Autorisation d'urbanisme : quand le maire est « intéressé » à la délivrance
Conseil d'Etat. 31 juillet 1996. Commune de Courpalay. No 116500.
QUESTION Une société civile immobilière, propriétaire d'un terrain, avait consenti une promesse de vente sous condition de l'obtention préalable d'une autorisation de lotir. De fait elle obtint une telle autorisation. Mais celle-ci donna lieu, de la part d'un tiers, à un recours devant le juge administratif, au motif que le maire, qui avait signé l'autorisation, était par ailleurs propriétaire de 150 des 500 parts de la société civile.
Cette circonstance faisait-elle légalement obstacle à ce que le maire délivrât l'autorisation de lotir ?
REPONSE Oui. Selon l'article L.421-2-5 du Code de l'urbanisme (qui vaut pour les permis de construire mais qui, par renvoi de textes, s'applique également aux autorisations de lotir) : « ... si le maire... est intéressé à la délivrance du permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal... désigne un autre de ses membres pour délivrer le permis ». Cette disposition aurait dû être appliquée en l'espèce, compte tenu des liens entre le maire et la SCI ; elle ne l'avait pas été ; l'autorisation était donc illégale.
COMMENTAIRE La décision du Conseil d'Etat n'implique pas nécessairement que le maire aurait abusivement privilégié ses intérêts patrimoniaux. Elle se borne à faire application d'une disposition de bon sens et à caractère privatif. « La femme de César ne doit pas être soupçonnée » disaient les Romains : César non plus...
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