémentaire, en tenant compte le cas échéant des mouvements de population calculés conformément aux articles R 114-5 à R 114-7 du Code des communes.

Le prélèvement effectué au profit du fonds départemental de péréquation est égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux de taxe professionnelle de l'EPCI pour l'année considérée, étant observé que le montant des bases excédentaires est égal à la différence entre, d'une part, le montant des bases nettes de l'établissement imposables au profit de l'EPCI et le seuil national visé ci-dessus multiplié par le nombre d'habitants de la commune d'implantation de l'établissement (cf. DB 6 E 7113 et BOI 6 A-2-93 § 88 à 93).

266. Pour l'application de ce dispositif :

- l'établissement s'entend de l'ensemble des installations utilisées par un assujetti dans une même commune, soit qu'elles soient établies en un même endroit soit qu'elles soient affectées à la même activité ou à des activités connexes ou complémentaires.

- la règle du butoir limitant l'assiette du prélèvement pour les établissements créés avant 1976 n'est pas applicable.

B. Modifications apportées par la loi no 99-586 du 12 juillet 1999

I. Principes applicables

267. Pour les districts créés avant la date de promulgation de la loi no 92-125 du 6 février 1992, lorsque les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement excède deux fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.

Ce prélèvement est égal au produit du montant des bases excédentaires par la différence, lorsqu'elle est positive, entre le taux voté par le district l'année précédant l'année considérée et le taux voté en 1998.

II. Modalités d'application

268. Pour les établissements concernés et le calcul du montant des bases excédentaires, les règles à retenir sont identiques à celles prévues pour les districts créés après la date de promulgation de la loi no 92-125 du 6 février 1992 (cf. BOI 6 A-2-93 § 100 et 101).

269. En revanche, le taux à retenir est égal à la différence positive entre le taux voté par le district au titre de l'année précédant l'année concernée et le taux voté par le district au titre de 1998.

270. Ces modalités d'écrêtement sont applicables :

- aux communautés de communes issues de la transformation d'un district créé avant le 8 février 1992 à compter de la date de promulgation de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999. Ces règles ne s'appliqueront qu'à compter du 1er janvier 2001 ;

- aux districts sans fiscalité propre créés avant le 1er janvier 1990 et pour lesquels le régime de fiscalité additionnelle leur a été applicable au plus tard le 1er janvier 1995 conformément à l'article 92 de la loi de finances pour 1990.

SECTION 3 :

LA PEREQUATION DEPARTEMENTALE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE DES EPCI A TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE

271. L'article 92 de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 modifie de manière substantielle le régime de la péréquation départementale des EPCI à taxe professionnelle unique.

A. Les EPCI à taxe professionnelle unique autres que les communautés d'agglomération et les communautés urbaines

272. L'article 92 de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 modifie le dispositif en vigueur (cf. BOI 6 A-2-93 § 88 à 93) sur les modalités de calcul de la base excédentaire.

273. Contrairement à ce qui est en vigueur pour le calcul des bases communales écrêtées, les contributions budgétaires qui étaient versées antérieurement par la commune d'implantation de l'établissement exceptionnel soit à un groupement, soit à des communes voisines en vertu d'un accord conventionnel ne venaient pas en déduction du montant de la base du nouvel EPCI écrêtée au profit du fonds départemental.

274. La loi susvisée modifie cette règle pour certains EPCI à taxe professionnelle unique.

I. EPCI concernés

275. Il s'agit des EPCI à taxe professionnelle unique issus de la transformation à compter de la date de promulgation de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 d'un syndicat de communes dont les bases des établissements exceptionnels des communes membres écrêtées au profit du fonds départemental de péréquation au titre de l'année précédant celle de la perception de la taxe professionnelle unique par le nouvel EPCI étaient :

- réduites du montant de la contribution budgétaire que la commune versait au syndicat ;

- ou réduites du montant du produit fiscal que la commune s'était engagée à reverser aux autres communes membres.

II. Principe applicable

276. Dans cette situation, la base écrêtée du nouvel EPCI issu de la transformation est diminuée du montant de la réduction de base qui étaient accordée à la commune l'année précédant la perception de la taxe professionnelle unique par l'EPCI. Ce dispositif est pérenne.

B. Les communautés d'agglomération et les communautés urbaines

277. A compter de la date de publication de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999, la péréquation des bases des établissements exceptionnels est supprimée pour les communautés d'agglomération et les communautés urbaines faisant application de la taxe professionnelle unique.

278. Pour ces EPCI, le prélèvement actuel au profit du fonds est remplacé par un prélèvement annuel sur leurs ressources fiscales dans les cas suivants :

- la base de la communauté d'agglomération ou de la communauté urbaine faisait l'objet l'année précédent l'application de la taxe professionnelle unique d'un écrêtement au profit du fonds départemental au titre du I du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts (établissement exceptionnel situé sur le territoire d'une zone) ou du a du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts (établissement exceptionnel situé dans un EPCI à taxe professionnelle unique) ou du I quater de l'article 1648 A du code général des impôts (établissement exceptionnel situé sur le territoire d'une communauté de communes ou d'un district créé après le 8 février 1992) ;

- une ou plusieurs communes membres faisaient l'objet d'un écrêtement au profit du fonds l'année précédent la constitution de l'EPCI ou de l'option de l'EPCI à la taxe professionnelle unique.

279. Le montant de ce prélèvement est modifié dans les cas suivants :

- augmentation du prélèvement en cas d'augmentation du produit afférent à l'établissement ;

- suppression du prélèvement en cas de cessation d'activité de l'établissement ;

- réduction du prélèvement en cas de baisse du produit de l'établissement.

280. L'ajustement du prélèvement est effectué par les services préfectoraux.

CHAPITRE 3

FIXATION DES TAUX D'IMPOSITION

SECTION 1 :

ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE A TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE

281. En application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle.

Ils sont donc appelés à en voter le taux et à en percevoir le produit.

Sous-section 1 :

Fixation du taux de la taxe professionnelle

A. Dispositions permanentes

282. L'article 1609 nonies C du code général des impôts prévoit qu'un établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique vote le taux de la taxe professionnelle dans les conditions prévues au 11 de l'article 1636 B decies, c'est-à-dire dans les limites définies au I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies du code précité (cf. BOI 6 A-2-93 § 105 et suivants).

I. Plafonnement du taux de la taxe professionnelle

283. Conformément à l'article 1636 B septies du code général des impôts, le taux de taxe professionnelle voté par l'établissement public de coopération intercommunale ne peut comme pour les communes, excéder deux fois le taux moyen de cette taxe, constaté l'année précédente au niveau national, pour l'ensemble des communes.

II. Application du lien entre le taux de taxe professionnelle et le taux moyen des trois autres taxes

284. Conformément au b du 1 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts auquel renvoie l'article 1636 B decies, la variation du taux de la taxe Professionnelle est liée à celle des taux des autres taxes.

285. Ainsi, le taux de taxe professionnelle voté par un EPCI faisant application du régime de la taxe professionnelle unique peut augmenter dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation ou, si, elle est inférieure, à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières constaté pour l'ensemble des communes membres de l'EPCI, l'année précédant celle au titre de laquelle le groupement vote son taux de taxe professionnelle.

Il doit être diminué dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières constatées l'année précédente pour l'ensemble des communes membres, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.

286. Sous réserve du plafonnement ou de l'utilisation de la majoration spéciale, le taux maximum de taxe professionnelle que peut voter l'établissement public de coopération intercommunale au titre d'une année N est donc égal au taux de taxe professionnelle qu'il a voté au titre de l'année N-1, multiplié par le plus faible des deux rapports suivants :

taux moyen de taxe d'habitation des communes membres en N-1/taux moyen de taxe d'habitation des communes membres en N-2

ou

taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières des communes membres en N-1/taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières des communes membres en N-2

287. Le taux moyen de taxe d'habitation est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre :

- d'une part, l'ensemble des produits de taxe d'habitation compris dans les rôles généraux et perçus au profit des communes membres de l'EPCI et, le cas échéant, des groupements sans fiscalité propre auxquels elles appartiennent ;

- et, d'autre part, les bases nettes d'imposition communales correspondantes.

288. Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre :

- d'une part, la somme des produits de ces trois taxes compris dans les rôles généraux et perçus au profit des communes membres, et, le cas échéant, des groupements sans fiscalité propre auxquels elles appartiennent.

- et d'autre part, la somme des bases nettes communales correspondantes.

289. Remarque :

Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale perçoit également la taxe d'habitation et les taxes foncières, ces taux moyens doivent tenir compte des produits perçus par l'établissement public.

Dans ce cas, le taux moyen de taxe d'habitation est égal au rapport exprimé en pourcentage entre :

- d'une part, l'ensemble des produits de taxe d'habitation compris dans les rôles généraux et perçus au profit des communes membres et des EPCI sans fiscalité propre auxquels elles appartiennent ainsi qu'au profit de l'EPCI à taxe professionnelle unique ;

- et, d'autre part, les bases nettes d'imposition communales correspondantes.

Le calcul est similaire pour la détermination du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières.

III. Exceptions à la règle du lien entre les taux

1. Suppression de la règle du lien en cas de baisse des taux

a) Principes

290. Conformément au I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B decies du code général des impôts, pour la fixation du taux de taxe professionnelle de l'EPCI en N, toute diminution du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et/ou du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières des communes membres de l'EPCI en N-1 entraîne nécessairement une baisse du taux de taxe professionnelle de l'EPCI.

291. Le 2 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts qui autorise les collectivités locales dans certaines situations à diminuer le taux de la taxe d'habitation et de taxes foncières sans avoir à diminuer parallèlement le taux de taxe professionnelle s'applique également aux EPCI à taxe professionnelle unique.

292. Le deuxième alinéa du II de l'article 1636 B decies du code général des impôts modifie ces règles pour les EPCI à taxe professionnelle unique.

293. A compter de la fixation du taux pour 2000, un EPCI soumis au régime de la taxe professionnelle unique n'est plus tenu, en cas de baisse du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation ou du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières des communes membres, de diminuer dans une même proportion son taux de taxe professionnelle.

294. Toutefois, lorsque l'EPCI fait application de cette mesure, l'augmentation possible du taux de taxe professionnelle au cours des deux années suivantes ne peut excéder la moitié de la variation à la hausse du taux moyen pondéré de taxe d'habitation ou du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières des communes membres à retenir pour la fixation du taux de taxe professionnelle.

295. En tout état de cause, l'EPCI peut décider de ne pas s'affranchir de la règle de lien à la baisse.

b) Modalités d'application

296. L'année du recours de la déliaison à la baisse

En cas de baisse du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation ou du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières des communes membres pour l'année précédant celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale vote son taux de taxe professionnelle, l'établissement public de coopération intercommunale dispose de deux possibilités pour le vote de son taux de taxe professionnelle unique :

- soit il diminue son taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse, conformément au b du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts ;

- soit il s'abstient de baisser son taux de taxe professionnelle en application du deuxième alinéa du II de l'article 1636 B decies du code général des impôts. Dans ce cas, le conseil délibérant peut soit maintenir le taux de taxe professionnelle adopté l'année précédente, soit le diminuer dans une moindre proportion que ne l'exige l'application du I de l'article 1636 B sexies. En revanche, il ne peut pas augmenter son taux de taxe professionnelle au titre de cette année.

297. Les deux années suivantes

Lorsque au titre d'une année donnée, un établissement public de coopération intercommunale fait application des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 1636 B decies du code général des impôts, il peut, pour les deux années suivantes et à condition que l'évolution du taux moyen pondéré de taxe d'habitation ou du taux moyen pondéré de taxe d'habitation et de taxe foncière des communes membres l'y autorise, augmenter son taux de taxe professionnelle. Toutefois, dans ce cas, ce taux ne peut excéder celui de l'année précédente majoré de la moitié de la variation en hausse du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation des communes membres, ou de la moitié de la variation en hausse du taux moyen pondéré des trois taxes des communes membres si celle-ci est moins élevée, constatée l'année précédente.

298. Exemple : Si le coefficient de variation du taux de taxe d'habitation des communes membres est fixé à 1,06 pour l'année 2000, le coefficient de variation du taux de taxe professionnelle ne pourra pas dépasser 1,03, sous réserve que ce coefficient ne soit pas supérieur au coefficient de variation du taux moyen pondéré des trois taxes divisé par deux.

299. Fixation du taux de taxe professionnelle après l'expiration du délai de deux ans suivant le dernier recours à la déliaison à la baisse

A l'expiration du délai de deux ans, l'établissement public de coopération intercommunale peut à nouveau augmenter son taux de taxe professionnelle dans les conditions de droit commun prévues au I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts.

2. Modalités de calcul de la majoration spéciale de taxe professionnelle

a) Principe

300. Les EPCI qui font application du régime de la taxe professionnelle unique peuvent faire application de la majoration spéciale de taxe professionnelle prévue au 3 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts (cf. 6 A-2-93 § 109).

301. Conformément au troisième alinéa du 11 (2°) et au III de l'article 1636 B decies du code général des impôts, les conditions d'application de cette majoration sont assouplies par les EPCI à taxe professionnelle unique (3).

A compter de 2000, cette majoration est applicable lorsque :

302. - le taux de taxe professionnelle voté par le groupement pour l'année d'imposition est inférieur au taux moyen constaté l'année précédente au plan national.

Le taux national de taxe professionnelle retenu comme référence est désormais le taux moyen national constaté l'année précédente pour les communes et leurs EPCI sans fiscalité propre ou à fiscalité propre.

303. - le taux moyen pondéré des trois autres taxes (taxe d'habitation et taxes foncières) constaté l'année précédente pour l'ensemble des communes membres de l'EPCI est supérieur au taux moyen constaté cette même année au niveau national pour l'ensemble des communes.

304. Le taux moyen pondéré des taxes foncières et de la taxe d'habitation constaté l'année précédente pour l'ensemble des communes membres de l'EPCI est désormais calculé :

- en tenant compte du produit perçu en application du 11 de l'article 1609 nonies C du code général des impôts par l'EPCI ;

- abstraction faite des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes membres constaté pour chaque taxe l'année précédente.

305. Sous réserve de ces observations, le calcul du taux de la majoration spéciale doit être effectué pour les établissements publics de coopération intercommunale, dans les conditions habituelles (cf. instruction no 49 du 10 mars 1988 § 116 à 128).

b) Exemple d'application

306. Exemple : Une communauté d'agglomération composée de trois communes A, B et C

TAXE PROFESSIONNELLE :

Taux de la communauté d'agglomération 2000 : 13,50 %

Taux moyen pondéré national des communes 1999 : 13,12 %

Taux moyen pondéré national des communes et de leurs EPCI 1999 : 14,86 %

TAXE D'HABITATION/ TAXES FONCIERES :

Taux moyen pondéré national des communes 1999 : 14,18 %

TABLEAU : Taux et bases de TH par catégorie de communes

307. 1re condition.

Antérieurement à la loi no 99-586 du 12 juillet 1999, cette condition n'était pas respectée. En effet, le taux de taxe professionnelle de la communauté d'agglomération (13,50 %) n'était pas inférieur au taux moyen pondéré national de taxe professionnelle des communes (13,12 %).

A compter de 2000, le taux moyen de taxe professionnelle est celui constaté l'année précédente pour l'ensemble des communes et de leurs EPCI. Comme le taux de taxe professionnelle unique de la communauté d'agglomération pour 2000 (13,50 %) est inférieur au taux moyen national de taxe professionnelle de 1999 des communes et de leurs EPCI (14,86 %), la communauté d'agglomération peut prétendre à la majoration spéciale si la

deuxième condition est respectée.

308. 2e condition.

Antérieurement à la loi no 99-586 du 12 juillet 1999, cette condition n'était pas respectée. En effet, le taux moyen pondéré communal des taxes foncières et de la taxe d'habitation constaté en 1999 pour l'ensemble des communes membres de l'EPCI (13,56 %) n'est pas supérieur au taux moyen pondéré national TH/TF de 1999 des communes (14,18 %).

A compter de 2000, pour le calcul du taux moyen pondéré TH/TF des communes membres de l'EPCI, il n'est pas tenu compte des taux communaux inférieurs aux 3/4 du taux moyen pondéré des communes de l'EPCI constaté l'année précédente pour chaque taxe. Au cas particulier, les taux TH et TFPB de la commune C

et le taux TFPNB de la commune A étant inférieurs respectivement aux 3/4 du taux moyen pondéré de TH des communes membres, aux 3/4 du taux moyen pondéré de TFPB des communes membres et aux 3/4 du taux moyen pondéré de TFPNB des communes membres, les produits et bases correspondant sont exclus du calcul du taux moyen pondéré des trois taxes de l'ensemble des communes.

309. Dès lors, puisque le taux moyen pondéré communal de taxes foncières et d'habitation corrigé constaté en 1999 sur l'ensemble des communes membres de l'EPCI (17,75 %) est supérieur au taux moyen pondéré national TH/TF en 1999 des communes (14,18 %), la communauté d'agglomération pourra faire application de la majoration spéciale au titre de 2000.

B. Fixation des taux de taxe professionnelle pour la première année d'application du régime de taxe professionnelle unique

I. Principe

310. Les modalités en vigueur n'ont pas été modifiées. Ainsi, conformément au a du 1° du III de l'article 1609 nonies C la première année où il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale du régime de taxe professionnelle unique, le taux de taxe professionnelle voté par l'organe délibérant ne peut excéder le taux moyen de taxe professionnelle des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de taxe professionnelle de ces communes.

Le taux ainsi obtenu est le taux maximum ; l'établissement public de coopération intercommunale peut, bien entendu, fixer un taux inférieur au maximum.

311. Le taux de taxe professionnelle voté par l'établissement public de coopération intercommunale s'applique dans toutes les communes membres, dès la première année, lorsque le taux de taxe professionnelle de la commune la moins imposée était l'année précédente égal ou supérieur à 90 % du taux de taxe professionnelle de la commune la plus imposée ; dans les autres cas, il y a unification progressive des taux de taxe professionnelle au sein de l'établissement public de coopération intercommunale (cf. ci-après no 317 à 323).

II. Détermination du taux de taxe professionnelle

312. Le taux de taxe professionnelle susceptible d'être voté, la première année, par l'établissement public de coopération intercommunale est donc au plus égal à la somme du taux moyen pondéré de la taxe professionnelle des communes membres et, le cas échéant, du taux de la taxe professionnelle du groupement préexistant.

313. Le taux moyen pondéré de la taxe professionnelle des communes membres est égal au rapport entre :

- la somme des produits nets de taxe professionnelle compris dans les rôles généraux établis, au titre de l'année précédente, au profit des communes membres et, le cas échéant, des groupements sans fiscalité propre auxquels elles appartiennent ;

- et la somme des bases nettes de taxe professionnelle imposées au titre de la même année au profit de ces communes.

314. Toutefois, dans le cas où l'EPCI préexistant n'a pas le même périmètre que l'EPCI à taxe professionnelle unique nouvellement constitué, le taux moyen pondéré est égal au rapport entre d'une part la somme des produits communaux et des produits perçus au profit du ou des groupements préexistants dans les limites territoriales du nouveau groupement et d'autre part la somme des bases communales de taxe professionnelle.

315. Après avoir déterminé le taux maximum de taxe professionnelle, le groupement :

- vérifie que ce taux n'excède pas le taux plafond ;

- puis fixe son taux de taxe professionnelle en fonction du produit attendu.

316. Exemple : Un district constitué de trois communes se transforme en communauté d'agglomération en 1999.

Il se caractérise par les éléments suivants :

TABLEAU

Le taux moyen pondéré des communes est égal à :

3 615 000 / 35 500 000 = 10,18 %

Le taux de taxe professionnelle de la communauté d'agglomération en 2000 ne pourra excéder 10,18 % + 0,4 % soit 10,58 %.

Le produit assuré de la communauté d'agglomération pour 2000 est égal à 39 000 000 x 10,58 % = 4 126 200 F.

Si la communauté arrête en 2000 un produit attendu de 4 095 000 F, la variation du taux de taxe professionnelle est égale à :

4 095 000 / 4 126 200 = 0,9924

Le taux de taxe professionnelle de la communauté en 2000 sera de : 10,58 % x 0,9924 = 10,499 % arrondi à 10,50 %

C. Unification progressive des taux de taxe professionnelle à l'intérieur de l'établissement public de coopération intercommunale

1. Principes

317. Le taux de taxe professionnelle communautaire déterminé conformément au II ci-dessus s'applique dès la première année lorsque le taux de taxe professionnelle de la commune la moins imposée était l'année précédente égal ou supérieur à 90 % du taux de taxe professionnelle de la commune la plus imposée.

Dans le cas contraire, le troisième alinéa du a du 1° du III de l'article 1609 nonies C institue un mécanisme obligatoire d'unification progressive des taux de taxe professionnelle à l'intérieur de la communauté.

La durée d'unification progressive est fonction du rapport initial entre le taux de la

TABLEAU

Au cours de la période d'unification, les redevables de la taxe professionnelle sont dans chaque commune, imposés à un taux différent.

318. II. Modalités d'application

La séquence des opérations est la suivante :

319. 1. Détermination du taux de taxe professionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale : Cf. I et II ci-dessus.

320. 2. Détermination de la durée d'unification des taux de taxe professionnelle dans les communes membres

Cette durée est fixée, dès la première année d'application du régime de taxe professionnelle unique, en fonction de l'écart maximum entre les taux de taxe professionnelle des communes membres.

L'écart qui fixe cette durée (cf. tableau ci-dessus) est égal au rapport suivant :

(Taux de TP de la commune la moins imposée/Taux de TP de la commune la plus imposée) x 100

Les taux de taxe professionnelle sont ceux constatés l'année précédant celle de la première application du régime de taxe professionnelle unique à l'établissement public de coopération intercommunale.

321. 3. Réduction des écarts de taux

L'écart entre le taux de taxe professionnelle des communes membres et celui de l'établissement public de coopération intercommunale est réduit, par fractions égales, chaque année.

Cette fraction est obtenue en divisant, pour chaque commune membre :

- la différence constatée entre le taux de taxe professionnelle voté par l'établissement public de coopération intercommunale pour la première année et le taux de taxe professionnelle voté par la commune l'année précédente (majoré le cas échéant du taux du groupement préexistant) ;

- par la durée d'unification des taux de taxe professionnelle déterminée conformément au 2 ci-dessus.

La réduction de l'écart est positive ou négative selon que le taux de taxe professionnelle de la commune est inférieur ou supérieur au taux de l'établissement public de coopération intercommunale.

Pendant toute la période d'unification des taux de taxe professionnelle, le taux communal de référence (celui voté par la commune l'année précédant celle de l'application du régime communautaire) est augmenté ou diminué de la fraction de l'écart définie au 3 ci-dessus, multipliée par le rang de l'année dans la période d'unification.

322. Exemple : Une communauté d'agglomération est constituée en 2000. La période d'unification est de trois ans. Si on suppose égale à T la fraction de l'écart à intégrer chaque année, le taux communal de taxe professionnelle de 2000 de chacune des communes membres est corrigé comme suit :

2001 : taux communal 2000 ± T ;

2002 : taux communal 2000 ± (T x 2) ;

2003 : taux communal 2000 ± (T x 3).

323. 4. Détermination du taux de taxe professionnelle applicable dans chaque commune membre

Les taux obtenus pour chaque commune membre, après réduction des écarts, doivent, compte tenu de l'évolution des bases dans chaque commune et de l'évolution de la pression fiscale décidée par l'établissement public de coopération intercommunale, être corrigés de manière uniforme, afin d'obtenir le produit attendu par cet EPCI, tel qu'il résulte du taux voté par ce dernier.

Cette correction est égale au rapport entre :

- d'une part, la différence entre le produit attendu par l'établissement public de coopération intercommunale et le total des produits obtenus dans chaque commune en multipliant les bases d'imposition de taxe professionnelle de l'année d'imposition par le taux communal obtenu après réduction de l'écart (cf. ci-dessus no 321) :

- et, d'autre part, le total des bases d'imposition de taxe professionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale pour l'année considérée.

L'application de ce rapport aux taux de taxe professionnelle obtenus dans chaque commune après réduction des écarts donne le taux de taxe professionnelle applicable dans la commune.

Un exemple est donné en annexe 1.

324. 5. Possibilité de moduler la réduction des écarts de taux

Avant l'adoption de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999, l'EPCI pouvait, par délibération adoptée à la majorité des trois quarts de ses membres, modifier la durée de réduction des écarts de taux fixée par la loi (en fonction du rapport constaté l'année de création ou d'option pour la taxe professionnelle unique entre le taux communal de taxe professionnelle le moins élevé et le taux le plus élevé) sans que cette durée puisse excéder dix ans ; cette délibération devait intervenir la première année où l'EPCI fait application du régime de la taxe professionnelle unique (cf. BOI no 111 du 13 juin 1997 § 40 à 52).

La loi susmentionnée a assoupli ce dispositif : conformément au b du 1° du III de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale ont la possibilité, par délibération adoptée à la majorité simple de leurs membres, de modifier la durée de réduction des écarts de taux fixée par la loi dans la limite maximum de douze ans. Cette modification peut tendre à allonger comme à raccourcir la durée de réduction des écarts de taux.

a) EPCI faisant application pour la première fois du régime de la taxe professionnelle unique

325. La délibération de modification de la durée des écarts de taux peut être prise au cours des deux premières années où l'EPCI fait application de la taxe professionnelle unique.

326. Ainsi, la première année d'application du régime de la taxe professionnelle unique, l'EPCI peut retenir soit la durée de réduction légale (en l'absence de délibération sur ce point) soit une durée de réduction fixée par délibération.

327. La deuxième année d'application de la taxe professionnelle unique, l'EPCI peut par délibération modifier la durée retenue l'année précédente. Dans ce cas, l'écart de taux entre le taux corrigé des écarts de taux applicable la première année dans la commune et le premier taux voté par l'EPCI est alors réduit chaque année par parts égales en proportion du nombre d'années restant à courir conformément à la nouvelle durée fixée. Cette durée ne peut plus par la suite être modifiée, sauf dans le cas visé ci-après no 330.

328. Remarque :

La possibilité de modification de la durée de la période de réduction des écarts de taux est offerte uniquement aux établissements publics de coopération intercommunale qui sont en phase de réduction des écarts de taux, c'est à dire lorsque le taux de taxe professionnelle de la commune la moins imposée était l'année précédente inférieur à 90 % du taux de taxe professionnelle de la commune la plus imposée.

En revanche, lorsque ce taux est égal ou supérieur à 90 %, le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale s'applique dès la première année. L'établissement public de coopération intercommunale ne peut donc, dans ce cas, mettre en place un mécanisme de réduction des écarts de taux.

Par ailleurs, un établissement public de coopération intercommunale, qui peut par une délibération raccourcir la durée de réduction des écarts de taux, ne peut pas cependant la supprimer. Ainsi, la réduction des écarts de taux peut être réduite au minimum à deux années

329. b) EPCI en cours d'intégration fiscale progressive à la date de publication de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999

Les EPCI à taxe professionnelle unique qui font application du processus de réduction des écarts de taux ont la possibilité de modifier la durée actuellement en vigueur.

Cette modification doit impérativement être prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A du code général des impôts l'année qui suit celle de la publication de la loi. Cette délibération doit donc intervenir lors de vote du taux de taxe professionnelle unique par l'EPCI en 2000. L'EPCI concerné ne peut plus par la suite modifier cette durée, sauf dans le cas visé ci-après no 330.

Cette modification ne doit pas avoir pour effet de supprimer l'écart dans un délai plus court que celui résultant de la durée légale. Ainsi, I'EPCI peut toujours allonger la durée initialement fixée mais s'il veut la réduire, il ne peut retenir une durée inférieure à celle résultant de la durée légale.

L'écart de taux entre le dernier taux corrigé des écarts de taux applicable dans la commune et le premier taux voté par l'EPCI est alors réduit chaque année par parts égales en proportion du nombre d'années restant à courir conformément à la durée fixée.

330. c) Retrait de communes d'un EPCI

La durée de réduction des écarts de taux peut à nouveau être modifiée pour les EPCI dont une ou plusieurs communes doivent se retirer de l'EPCI dont elles sont membres par suite de leur inclusion dans le périmètre d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté urbaine conformément aux dispositions des articles L. 5211-41-1, L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales.

Pour les communes restant membres de l'EPCI, l'écart de taux entre le dernier taux corrigé des écarts de taux applicable dans la commune et le premier taux voté par l'EPCI est alors réduit chaque année par parts égales en proportion du nombre d'années restant à courir conformément à la nouvelle durée fixée.

D. Fixation des taux de taxe professionnelle en cas de transformation d'EPCI avec ou sans rattachement de nouvelles communes

I. Principe

331. Conformément à l'article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent se transformer à périmètre identique en une autre catégorie d'EPCI (cf. ci dessus no 40 à 46).

332. Cela étant, conformément à l'article L. 5211 -18 du code général des collectivités territoriales, des communes peuvent adhérer soit avant, soit après cette transformation.

333. En revanche, l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales permet une extension de périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale concomitante à la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine (cf. ci dessus no 47 à 55).

334. Le régime applicable en matière de fixation des taux de taxe professionnelle diffère selon que l'établissement public de coopération intercommunale change ou non de régime fiscal lors de sa transformation.

1. Transformation d'EPCI avec changement de régime fiscal

335. Il s'agit des opérations de transformation de groupements à fiscalité additionnelle avec ou sans extension de périmètre concomitante à la transformation en établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique.

Dans ce cas, l'établissement public de coopération intercommunale perçoit pour la première fois la taxe professionnelle au lieu et place des communes.

336. Ainsi, conformément au a du 1° du III de l'article 1609 nonies C, la première année de perception de la taxe professionnelle unique, le taux de taxe professionnelle voté par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la taxe professionnelle des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. Ce taux moyen est majoré, le cas échéant, du taux de taxe professionnelle fixé l'année précédente par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle auxquelles les communes appartenaient.

L'unification progressive des taux de taxe professionnelle à l'intérieur de l'établissement public de coopération intercommunale est identique à celle relative à un établissement public de coopération intercommunale qui perçoit pour la première fois la taxe professionnelle unique (cf. ci dessus no 317 à 323).

337. Exemple : Un district se transforme en une communauté d'agglomération avec extension de périmètre concomitante à la transformation et changement de régime fiscal. Cette transformation se réalise sans la création d'une personne morale nouvelle (cf. exemple en annexe II).

338. 2. Transformation d'EPCI sans changement de régime fiscal. Adhésion de nouvelles communes à un établissement public de coopération intercommunale préexistant

L'article 93 de la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 décembre 1993) codifié à l'article 1638 quater du code général des impôts fixe des modalités particulières pour l'intégration fiscale des communes qui adhérent à un EPCI à taxe professionnelle unique (cf. BOI 6 A-2-94).

339. La loi no 99-586 du 12 juillet 1999 modifie le champ d'application et les modalités d'application de ce dispositif.

a) Champ d'application

340. L'article 1 638 quater du code général des impôts fixe les modalités particulières :

- pour l'intégration fiscale des communes en cas de rattachement volontaire à un EPCI à taxe professionnelle unique en application de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales (cf. ci-dessus no 26 à 30) ;

- en cas de rattachement d'une commune à un EPCI qui se transforme, sans changement de régime fiscal, en une communauté d'agglomération ou une communauté urbaine en application des dispositions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales. Il s'agit des communes qui sont intégrées par le représentant de l'Etat dans le ou les départements concernés après avis du ou des commissions départementales de la coopération intercommunale dans le périmètre de la communauté d'agglomération ou de la communauté urbaine afin d'assurer la cohérence spatiale et économique de la communauté ;

- en cas de rattachement de communes au périmètre d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté urbaine dans le délai de trois ans à compter de la publication de la loi en application des articles L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales. Il s'agit de communes qui sont intégrées par le représentant de l'Etat dans le ou les départements concernés après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale dans le périmètre d'une communauté d'agglo- mération ou d'une communauté urbaine dans le délai de trois ans à compter de la publication de la loi.

341. A la différence des autres mécanismes d'intégration fiscale qui consistent à rapprocher les taux d'imposition communaux votés par les communes l'année précédant celle de la constitution de l'EPCI au taux voté par cet EPCI la première année d'institution de la taxe professionnelle unique (égal au plus au taux moyen pondéré de l'ensemble des communes membres), le dispositif vise à rapprocher le taux de taxe professionnelle voté par la commune l'année précédant celle au titre de laquelle elle est rattachée fiscalement à l'EPCI du taux voté la même année par cet EPCI.

b) Modalités d'application

342. La durée de rapprochement du taux de taxe professionnelle de la commune du taux de taxe professionnelle de l'EPCI est fonction du rapport constaté l'année N-1 entre le taux de taxe professionnelle le moins élevé (celui de la commune ou celui de l'EPCI) et le taux de taxe professionnelle le plus élevé. Cette durée est au maximum égale à dix ans.

343. Adhésion de communes à un EPCI dont la durée d'unification des taux est achevée (article 1638 quater I a du code général des impôts).

Dans ce cas, à l'instar de ce qui est en vigueur en cas de mise en oeuvre de la taxe professionnelle unique par un EPCI, la durée de rapprochement de taux peut être modifiée. Sur délibération prise par l'EPCI à la majorité des deux tiers de ses membres, cette durée peut être diminuée ou augmentée sans pouvoir excéder douze ans. Cette délibération doit être préalable au vote par l'EPCI de son taux pour la première année d'intégration fiscale de la commune et notifiée aux services fiscaux en même temps que le taux. Cette décision est irrévocable.

344. Adhésion de communes à un EPCI en cours d'unification de taux (article 1638 quater I b du code général des impôts).

Dans ce cas, la commune qui adhère peut décider que son taux de taxe professionnelle sera aligné sur celui de l'EPCI dans le même délai que celui prévu pour l'unification des taux de taxe professionnelle à l'intérieur de l'EPCI. Mais, cette disposition ne peut avoir pour effet de supprimer l'écart entre le taux de taxe professionnelle de la commune et celui de l'EPCI dans un délai plus court que celui fixé par la loi : la commune ne peut donc qu'allonger la durée d'unification de son taux par rapport à la durée légale (cf. BOI 6 A-2-94 section I-B-2-c).

345. Remarque :

Lorsque l'EPCI à taxe professionnelle unique décide par ailleurs une modification de la durée d'unification de ses taux, cette décision vise les communes membres de l'EPCI lors de sa constitution ou son option à la taxe professionnelle unique.

Toutefois, il convient de tirer les conséquences de cette décision pour les communes en cours d'unification de taux dans les conditions prévues à l'article 1638 quater du code général des impôts et qui avaient décidé d'aligner leur durée d'unification sur celle de l'EPCI conformément au b du I de l'article 1638 quater du code précité : dans ce cas, la durée initialement prévue peut être allongée ou réduite conformément à la nouvelle durée fixée par l'EPCI sans pouvoir être inférieure à la durée légale.

346. Exemple :

Une communauté de communes soumise au régime de la taxe professionnelle unique, constituée de trois communes, se transforme en communauté d'agglomération en 2000 et étend son périmètre aux communes D et E.

Cet EPCI se caractérise par les éléments suivants :

TABLEAU

Détermination de la durée d'unification du taux de taxe professionnelle pour les communes D et E :

L'écart constaté en N-1, c'est à dire 1999, entre le taux de la commune ou de l'EPCI le moins imposé et le taux de la commune ou de l'EPCI le plus imposé est égal à :

- Commune D :

(10 x 100) / 10,8 = 92,59 %

Puisque le taux le moins élevé est supérieur à 90 % du taux le plus élevé, le taux de l'EPCI s'applique immédiatement sur le territoire de la commune D.

- Commune E :

(8 x 100) / 10 = 80 %

L'écart constaté l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé (année 2000), entre le taux de taxe professionnelle de la commune et de celui de l'établissement public de coopération intercommunale est réduit chaque année par moitié puisque le taux le moins élevé est égal à 80 % du taux le plus élevé.

347. 3. Transformation d'EPCI à taxe professionnelle de zone en établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique. Etablissements publics de coopération intercommunale faisant application de la taxe professionnelle de zone qui optent ou deviennent soumis à la taxe professionnelle unique.

348. a) Principes

L'article 13 de la loi no 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales prévoit que lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle de zone opte ou devient soumis à la taxe professionnelle unique, le taux constaté dans une commune l'année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d'activités économiques existant sur son territoire antérieurement au changement de régime ; le taux constaté l'année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors assimilé à celui d'une commune membre supplémentaire pour l'application des dispositions du III de l'article 1609 nonies C.

349. b) Conséquences

350. Calcul du taux moyen pondéré des communes membres.

Ce taux est égal au rapport exprimé en pourcentage constaté l'année précédant l'application de la taxe professionnelle unique entre :

- d'une part, la somme des produits perçus au profit des communes membres et, le cas échéant, des groupements sans fiscalité propre auxquels elles appartiennent, au profit du groupement hors zone et au profit du groupement dans la zone ;

- et d'autre part, la somme des bases nettes communales et des bases nettes imposées au profit du groupement dans la zone.

351. Modalités de mise en oeuvre de l'intégration fiscale progressive.

La durée de réduction des écarts de taux est fonction de l'écart maximum entre les taux de taxe professionnelle des communes membres.

352. Pour effectuer cette comparaison il convient :

- de retenir pour les communes ou partie des communes situées en dehors de la zone d'activités économiques, le taux communal ;

- d'assimiler chaque zone ou fraction de zone à une commune et donc de retenir le taux en vigueur dans ces zones. Lorsqu'une intégration fiscale progressive était en cours, il convient de prendre en compte le taux effectivement appliqué dans la zone ou partie de zone (après réduction des écarts et prise en compte de l'évolution des bases).

353. Ce dispositif conduit donc à faire subsister pendant toute la durée d'intégration fiscale progressive l'existence de la zone :

- hors de la zone : la fraction de l'écart de taux à réduire chaque année est égal à la différence entre le taux de taxe professionnelle voté par l'EPCI pour la première année et le taux de taxe professionnelle voté par la commune l'année précédente majoré le cas échéant du taux voté par le groupement hors de la zone, divisé par la durée d'unification ;

- dans chaque zone ou partie de zone : cette fraction est égale à la différence entre le taux de taxe professionnelle voté par l'EPCI pour la première année et le taux de taxe professionnelle en vigueur dans chaque zone ou Partie de zone l'année précédente, divisé par la durée d'unification.

Sous-section 2 :

Fixation des taux d'imposition par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique

354. N'ayant plus compétence en matière de taxe professionnelle, les conseils municipaux des communes membres doivent fixer les taux d'imposition de la taxe d'habitation et des deux taxes foncières en respectant les deux règles suivantes :

- le plafonnement des taux prévu au I de l'article 1636 B septies du code générai des impôts ;

- le lien entre le taux de la taxe d'habitation et celui de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu au b du 1 du paragraphe I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts.

Il conviendra donc, sur ce point, de se reporter, en tant que de besoin, aux instructions no 49 du 10 mars 1988 et 2 mars 1989.

SECTION 2 :

ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE A TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE OPTANT POUR LA FISCALITE MIXTE

355. La loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale institue pour les EPCI à taxe professionnelle unique la possibilité de percevoir les taxes foncières et la taxe d'habitation.

356. Conformément au II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, cette décision doit être prise à la majorité simple des membres de l'établissement et est applicable à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle est intervenue. Elle doit être renouvelée l'année où intervient le renouvellement général des conseils municipaux par le nouveau conseil.

357. Pour la première année, les taux sont fixés de manière à ce que les rapports entre les taux de taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties soient égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.

Les taux moyens pondérés sont obtenus, pour chaque taxe, en divisant la somme des produits nets communaux, syndicaux et, le cas échéant, de l'EPCI à fiscalité propre, par les bases nettes communales correspondantes.

358. Pour les années suivantes et jusqu'à la date de la prochaine révision, la variation du taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties de l'établissement public de coopération intercommunale est liée à celle du taux de taxe d'habitation : il ne peut augmenter plus ou diminuer moins que celui de la taxe d'habitation.

SECTION 3 :

ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE A TAXE PROFESSIONNELLE DE ZONE

Sous-section 1 :

Fixation du taux de taxe professionnelle de zone

359. En application du 11 de l'article 1609 quinquies C les communautés de communes qui créent ou/et gèrent une zone d'activités économiques peuvent décider de se substituer à leurs communes membres pour la perception de la taxe professionnelle afférente aux entreprises implantées dans la zone d'activités.

Les commentaires qui suivent s'appliquent également aux établissements publics de coopération intercommunale qui font application des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C.

360. La délibération doit être prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts, c'est-à-dire avant le 1er juillet, pour être applicable l'année suivante.

Dans cette situation, il y a application dans la zone d'activités d'un taux unique de taxe professionnelle au profit de l'EPCI. Ce taux se substitue à la fois au taux communal et au taux communautaire additionnel.

361. Les modalités de fixation des taux dans la zone sont identiques à celles des établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique, sous réserve de quelques particularités spécifiques

à ce type d'établissement public de coopération intercommunale.

A. Fixation du taux de taxe professionnelle de zone

362. Le II de l'article 1609 quinquies C prévoit que la première année d'application de la taxe professionnelle de zone, le taux de taxe professionnelle voté par le conseil de communauté pour la zone d'activités ne peut excéder le taux moyen de taxe professionnelle de l'ensemble des communes membres du groupement, qu'elles soient ou non comprises dans la zone d'activités économiques, constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.

Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale ayant opté pour la taxe professionnelle de zone, ce taux moyen pondéré est majoré du taux de taxe professionnelle additionnel perçu l'an- née précédente par l'établissement public de coopération intercommunale.

B. Unification progressive du taux de taxe professionnelle

363. Conformément au troisième alinéa du 1° du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, des taux d'imposition différents du taux communautaire voté peuvent être appliqués pour l'établissement des douze premiers budgets (au lieu des dix antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999) de la communauté. Les écarts entre les taux applicables dans chaque commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les conditions prévues au 1° du III de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

Il résulte de ce dispositif que le taux de taxe professionnelle de zone voté par l'établissement public de coopération intercommunale s'applique dans toutes les communes ou parties de communes comprises dans le périmètre de la zone d'activités économiques dès la première année sauf si l'établissement public de coopération intercommunale décide d'unifier progressivement le taux de taxe professionnelle au sein de la zone.

364. Contrairement au régime prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts selon lequel l'intégration progressive est obligatoire dès lors que le rapport entre le taux le plus faible et le taux le plus fort est inférieur à 90 %, le taux de zone voté par l'établissement public de coopération intercommunale est immédiatement applicable.

365. Cependant, l'établissement public de coopération intercommunale peut opter pour une intégration progressive.

En cas d'unification du taux de taxe professionnelle au sein de la zone, le mécanisme est identique à celui pratiqué dans les établissements publics de coopération intercommu-

nale à taxe professionnelle unique (cf. no 317 à 323). La durée d'unification, qui ne peut pas excéder douze ans, est fonction de l'écart initial entre le taux de la commune la moins imposée et le taux de la commune la plus imposée dans l'ensemble du groupement. Les possibilités de modulation de la réduction des écarts de taux prévues pour les EPCI à taxe professionnelle unique sont applicables au cas

de taxe professionnelle de zone (cf. no 324 à 329).

C. Intégration d'une commune ou partie de communes dans une zone d'activités économiques

366. Le III de l'article 1638 quater du code général des impôts prévoit les modalités de fixation des taux d'imposition dans le cas d'intégration d'une commune ou partie de communes dans une zone d'activités économiques. Dans cette situation, il est fait application dans la zone des dispositions relatives aux communes qui sont rattachées à un EPCI à taxe professionnelle unique (cf. BOI 6 A-2-93 et no 338 à 346 ci-dessus).

367. Toutefois, le conseil municipal de la commune et l'organe délibérant de l'EPCI peuvent décider, par délibérations concordantes, que le taux de taxe professionnelle appliqué dans la commune incorporée dans la zone est, dès la première année, celui fixé par l'EPCI.

Cette décision doit être notifiée aux services fiscaux et en même temps que celle relative à la fixation du taux de l'EPCI.

Sous-section 2 :

Fixation des taux d'imposition par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale qui fait application de l'article 1609 quinquies C

A. Communes membres d'une communauté de communes ne percevant qu'une fiscalité additionnelle (I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts)

368. Dans cette hypothèse, les communes membres perçoivent les quatre taxes directes locales dans les conditions de droit commun (cf. instructions no 49 du 10 mars 1988 et du 2 mars 1989).

B. Communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts (taxe professionnelle de zone)

369. Les communes d'implantation de la zone d'activités ne perçoivent les quatre taxes directes locales que dans la partie de leur territoire située hors de cette zone. Dans la zone, elles perçoivent seulement la taxe d'habitation et les taxes foncières.

Les taux de leurs quatre taxes sont fixés dans les conditions de droit commun (cf. instruction no 49 du 10 mars 1988 et 2 mars 1989).

SECTION 4 :

ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE A FISCALITE ADDITIONNELLE

370. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle perçoivent les quatre impôts directs locaux : taxe d'habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties et taxe professionnelle en plus de ceux perçus par les communes membres de l'EPCI.

La loi no 99-586 du 12 juillet 1999 n'a pas modifié les règles de fixation des taux pour ces groupements (cf. instructions no 49 du 10 mars 1988 n° 158 à 160,162 et 163).

Ces règles sont succinctement rappelées.

A. Dispositions applicables la première année

371. L'année qui suit la création de l'EPCI à fiscalité additionnelle, les rapports entre les taux des quatre taxes votés par l'EPCI doivent être égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.

Ces modalités de détermination des taux ne s'appliquent pas lorsque l'EPCI à fiscalité additionnelle se transforme en un autre EPCI à fiscalité additionnelle : par exemple, si un district se transforme en communauté de communes, les taux de la communauté de communes sont fixés par rapport à ceux votés par le district l'année précédente.

B. Dispositions permanentes

372. L'EPCI à fiscalité additionnelle doit respecter les règles suivantes lors de la fixation de ses taux d'imposition :

- le taux de taxe professionnelle ne peut être augmenté dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de la taxe d'habitation ou si elle est moins élevée à l'augmentation du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année d'imposition ;

- le taux de la taxe professionnelle doit être diminué dans une proportion au moins égale soit à la baisse du taux de taxe d'habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces baisses lorsque ces deux taux sont en baisse ;

- le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation.

373. Les taux votés par l'EPCI ne sont pas soumis à un plafonnement. Toutefois le taux de l'EPCI vient en diminution du taux plafond pour l'application de ce dernier aux communes membres.

374. De même, ces groupements ne peuvent faire application de la majoration spéciale de taxe professionnelle.

375. En revanche, ils peuvent s'affranchir de la règle de lien en cas de baisse des taux de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue au 2 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts (cf. instruction no 49 du 10 mars 1989).

CHAPITRE 4 :

COMPENSATIONS DE TAXE PROFESSIONNELLE, DE TAXE D'HABITATION, DE TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES ET DE TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES

SECTION 1 :

ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE A TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE OU DE ZONE

Sous-section 1 :

Compensations de taxe professionnelle

A. Etablissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique

I. Modalités de détermination des différentes compensations

376. 1. Compensation de la suppression progressive de la part salaires (cf. BOI 6 E-5-99 § 28 à 52)

Conformément au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998) la perte de recettes résultant de la suppression progressive de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle est compensée par l'Etat aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

377. Au titre des années 1999 à 2003, la compensation est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant :

- la perte de bases constatée sur les seuls établissements existant au 1er janvier 1999 et résultant pour chaque établissement public de coopération intercommunale, soit de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis, soit de la suppression totale de la part des salaires ;

- par le taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à l'EPCI.

Les modalités de calcul et d'attribution de cette compensation sont exposées dans l'instruction du 24 juin 1999 publiée au BOI 6 E-5-99 du 8 juillet 1999.

378. Compte tenu des modifications pouvant intervenir sur les structures intercommunales, les précisions suivantes sont apportées.

379. a) Etablissements publics de coopération intercommunale existants au 1er janvier 1998

La compensation est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de bases constatée sur les seuls établissements existant au 1er janvier 1999 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale par le taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 par cet établissement public de coopération intercommunale.

380. b) Etablissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique créés ex nihilo après le 1er janvier 1998. Etablissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique issus de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle avec ou sans modification de périmètre. Etablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle optant pour le régime de la taxe professionnelle unique

Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois à compter de 1999 la taxe professionnelle unique, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 1998 (taux calculé en retenant les produits communaux et syndicaux) majoré éventuellement du taux du ou des groupements préexistant.

La base de cette compensation est calculée à partir de la perte de base constatée pour les établissements existant au 1er janvier 1999 sur le territoire des communes membres.

381. c) Modification de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique à compter de la première année de perception de la taxe professionnelle unique

- La perte de bases à retenir

Lorsqu'une commune cesse d'appartenir à un établissement public de coopération intercommunale qui perçoit la taxe professionnelle unique, elle recouvre, de ce fait, le bénéfice de la compensation.

En revanche, une commune qui intègre un établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique perd sa compensation relative à la suppression progressive de la part salaires au bénéfice de l'établissement public de coopération intercommunale.

Dès lors, en cas de modification de périmètre (extension ou retrait de communes), la compensation est calculée à partir de la perte de base constatée pour les établissements existant au 1er janvier 1999 sur le territoire des communes membres l'année de la perception de la taxe professionnelle unique.

- Le taux à appliquer

Le taux appliqué à la perte de bases est intangible en cas d'extension de périmètre ou de retrait d'une ou plusieurs communes : il s'agit du taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique en 1998.

382. 2. Compensation de la réduction pour embauche et investissement

Pour les impositions établies à compter de 2000, la réduction pour embauche et investissement visée à l'article 1469 A bis du code général des impôts est définitivement supprimée. Les augmentations de bases d'une année sur l'autre sont donc retenues en totalité pour la détermination des bases imposables à la taxe professionnelle au titre de cette année et des années suivantes. En conséquence, la compensation est désormais liquidée en tenant compte de la seule réduction de 50 % appliquée à la base des établissements nouvellement créés autres que ceux produisant de l'énergie électrique (art. 1478-II du code général des impôts).

La compensation est calculée à partir du taux moyen de la taxe professionnelle des communes membres constaté en 1986, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. Ce taux moyen (calculé en retenant les produits communaux et syndicaux) est majoré, le cas échéant, du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant. Le taux moyen pondéré est multiplié par 0,960.

Ce taux moyen est celui des communes membres de l'EPCI au 1er janvier de l'année d'imposition : il tient compte le cas échéant des modifications de périmètre.

Cette allocation compensatrice fait éventuellement l'objet d'une réfaction de 2 % calculée sur l'ensemble des produits de taxe professionnelle compris dans les rôles généraux émis l'année précédente (produits communaux, et le cas échéant, produits du ou des établissements publics de coopération intercommunale) et de certaines allocations versées aux mêmes collectivités ou organismes. Cette réfaction est réduite pour les établissements publics de coopération intercommunale dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont supérieures à la moyenne nationale des EPCI de même nature et qui comprennent des communes éligibles au titre de l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine, des communes bénéficiaires au titre de la même année des attributions au fonds de solidarité des communes de la région lle-de-France ou des communes ayant la même année un nombre de logements sociaux importants (cf. BOI 6 A-2-93 § 151 à 161).

383. 3. Compensations des exonérations dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) (cf. BOI 6 E-4-96 § 26 et 27 et BOI 6 E-9-98 § 43 et 44).

384. a) Créations et extensions d'activité industrielle et de recherche scientifique et technique ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique.

Le III de l'article 52 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire prévoit que les pertes de recettes résultant des dispositions de l'article 1465 A du code général des impôts font l'objet d'une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant chaque année et pour chaque groupement, de l'exonération de taxe professionnelle par le taux de taxe professionnelle de l'EPCI pour 1994.

La compensation versée aux groupements de communes à fiscalité propre qui perçoivent pour la première fois à compter de 1995, au lieu et place de leurs communes membres, une taxe professionnelle unique est égale :

- au montant de la perte de bases résultant, au titre de l'année d'imposition, de l'exonération ;

- par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1994 (taux calculé en retenant les produits communaux et syndicaux), éventuellement majoré du taux de 1994 du groupement à fiscalité propre préexistant.

385. b) Décentralisation, reprises et reconversions. Créations d'activité artisanale

Le III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997) prévoit que les pertes de recettes résultant des opérations de décentralisation, de reprise et de reconversion ou de création d'activité artisanale prévues par l'article 1465 A du code général des impôts font l'objet d'une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque groupement de l'exonération par le taux de taxe professionnelle du groupement pour 1997.

La compensation versée aux groupements de communes à fiscalité propre, qui perçoivent pour la première fois à compter de 1998 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C (taxe professionnelle unique) du code général des impôts est égale :

- au montant de la perte de bases résultant, au titre de l'année d'imposition, de l'exonération ;

- par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1997 (taux calculé en retenant les produits communaux et syndicaux) éventuellement majoré du taux de 1997 du groupement à fiscalité propre préexistant.

386. 4. Compensation des exonérations dans les zones de redynamisation urbaine et les zones franches urbaines (ZFU) (cf. BOI 6 E-6-97 § 73 à 75).

Le B de l'article 4 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville prévoit que la perte de recettes résultant des dispositions du I bis, I ter, I quater de l'article 1466 A fait l'objet d'une compensation versée aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

Ces compensations sont égales au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque groupement par le taux de taxe professionnelle appliqué en 1996 dans le groupement.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois à compter de 1997 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C (taxe professionnelle unique) du code général des impôts, la compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1996 déterminé en tenant compte des produits de taxe professionnelle des communes et des syndicats dont elles sont membres, éventuellement majoré du taux additionnel de taxe professionnelle du groupement de communes à fiscalité propre préexistant.

387. 5. Compensations des exonérations dans les zones franches Corse (cf. BOI 6 E-7-97 § 88 à 91)

Le B de l'article 3 de la loi no 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse prévoit que la perte de recettes résultant des dispositions de l'article 1466 B du code général des impôts fait l'objet d'une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque groupement de l'exonération par le taux de taxe professionnelle appliqué en 1996 dans le groupement.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois à compter de 1997 la taxe professionnelle à la place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C (taxe professionnelle unique) du code général des impôts, la compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré de taxe professionnelle des communes membres du groupement constaté pour 1996, déterminé en tenant compte des produits de taxe professionnelle des communes et des syndicats dont elles sont membres, éventuellement majoré du taux additionnel de taxe professionnelle du groupement de communes à fiscalité propre préexistant.

388. 6. Abattement de 25 % sur les bases de taxe professionnelle imposée en Corse au profit des établissements publics de coopération intercommunale (cf. BOI 6 E-1-95 § 13 à 17)

Le III de l'article 2 de la loi no 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse prévoit que la perte de recettes résultant des dispositions du 11 de l'article 2 de la loi fait l'objet d'une compensation aux EPCI dotés d'une fiscalité propre.

Elle est égale à la perte de base résultant, au titre de l'année d'imposition, de l'application du coefficient de réduction multiplié par le taux appliqué au profit du groupement au titre de 1994.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois à compter de 1995 la taxe professionnelle à la place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C (taxe professionnelle unique) du code général des impôts, la compensation est égale :

- au montant de la perte de bases résultant au titre de l'année d'imposition de l'application du coefficient de réduction :

- par le taux moyen pondéré de taxe professionnelle des communes membres du groupement constaté pour 1994 (calculé en retenant les produits communaux et syndicaux) éventuellement majoré du taux appliqué en 1994 au profit du ou des groupements préexistant.

Ce taux moyen est celui des communes membres de l'EPCI au 1er janvier de l'année d'imposition et tient compte le cas échéant des modifications de Périmètre intervenues.

389. Remarque :

S'agissant des compensations visées aux 3 à 5 ci-dessus, les différents dispositifs légaux ont prévu les modalités de calcul du taux à appliquer la première année ou l'établissement public de coopération intercommunale perçoit au lieu et place des communes la taxe professionnelle.

Néanmoins, en fonction de la date de création de l'établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique, le taux à retenir peut varier.

Ainsi, le taux retenu pour le calcul des compensations de taxe professionnelle versées à l'établissement public de coopération intercommunale peut être, selon l'ancienneté :

- soit le taux moyen pondéré calculé en fonction des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale l'année de sa création ou au 1er janvier de l'année suivant l'option pour la taxe professionnelle unique lorsque ce groupement n'existait pas l'année du taux de référence. Ce taux n'est pas modifié en fonction des modifications de périmètre de l'EPCI ;

- soit le taux voté, si l'intégration fiscale progressive était achevée ou s'achevait l'année de la mise en oeuvre des diverses lois sur l'aménagement du territoire (1994 ou 1996 et 1997) ;

- soit les taux intégrés effectivement appliqués sur le territoire des communes membres, c'est à dire le taux intégré après correction uniforme des taux.

II. Modalités de calcul du taux moyen pondéré retenu pour le calcul de ces compensations

390. 1. Principe

Le taux moyen pondéré de taxe professionnelle à retenir est la somme du taux moyen pondéré de taxe professionnelle des communes membres (majoré le cas échéant du taux de l'EPCI préexistant.

391. Remarque :

La notion d'EPCI préexistant s'entend de l'EPCI à fiscalité additionnelle qui a opté pour le régime de la

taxe professionnelle unique, s'est transformé en EPCI à taxe professionnelle unique ou est dissous.

Il peut également s'agir d'EPCI à fiscalité additionnelle non dissous dont les communes nouvellement membres de l'EPCI à taxe professionnelle unique se sont retirées sous réserve 2 ci-après.

392. Le taux moyen pondéré des communes membres est égal au rapport entre :

- la somme des produits nets de taxe professionnelle compris dans les rôles généraux établis au titre de l'année précédente au profit des communes membres et des EPCI sans fiscalité propre (syndicats) ;

- et la somme des bases nettes de taxe professionnelle imposées au titre de la même année au profit de ces communes.

393. Toutefois, dans le cas où l'EPCI préexistant n'a pas le même périmètre que l'EPCI à taxe professionnelle unique nouvellement constitué, le taux moyen pondéré est égal au rapport entre d'une part la somme des produits communaux et des produits perçus au profit du ou des groupements préexistants dans les limites territoriales du nouveau groupement et, d'autre part la somme des bases communales de taxe professionnelle.

394. 2. Modalité particulière de la compensation afférente à la suppression de la part «salaires»

Lorsque l'EPCI préexistant n'a pas le même périmètre que l'EPCI à taxe professionnelle unique nouvellement constitué, il n'est pas tenu compte pour le calcul du taux moyen pondéré des communes membres pour 1998 des produits perçus au profit d'un EPCI à fiscalité additionnelle non dissous sur le territoire des communes qui se sont retirées de cet EPCI pour adhérer à l'EPCI à taxe professionnelle unique.

En effet, le groupement à fiscalité additionnelle continue de percevoir la compensation de taxe professionnelle allouée en contrepartie de la suppression de la part salaires pour les établissements existant au 1er janvier 1999 sur le territoire de cette commune.

III. Cas particulier : compensations particulières versées à un établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique issu de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle

395. Il perçoit les compensations visées au I ci-dessus (no 376 à 389) ; de plus il peut prétendre, en fonction de la date de création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle dont il est issu aux compensations suivantes :

396. 1. Réduction de la fraction des salaires prise en compte dans les bases de la taxe professionnelle appliquée en 1983.

Pour l'année de versement, son montant correspond à celui attribué l'année précédente à l'EPCI à fiscalité additionnelle dont il est issu, actualisé en fonction de l'indice prévisionnel d'ajustement de l'enveloppe des concours financiers de l'Etat aux établissements publics de coopération intercommunale pour l'année considérée.

397. 2. Abattement général de 16 %

Les modalités de calcul de cette compensation prévue au IV de l'article 6 modifié de la loi de finances pour 1987 et à l'article 54 de la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 décembre 1993), se déclinent en deux étapes :

- La compensation brute de l'année précédente est ajustée en fonction de l'indice prévisionnel d'ajustement des concours financiers de l'Etat aux collectivités locales pour l'année considérée.

- Ce montant est diminué selon l'indice de progression, entre 1987 et l'année précédente, du produit des rôles généraux de taxe professionnelle du groupement. Cette réfaction est toutefois plafonnée à 2 % des rôles généraux des quatre taxes directes locales du groupement constatés l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation est versée.

398. Toutefois, l'article 21 de la loi no 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales prévoit que la compensation relative à l'abattement de 16 % versée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant en 1986 et faisant application, à compter de 2000, des dispositions du I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du II de l'article 1609 quinquies C du même code est égale au montant de la compensation versée l'année d'entrée en vigueur de ces dispositions, actualisée chaque année dans les conditions prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986). Ainsi, à compter de 2001, l'indice d'évolution de la dotation de compensation de la taxe professionnelle sera appliqué à l'allocation nette versée l'année précédente.

B. Etablissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle de zone

I. Dans la zone d'activités économiques

399. Conformément au 3° du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent la taxe professionnelle de zone bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986), (réduction pour embauche et investissement) au lieu et place de leurs communes membres pour les pertes de bases de taxe professionnelle résultant dans la zone d'activités économiques de l'application du dernier alinéa du Il de l'article 1478 du code général des impôts dans les mêmes conditions que les EPCI à taxe professionnelle unique.

Ils peuvent également bénéficier des allocations compensatrices visées au A pour les EPCI à taxe professionnelle unique et selon les mêmes modalités.

II. Hors de la zone d'activités économiques

400. Ils perçoivent les compensations de taxe professionnelle dans les mêmes conditions que pour les EPCI à fiscalité additionnelle (cf. no 409 à 412).

C. Les communes membres d'un EPCI à taxe professionnelle unique ou taxe professionnelle de zone

401. Les communes membres d'un EPCI à taxe professionnelle unique restent attributaires des compensations prévues au IV de l'article 6 modifié de la loi de finances pour 1987 et qui sont versés en contrepartie de :

- la réduction de la fraction imposable des salaires appliquée en 1983 ;

- le plafonnement du taux de taxe professionnelle de 1983 ;

- l'abattement de 16 %.

402. Il en est de même pour les communes membres d'un EPCI à taxe professionnelle de zone.

Sous-section 2 :

Compensations des exonérations de taxe d'habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe foncière sur les propriétés non bâties

A. Etablissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique ou à taxe professionnelle de zone

403. Les établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique ou à taxe professionnelle de zone (pour la zone d'activités économiques) ne peuvent pas prétendre au versement d'allocation au titre des taxes foncières et taxe d'habitation, et ce même s'ils sont issus de la transformation d'établissements Publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui percevaient ces allocations.

404. Il en est de même pour les établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique qui instituent une fiscalité mixte.

B. Les communes membres

I. Exonérations de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties des personnes de condition modeste

405. Les communes membres d'un EPCI à taxe professionnelle unique perçoivent la compensation de la perte de recettes résultant de la transformation en exonérations, à compter de 1992, des dégrèvements d'office de taxe d'habitation prévus au I de l'article 1414 du code général des impôts et, à compter de 1993, des dégrèvements d'office de taxe foncière sur les propriétés bâties visés aux articles 1390 et 1391 du code susvisé.

Cette compensation est égale :

- au montant des bases d'imposition

exonérées au titre de l'année précédente ;

- multiplié par le taux voté par la commune en 1991, majoré, le cas échéant, des taux des groupements sans fiscalité propre.

406. L'article 39 de la loi de finances pour 1993 (article 1609 nonies C-VII du code général des impôts) prévoit que, pour les communes membres d'un groupement à taxe professionnelle unique de plein droit ou sur option, le taux communal de 1991 des communes membres est majoré :

- du taux du groupement à fiscalité propre dont l'EPCI à taxe professionnelle unique est issu si ce groupement existait en 1991 ;

- ou, s'agissant d'un groupement ayant opté pour le régime de taxe professionnelle unique, du taux du groupement à fiscalité propre, si ce groupement existait en 1991.

II. Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles dans les ZFU

407. Les communes membres d'un EPCI à taxe professionnelle unique perçoivent cette allocation qui est égale au produit des bases de l'année considérée exonérées à ce titre par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté en 1996 par la commune, majoré, le cas échéant, du taux de l'EPCI sans fiscalité dont elle est membre.

III. Exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties des terres agricoles en Corse

408. Les communes membres d'un EPCI à taxe professionnelle unique perçoivent cette allocation qui est égale au produit des bases de l'année considérée exonérées à ce titre par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 1994 par la commune, majoré, le cas échéant, du taux de l'EPCI sans fiscalité propre dont elle est membre.

SECTION 2 :

ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE A FISCALITE ADDITIONNELLE

A. Compensations de taxe professionnelle

I. EPCI à fiscalité additionnelle créés ex nihilo

409. Les EPCI créés ex nihilo ne perçoivent aucune allocation compensatrice au titre de la fiscalité additionnelle dès lors que leur année de création est postérieure à celle du taux de référence retenu pour le calcul des différentes compensations.

II. EPCI existants et EPCI à fiscalité additionnelle issus de la transformation d'un autre EPCI à fiscalité additionnelle

410. 1. EPCI dont le périmètre est diminué

Ils continuent de percevoir, dans les conditions de droit commun, les différents types d'allocations auxquelles ils pouvaient prétendre antérieurement à la modification de périmètre (les allocations ainsi versées dépendent notamment de la date de création).

Les allocations concernées, dont les modalités ont été précisées à la section 1, sont celles versées en contrepartie de :

- la réduction de la fraction imposable des salaires appliquée en 1983 ;

- l'abattement général à la base de 16 % depuis 1987 ;

- la réduction de moitié pour création d'établissement remplaçant la réduction pour embauche et investissement ;

- des exonérations de droit dans les ZRR, ZRU, ZFU et Zone franche Corse ;

- l'abattement de 25 % sur les bases intercommunales en Corse ;

- la suppression progressive de la part «salaires» de la taxe professionnelle, étant observé que sont pris en compte les établissements existant sur le territoire des communes membres de l'EPCI au 1er janvier 1999 et

non exonérés par le groupement pour l'année au titre de laquelle l'allocation est versée. En cas de retrait d'une ou plusieurs communes, la compensation afférente aux établissements situés sur ces communes reste acquise à l'EPCI.

411. 2. EPCI dont le périmètre est augmenté

Comme dans le cas précédent, ces EPCI continuent de percevoir, dans les conditions de droit commun, les différents types d'allocations auxquelles ils pouvaient prétendre antérieurement à la modification de périmètre.

Les bases des nouvelles communes membres de l'EPCI au 1er janvier de l'année considérée sont prises en compte pour le calcul des allocations liées à l'aménagement du territoire (ZRR, ZRU, ZFU, Zone franche Corse), la réduction pour embauche et investissement, et l'allocation compensant l'abattement de 25 % des bases intercommunales de taxe professionnelle en Corse.

La situation retenue pour le calcul de l'allocation versée en contrepartie de la suppression progressive de la part salaires étant figée au 1er janvier 1999, aucun supplément d'allocation n'est en revanche versée au titre des communes intégrées dans l'EPCI à compter de cette date.

412. Remarque :

L'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1999 (no 99-1173 du 30 décembre 1999) prévoit, pour les EPCI à fiscalité additionnelle issus de la transformation de groupements sans fiscalité propre, que les communes qui perçoivent la compensation «part salaires» doivent reverser au nouvel EPCI la partie de cette compensation correspondant pour chacune d'entre elles au taux appliqué en 1998 au profit de l'EPCI.

B. Compensations des exonérations de taxe d'habitation et de taxes foncières

I. EPCI à fiscalité additionnelle créés ex nihilo

413. Les EPCI créés ex nihilo ne perçoivent aucune allocation compensatrice au titre de la fiscalité additionnelle dès lors que leur année de création est postérieure à celle du taux de référence retenu pour le calcul des différentes compensations.

II. EPCI à fiscalité additionnelle issu de la transformation d'un autre EPCI à fiscalité additionnelle

414. Ils continuent de percevoir, dans les conditions de droit commun, les différents types d'allocations auxquelles ils pouvaient prétendre antérieurement à leur transformation.

415. 1. Exonérations de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties des personnes de condition modeste

L'article 21 de la loi de finances pour 1992 a transformé en exonération, à compter de 1992 pour la taxe d'habitation, et 1993 pour la taxe foncière sur les propriétés bâties les dégrèvements totaux accordés au titre des articles 1390,1391 et 1414 du code général des impôts et de l'article 16-III de la loi de finances pour 1968.

En contrepartie de la perte de recettes correspondant à ces exonérations, l'Etat verse à compter de 1992 (taxe d'habitation) et 1993 (taxe foncière sur les propriétés bâties) une allocation aux EPCI à fiscalité additionnelle.

Ce versement dépend de la date de création de l'EPCI.

Le montant de ces compensations est égal au produit des bases de taxe d'habitation ou de taxe foncière sur les propriétés bâties de l'EPCI exonérées l'année précédente sur le territoire des communes membres de l'EPCI au 1er janvier de cette année par le taux de taxe d'habitation ou de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par l'EPCI pour 1991.

416. Remarque :

Pour ces deux compensations les EPCI existant dont le périmètre est modifié, ne perçoivent aucun supplément ou diminution d'allocation au titre des nouvelles communes membres la première année seulement.

Son montant est égal au produit des bases exonérées l'année précédente sur le territoire des communes membres de l'EPCI au 1er janvier de cette année, par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par l'EPCI pour 1991.

417. 2. Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles dans les ZFU

Ces immeubles sont visés à l'article 1383 B du code général des impôts.

L'allocation est égale au produit des bases de l'année considérée exonérées à ce titre par le taux additionnel de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 1996 par l'EPCI.

418. 3. Exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties des terres agricoles situées en Corse

L'allocation est égale au produit des bases de l'année considérée exonérées à ce titre par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté pour 1994 par l'EPCI.

(1) S'il s'agissait d'un syndicat de communes, celui-ci devient un syndicat mixte.

(2) Le retrait de communes s'effectue selon les modalités prévues pour l'ensemble des EPCI.

(3) Ces nouvelles règles s'appliquent également pour ta fixation du taux de taxe professionnelle de zone des EPCI faisant application du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts.

ANNEXE I

Fixation du taux de taxe professionnelle par une communauté d'agglomération avec unification progressive des taux de taxe professionnelle dans chaque commune et modification de la durée de réduction des écarts de taux

I. Données

TABLEAU

La communauté d'agglomération est créée ex nihilo par arrêté préfectoral en date du 31 décembre 1999 avec date d'effet au 1er janvier 2000. Elle vote pour la première fois un taux de taxe professionnelle en 2000.

II. Séquence des opérations

A. Fixation des taux en 2000

1. Détermination du taux communautaire

Le taux moyen pondéré des communes membres est égale à :

1 965 000 / 19 000 000 = 10,34 %

La communauté d'agglomération ne peut voter pour 2000 un taux de taxe professionnelle supérieur à 10,34 %. Elle vote un taux de 10,00 % afin d'avoir un produit de 3 000 000 F.

2. Détermination de la durée d'unification du taux de taxe professionnelle

L'écart constaté en 1999, entre le taux de la commune la moins imposée et le taux de la commune la plus imposée est égal à :

(9 x 100) / 15,5 = 58,06 %

La période d'unification des taux de taxe professionnelle sera donc de 5 ans pour les trois communes membres.

3. Ecarts à réduire annuellement

Commune A = (10 - 9) / 5 = + 0,2

Commune B = (10 - 10) / 5 = ± 0

Commune C = (10 - 15,5) / 5 = - 1,1

4. Calcul des taux de taxe professionnelle applicables dans chaque commune

a) Réduction des écarts de taux

Commune A = 9 + 0,2 = 9,2 %

Commune B = 10 - 0 = 10 %

Commune C = 15,5 - 1,1 = 14,4 %

b) Correction uniforme des taux rapprochés

- Produit «assuré» :

20 000 000 x 9,2 % = 1 840 000

6 000 000 x 10 % = 600 000

4 000 000 x 14,4 % = 576 000

Total = 3 016 000

- Correction applicable aux taux :

{(3 000 000 - 3 016 000) / 30 000 000} x 100 = - 0,0533

c) Taux applicables dans chaque commune

Commune A = 9,2 - 0,0533 = 9,15 %

Commune B = 10 - 0,0533 = 9,95 %

Commune C = 14,4 - 0,0533 = 14,35 %

d) Vérification du produit attendu

Commune A =

20 000 000 x 9,15 % = 1 830 000

Commune B =

6 000 000 x 9,95 % = 597 000

Commune C =

4 000 000 x 14,35 % = 574 000

Total = 3 001 000

Différence de 1 000 F liée à l'arrondissement des taux.

B. Fixation des taux en 2001

Au cours du vote du taux de taxe professionnelle pour 2001, la communauté d'agglomération décide de porter la durée de réduction des écarts de taux au maximum autorisé par la loi, c'est à dire douze ans.

Néanmoins, comme le mécanisme de réduction des écarts de taux est en cours, il y a lieu de déterminer le nombre d'années restant à courir. Il faut déduire du nombre d'années souhaité par la communauté d'agglomération, à savoir douze ans le nombre d'années déjà utilisées (ici un an).

La période d'unification des taux de taxe professionnelle sera donc portée de 5 ans à 11 ans pour les trois communes membres.

1. Détermination du taux communautaire

La communauté d'agglomération vote un taux de taxe professionnelle de 10,3 % afin d'obtenir un produit de 3 221 840 F. Cette variation est conforme au lien entre les taux prévu au II de l'article 1636 B decies du code général des impôts.

2. Nouvelle détermination des écarts à réduire annuellement

La cadence de rapprochement s'effectue donc par onzième (et non plus par cinquième), en fonction de l'écart résiduel entre le taux voté par l'EPCI pour 2000 et les taux communaux de 2000 ajustés.

Commune A = (10 - 9,2) / 11 = + 0,0727

Commune B = (10 - 10) / 11 = ± 0

Commune C = (10 - 14,4) / 11 = - 0,4

3. Calcul des taux applicables dans chaque commune

a) Réduction des écarts de taux

Commune A = 9,2 + 0,0727 = 9,2727 %

Commune B = 10 - 0 = 10 %

Commune C = 14,4 - 0,4 = 14 %

b) Correction uniforme des taux rapprochés

- Produit «assuré» :

Commune A =

20 000 000 x 9,2727 % = 1 854 540

Commune B =

6 280 000 x 10 % = 628 000

Commune C =

5 000000 x 14 % = 700000

Total = 3 182 540

- Correction applicable aux taux :

{(3 221 840 - 3 182 540) / 31 280 000} x 100 = + 0,1256

c) Taux applicables dans chaque commune

Commune A =

9,2727 + 0,1256 = 9,3983 %

arrondi à 9,40 %

Commune B =

10 + 0,1256 = 10,1256 %

arrondi à 10,13 %

Commune C =

14 + 0,1256 = 14,1256 %

arrondi à 14,13 %

d) Vérification du produit attendu

Commune A =

20 000 000 x 9,40 % = 1 880 000

Commune B =

6 280 000 x 10,13 % = 636 164

Commune C =

5 000 000 x 14,13 % = 706 500

Total = 3 222 664

Différence de 824 liée à l'arrondissement des taux.

C. Fixation des taux en 2002

1. Détermination du taux communautaire

La communauté d'agglomération vote un taux de taxe professionnelle de 10,4 % pour obtenir un produit de 3 253 120 F. La variation de ce taux par rapport à l'année précédente n'est pas supérieure à celle des impôts sur les ménages constatée dans les communes membres en 2001.

2. Calcul des taux applicables dans chaque commune

a) Réduction des écarts de taux

Commune A =

9,2 + (0,0727 x 2) = 9,3454 %

Commune B =

10 - (0 x 2) = 10 %

Commune C =

14,4 - (0,4 x 2) = 13,6 %

b) Correction uniforme des taux

- Produit «assuré» :

Commune A =

20 000 000 x 9,3454 % = 1 869 080

Commune B =

6 280 000 x 10 % = 628 000

Commune C =

5 000 000 x 13,6 % = 680 000

Total = 3 177 080

- Correction applicable aux taux :

{(3 253 120 - 3 177 080) / 31 280 000} x 100 = + 0,2430

c) Taux applicables dans chaque commune

Commune A =

9,3454 + 0,2430 = 9,5884 %

arrondi à 9,59 %

Commune B =

10 + 0,2430 = 10,2430 %

arrondi à 10,24 %

Commune C =

13,6 + 0,2430 = 13,843 %

arrondi à 13,84 %

d) Vérification du produit attendu

Commune A =

20 000 000 x 9,59 % = 1 918 000

Commune B =

6 280 000 x 10,24 % = 643 072

Commune C =

5 000 000 x 13,84 % = 692 000

Total = 3 253 072

Différence de 48 liée à l'arrondissement des taux.

D. Détermination des taux communaux rapproches de 2003 à 2011

Le tableau ci-après est réalisé en appliquant aux taux de 2001 les formules suivantes

Commune A = 9,2 + (0,0727 x a)

CommuneB = 10 - (0 x a)

Commune C = 14,4 - (0,4 x a)

La variable a correspond au nombre d'année de rapprochement :

TABLEAU

ANNEXE II

Un district à fiscalité additionnelle constitué de trois communes se transforme en communauté d'agglomération en 1999 et étend son périmètre aux communes D et E

Il se caractérise par les éléments suivants.

TABLEAU

1. Détermination du taux moyen pondéré

Le taux moyen pondéré des communes est égal à :

(5 470 000 + 142 000) / 55 750 000 = 5 612 000 / 55 750 000 = 10,07 %

Le taux de taxe professionnelle de la communauté d'agglomération en 2000 ne pourra excéder 10,07 %.

Le produit assuré de la communauté d'agglomération pour 2000 est égal à 60 000 000 x 10,07 % = 6 042 000 F.

La communauté d'agglomération ne peut voter pour 2000 un taux de taxe professionnelle supérieur à 10,07 %. Elle vote un taux de 10,00 % afin d'avoir un produit de 6 000 000 F.

2. Détermination de la durée d'unification du taux de taxe professionnelle

L'écart constaté en 1999, entre le taux de la commune la moins imposée et le taux de la commune la plus imposée est égal à :

(8 x 100) / 11 = 72,73 %

La période d'unification des taux de taxe professionnelle sera donc de 3 ans pour les cinq communes membres.

3. Ecarts à réduire annuellement

Commune A = (10 - 10,4) / 3 = - 0,1333

Commune B = (10 - 11,4) / 3 = - 0,4666

Commune C = (10 - 10,9) / 3 = - 0,3

Commune D = (10 - 9) / 3 = + 0,3333

Commune E = (10 - 8) / 3 = + 0,6666

Les taux des communes A, B et C sont majorés du district préexistant.

4. calcul des taux de taxe professionnelle applicables dans chaque commune

a) Réduction des écarts de taux

Commune A = 10,4 - 0,1333 = 10,2667

Commune B = 11,4 - 0,4666 = 10,9334

Commune C = 10,9 - 0,3 = 10,6

Commune D = 9 + 0,3333 = 9,3333

Commune E = 8 + 0,6666 = 8,6666

b) Correction uniforme des taux rapprochés

- Produit «assuré» :

Commune A =

11 000 000 x 10,2667 % = 1 129 337

Commune B =

7 000 000 x 10,9334 % = 765 338

Commune C =

21 000 000 x 10,6 % = 2 226 000

Commune D =

15 000 000 x 9,3333 % = 1 399 995

Commune E =

6 000 000 x 8,6666 % = 519 996

Total = 6 040 666

- Correction applicable aux taux

{(6 000 000 - 6 040 666) / 60 000 000} x 100 = 0,0677

c) Taux applicables dans chaque commune

Commune A =

10,2667 - 0,0677 = 10,2 %

Commune B =

10,9334 - 0,0677 = 10,87 %

Commune C =

10,6 - 0,0677 = 10,53 %

Commune D =

9,3333 - 0,0677 = 9,27 %

Commune E =

8,6666 - 0,0677 = 8,6 %

d) Vérification du produit attendu

Commune A =

11 000 000 x 10,2 % = 1 122 000

Commune B =

7 000 000 x 10,87 % = 760 900

Commune C =

21 000 000 x 10,53 % = 2 211 300

Commune D =

15 000 000 x 9,27 % = 1 390 500

Commune E =

6 000 000 x 8,6 % = 516 000

Total = 6 000 700

ANNEXE III

Fixation du taux de taxe professionnelle par une communauté d'agglomération issue de la transformation, sans modification de périmètre, d'une communauté de communes à taxe professionnelle de zone (en cours d'intégration fiscale)

I. Données

Une communauté de communes, constituée en mars 1998 entre trois communes (A, B et C) a créé, le 30 juin 1998, une zone d'activités économiques qui s'étend sur une partie des communes A et B.

Par arrêté préfectoral en date du 1er décembre 2000, elle se transforme en une communauté d'agglomération sans modification de périmètre, avec date d'effet au 1er janvier 2001.

Données relatives à la taxe professionnelle perçue par l'ensemble des communes membres (A, B et C).

A. Année 1998 (année de la création de la communauté de communes)

TABLEAU

B. Année 1999, première année de perception de la taxe professionnelle de zone

TABLEAU

II. Séquence des opérations

A. Fixation du taux de TP de la communauté de communes pour l'année 1999

1. Taxe professionnelle hors de la zone d'activités économiques

Compte tenu du montant total de fiscalité additionnelle attendu par la communauté de communes hors de la zone d'activités économiques, le taux de la taxe professionnelle hors zone est fixé pour 1999, conformément au II de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, à 0,85 %.

2. Taxe professionnelle afférente à la zone d'activités économiques

a) Détermination du taux de taxe professionnelle communautaire applicable dans la zone

Le taux moyen pondéré de taxe professionnelle en 1998, de l'ensemble des communes membres de la communauté de communes, est de 5,66 % (1 075 000 / 19 000 000)

Le taux maximum de taxe professionnelle que peut fixer la communauté de communes pour la zone d'activités économiques en 1999 est de 5,66 %, soit une produit maximum de :

12 000 000 x 5,66 % = 679 200 F.

La communauté de communes fixe le produit attendu de la taxe professionnelle dans la zone d'activités à 660 000 F. Elle doit en conséquence arrêter son taux de taxe professionnelle à :

660 000 / 12 000 000 = 5,5 %

b) Unification progressive des taux de taxe professionnelle dans la zone d'activités

Conformément au 1° du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la communauté de communes opte pour l'unification progressive des taux de taxe professionnelle à l'intérieur de la zone.

- Période d'unification des taux

L'écart constaté en 1998 entre le taux de la commune la moins imposée (commune A dont le taux est de 4 %) et le taux de la commune la plus imposée (commune C, bien que située hors zone, et dont le taux de taxe professionnelle est de 8,5 %), cet écart est égal à :

(4 x 100) / 8,5 = 47,06 %

La durée d'unification est donc de 6 ans.

- Réduction annuelle des écarts de taux

Commune A = (5,5 - 4) / 6 = + 0,25

Commune B = (5,5 - 7) / 6 = - 0,25

- Réduction des écarts de taux

Commune A = 4 + 0,25 = 4,25 %

Commune B = 7 - 0,25 = 6,75 %

- Correction uniforme des taux rapprochés

Produit «assuré»

Commune A =

9 000 000 x 4,25 % = 382 500

Commune B =

3 000 000 x 6,75 % = 202 500

Total = 585 000

Correction applicable aux taux :

{(660 000 - 585 000) / 12 000 000 } x 100 = + 0,625

c) Taux de taxe professionnelle communautaire applicables dans chaque commune d'implantation de la zone

Commune A =

4,25 + 0,625 = 4,875

arrondi à 4,88 %

Commune B =

6,75 + 0,625 = 7,375

arrondi à 7,38 %

d) Vérification du produit attendu de taxe professionnelle dans la zone d'activités économiques

Commune A =

9 000 000 x 4,88 % = 439 200

Commune B =

3 000 000 x 7,38 % = 221 400

Total = 660 600

3. Bases, taux et produits des impositions de taxe professionnelle de la communauté de communes pour 1999

TABLEAU

B. Fixation des taux d'imposition pour l'année 2000

1. Taxe professionnelle hors de la zone d'activités économiques

Le produit fiscal de référence de taxe professionnelle de la communauté de communes hors zone d'activités économiques s'établit comme suit :

12 000 000 x 0,85 % = 102 000 F

Le taux de la taxe professionnelle hors zone est fixé à 0,88 %.

Montant du produit attendu correspondant, en respectant les règles de lien entre les taux prévu au I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts :

12 000 000 x 0,88 % = 105 600 F

2. Taxe professionnelle afférente à la zone d'activités économiques

a) Détermination du taux de taxe professionnelle communautaire applicable dans la zone

En supposant que le respect du lien entre les taux prévu au I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts autorise une augmentation du taux de taxe professionnelle communautaire de 1,05, le taux maximum de taxe professionnelle pour 2000 est de :

5,5 x 1,05 = 5,775 % arrondi à 5,78.

La communauté de communes retient ce taux qui correspond à un produit attendu de :

12 750 000 x 5,78 % = 736 950 F.

b) Calcul des taux de taxe professionnelle applicables dans chaque commune d'implantation de la zone

- Rapprochement des taux pour 2000

Commune A = 4 + (0,25 x 2) = 4,5 %

Commune B = 7 - (0,25 x 2) = 6,5 %.

- Correction des taux rapprochés

Produit «assuré»

Commune A =

9 450 000 x 4,5 % = 425 250

Commune B =

3 300 000 x 6,5 % = 214 500

Total = 639 750

- Correction applicable aux taux :

{(736 950 - 639 750) / 12 750 000} x 100 = + 0,7623

Taux de taxe professionnelle communautaire applicables dans chaque commune d'implantation de la zone :

Commune A =

4,5 + 0,7623 = 5,2623

arrondi à 5,26 %.

Commune B =

6,5 + 0,7623 = 7,2623

arrondi à 7,26 %.

Vérification du produit de taxe professionnelle attendu dans la zone :

Commune A =

9 450 000 x 5,26 % = 497 070

Commune B =

3 300 000 x 7,26 % = 239 580

Total = 736 650

3. Taux et produits des impositions de la communauté de communes pour 2000

TABLEAU

C. Fixation des taux d'imposition pour l'année 2001

La communauté de communes se transforme en 2000, sans modification de périmètre, en communauté d'agglomération.

La situation des communes membres de la communauté de communes en 2000 est la suivante :

(Voir tableau ci-dessous)

TABLEAU

1. Le taux moyen pondéré

Le taux moyen pondéré des communes est égal à :

(789 375 + 105 600 + 736 650) / (12 000 000 + 12 750 000) = 1 631 625 / 24 750 000 = 6,59 %

Le taux de taxe professionnelle de la communauté d'agglomération en 2001 ne pourra excéder 6,59 %.

Le produit assuré de la communauté d'agglomération pour 2001 est égal à 25 000 000 x 6,59 % = 1 647 500 F.

La communauté d'agglomération ne peut voter pour 2001 un taux de taxe professionnelle supérieur à 6,59 %. Elle vote un taux de 6,5 % afin d'avoir un produit de 1 625 000 F.

2. Détermination de la durée d'unification du taux de taxe professionnelle

L'écart constaté en 2000, entre le taux de la commune ou fraction de commune (pour la zone) la moins imposée et le taux de la commune ou fraction de commune (pour la zone) la plus imposée est égal à :

(4,4 x 100) / 9,4 = 46,80 %

La période d'unification des taux de taxe professionnelle sera donc de 6 ans.

3. Ecarts à réduire annuellement

Commune A (hors ZAE) =

(6,5 - 5,28) / 6 = + 0,2033

Commune B (hors ZAE) =

(6,5 - 8,58) / 6 = - 0,3466

Commune C =

(6,5 - 10,28) / 6 = - 0,63

Commune A (dans ZAE) =

(6,5 - 5,26) / 6 = + 0,2066

Commune B (dans ZAE) =

(6,5 - 7,26) / 6 = - 0,1266

4. Calcul des taux de taxe professionnelle applicables dans chaque commune

a) Réduction des écarts de taux

Commune A (hors ZAE) =

5,28 + 0,2033 = 5,4833 %

Commune B (hors ZAE) =

8,58 - 0,3466 = 8,2334 %

Commune C =

10,28 - 0,63 = 9,65 %

Commune A (dans ZAE) =

5,26 + 0,2066 = 5,4666 %

Commune B (dans ZAE) =

7,26 - 0,1266 = 7,1334 %

b) Correction uniforme des taux rapprochés

- Produit «assuré» :

Commune A (hors ZAE) =

5 500 000 x 5,4833 % = 301 582

Commune B (hors ZAE) =

3 500 000 x 8,2334 % = 288 169

Commune C =

3 000 000 x 9,65 % = 289 500

Commune A (dans ZAE) =

9 500 000 x 5,4666 % = 519 327

Commune B (dans ZAE) =

3 500 000 x 7,1334 % = 249 669

Total = 1 648 247

- Correction applicable aux taux :

{(1 625 000 - 1 648 247) / 25 000 000} x 100 = - 0,093

c) Taux applicables dans chaque commune, ou fraction de commune

Commune A (hors ZAE) =

5,4833 - 0,093 = 5,3903 %

arrondi à 5,39 %

Commune B (hors ZAE) =

8,2334 - 0,093 = 8,1404 %

arrondi à 8,14 %

Commune C =

9,65 - 0,093 = 9,557 %

arrondi à 9,56 %

Commune A (dans ZAE) =

5,4666 - 0,093 = 5,3736 %

arrondi à 5,37 %

Commune B (dans ZAE) =

7,1334 - 0,093 = 7,0404 %

arrondi à 7,04 %

d) Vérification du produit attendu

Commune A (hors ZAE) =

5 500 000 x 5,39 % = 296 450

Commune B (hors ZAE) =

3 500 000 x 8,14 % = 284 900

Commune C =

3 000 000 x 9,56 % = 286 800

Commune A (dans ZAE) =

9 500 000 x 5,37 % = 510 150

Commune B (dans ZAE) =

3 500 000 x 7,04 % = 246 400

Total = 1 624 700

Différence de 300 F liée à l'arrondissement des taux.

D. Détermination des taux communaux ajustés de 2002 à 2006

Le tableau ci-après est réalisé en appliquant aux taux de 2001 les formules suivantes :

Commune A (hors ZAE) =

5,28 + (0,2033 x a)

Commune B (hors ZAE) =

8,58 - (0,3466 x a)

Commune C =

10,28 - (0,63 x a)

Commune A (dans ZAE) =

5,26 + (0,2066 x a)

Commune B (dans ZAE) =

7,26 - (0,1266 x a)

La variable a correspond au nombre d'année de rapprochement

TABLEAU

ANNEXE IV

Modalités de fixation des taux de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties par un EPCI à taxe professionnelle unique

Un EPCI à taxe professionnelle unique constitué de trois communes décide de faire application au titre de l'année N des dispositions du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

Il décide de percevoir au titre de la taxe d'habitation et des taxes foncières, un produit de 300 000 F.

I. Caractéristiques des communes membres au titre de N - 1

TABLEAU

Les taux moyens pondérés des communes membres s'élèvent à :

- taxe d'habitation =

585 000 / 6 500 000 = 9 %

- taxe foncière sur les propriétés bâties = 627 000 / 5 700 000 = 11 %

- taxe foncière sur les propriétés non bâties = 567 000 / 2 100 000 = 27 %

II. Situation de l'EPCI au titre de l'année N

Base

- taxe d'habitation 6 600 000

- taxe foncière sur les propriétés bâties 6 000 000

- taxe foncière sur les propriétés non bâties 2 100 000

III. Modalités de fixation des taux

a) Détermination du produit fiscal de référence

- taxe d'habitation =

6 600 000 x 9 % = 594 000

- taxe foncière sur les propriétés bâties = 6 000 000 x 11 % = 660 000

- taxe foncière sur les propriétés non bâties = 2 100 000 x 27 % = 567 000

Soit un total de 1 821 000

b) Fixation des taux

Les taux de l'EPCI pour l'année N seront obtenu en appliquant au taux de référence le coefficient :

300 000 / 1 821 000 = 0,1647

- taxe d'habitation =

9 % x 0,1647 = 1,48 %

- taxe foncière sur les propriétés bâties = 11 % x 0,1647 = 1,81 %

- taxe foncière sur les propriétés non bâties = 27 % x 0,1647 = 4,45 %

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