Batterie de décrets "loi Elan", délais de paiement... Vos textes officiels du mercredi 22 mai 2019
La rédaction du "Moniteur" vous propose une sélection quotidienne des textes officiels intéressant le secteur. Le concept : du lundi au vendredi, un article d'alerte par jour, avec les textes BTP-centrés, résumés en quelques lignes. Au menu : droit de la construction, urbanisme, commande publique et privée, réglementation technique, logement, social…
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Elan / urbanisme
Urbanisme et aménagement. Orientations d’aménagement et de programmation (OAP), zones d’aménagement concerté (ZAC), autorisations d’urbanisme, etc... la loi Elan a modifié de nombreuses procédures prévues par le Code de l’urbanisme pour « construire plus, mieux et moins cher ». Un décret vient rendre opérationnelles plusieurs de ces mesures.
Comme l'indique sa notice, le texte formalise tout d’abord le contenu du plan local d'urbanisme et précise la procédure applicable, lorsque la délibération d'approbation du document d'urbanisme vaut création de ZAC. Il précise également « les modalités de complément de l'évaluation environnementale, au stade de l'approbation du dossier de réalisation de la ZAC ». Par ailleurs, le décret limite, dans les demandes d'autorisation de construire, l'exigence de production des extraits des cahiers des charges de cession de terrain en ZAC aux seuls contrats préalablement approuvés et publiés. Il définit en outre les mesures de publicité associées.
Enfin, le texte précise qu'une demande de pièce complémentaire, adressée au pétitionnaire, dont la production n'est pas prévue par le Code de l'urbanisme n'interrompt pas le délai d'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme.
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Décret n° 2019-481 du 21 mai 2019 modifiant diverses dispositions du Code de l'urbanisme
Opérations d’aménagement. L’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme prévoit que les actions ou opérations d'aménagement « faisant l'objet d'une évaluation environnementale doivent faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération ». L’article 8 de la loi Elan est venu le compléter pour prévoir qu’un décret en Conseil d’Etat préciserait les modalités de prise en compte des conclusions de cette étude de faisabilité dans l'étude d'impact. C’est chose faite.
L’article R. 122-5 du Code de l’environnement, relatif au contenu de l’étude d’impact, est dorénavant enrichi d’un nouvel alinéa spécifiant que l'étude d'impact desdites actions ou opérations d'aménagement doit comprendre, en outre, les conclusions de cette étude de faisabilité et une description de la façon dont il en est tenu compte.
Ces mesures sont applicables aux actions et aux opérations d'aménagement pour lesquelles la première demande d'autorisation intervient à compter du 1er octobre 2019. Toutefois, le décret s'applique aux opérations d'aménagement faisant l'objet d'une ZAC pour lesquelles la participation du public par voie électronique préalable à la création de la zone est ouverte à compter du 1er octobre 2019, « sauf dans le cas où l'opération a fait l'objet d'une première demande d'autorisation avant cette date ».
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Aménagements légers en zone littorale. L’article 45 de la loi Elan a modifié l’article L. 121-24 du Code de l’urbanisme. Ce dernier permet l’implantation d’aménagements légers (cheminements piétonniers et cyclables et sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, postes d’observation de la faune, aires de stationnement, bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques, etc.) dans les espaces remarquables ou caractéristiques et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques du littoral, lorsque ces aménagements « sont nécessaires à leur gestion, leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site ».
Pris en application de cet article, un décret du 21 mai retouche l’article R. 121-5 du Code de l’urbanisme pour affirmer le caractère « limitatif » de la liste de ces aménagements légers.
De plus, il ajoute à la liste originelle : d’une part, les équipements légers et démontables nécessaires à la préservation et à la restauration de ces espaces et milieux, telles que les clôtures ; d’autre part, « à la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés » ; et, enfin « les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux ».
Essoc / délais de paiement
Demande de rescrit. Un arrêté vient énoncer que la demande de rescrit en matière de délais de paiement (dispositif issu de la loi Essoc du 10 août 2018) doit être effectuée via un formulaire téléchargeable sur le site Internet de la DGCCRF et sur le site www.service-public.fr. Le texte donne aussi des indications sur le contenu de cette demande.
Ce mécanisme permet d’obtenir une prise de position formelle de l’administration, qui l’engage, sur l’application des règles.
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Elan / logement
Offre de logements intermédiaires. Le programme local de l’habitat (PLH) est un document stratégique de programmation qui inclut l’ensemble de la politique locale de l’habitat. Comme le précise l'article L. 302-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), le PLH définit notamment "la typologie des logements à réaliser ou à mobiliser au regard d'une évaluation de la situation économique et sociale des habitants et futurs habitants et de son évolution prévisible". Sont notamment précisées l'offre de logements locatifs sociaux et très sociaux ainsi que l'offre locative privée dans le cadre d'une convention avec l'Anah ou issue d'un dispositif d'intermédiation locative et de gestion locative sociale.
Il peut également spécifier l'offre de logements intermédiaires définis à l'article L. 302-16 ; et doit le faire, conformément à l'article L. 302-1 du CCH tel que modifié par l'article 148 de la loi Elan, pour les programmes couvrant les communes appartenant aux zones mentionnées à l'article 232 du Code général des impôts (prévoyant une taxe annuelle sur les logements vacants). Un décret vient déterminer la liste des communes visées.
Vente de logements aux HLM. Les offices publics de l'habitat (OPH) et les sociétés anonymes d'habitation à loyer modéré (SA HLM) peuvent souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières (SCI) ayant pour objet la réalisation d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinée à des accédants dont les ressources n'excèdent pas certains plafonds. L'article 88 de la loi Elan a prévu que " les logements réalisés par une telle SCI qui n'auraient pas donné lieu à un avant-contrat ou à un contrat de vente ou de location-accession au terme d'un délai défini par décret peuvent être vendus à" un organisme HLM associé ou non de la SCI, en vue de leur intégration à son patrimoine locatif social. Un décret vient de fixer ce délai à dix-huit mois à compter de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue à l'article R. 462-1 du Code de l'urbanisme.
Nominations
France compétences. Sont nommés membres de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle :
Au titre des représentants de l'État mentionnés au 1° du I de l'article R. 6113-1 du Code du travail :
Représentant le ministre chargé de la santé :
Catherine Naviaux-Bellec, titulaire
Pascal Pfister, suppléant.
Sont nommées membres du comité scientifique de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle :
Cécile Jolly
Nathalie Moncel
Anne-Lise Ulmann.
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