Application de la loi dite «MOP»
le 13/07/2012 | Commande publique, Réglementation, Marchés privés
Réponse ministérielle du 17 mai 2012 Ministère de la culture et de la communication Question n°19988 JO Sénat du 08/09/2011 - Réponse du 17/05/2012
Question : M. Jean Louis Masson attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement sur le fait que l’article 7 de la loi dite MOP (loi n° 85-704 du 12 juillet 1985) dispose que « pour les ouvrages de bâtiment, la mission confiée à un architecte ou à une équipe de maîtrise d’œuvre fait l’objet d’un contrat unique ». Or, lorsqu’une commune veut par exemple agrandir sa mairie, elle doit d’abord faire réaliser un avant-projet pour avoir des devis permettant de solliciter l’octroi de subventions. L’ordre des architectes de Lorraine considère qu’en application de l’article 7 susvisé « il est obligatoire de confier à l’architecte, ou à l’équipe de maîtrise d’œuvre, une mission comprenant tous les éléments, depuis l’esquisse… jusqu’aux opérations de réception ». Une telle application de la loi reviendrait à priver les communes de toute marge de choix car la pré-étude pour le devis les engagerait dans un engrenage les empêchant ensuite de mettre en concurrence plusieurs architectes pour le lancement définitif de l’opération. Il lui demande en conséquence si l’article 7 susvisé doit être interprété de manière aussi restrictive que le fait l’ordre des architectes de Lorraine.
Réponse : L’évaluation de l’enveloppe nécessaire à la réalisation d’un projet, notamment en vue de l’octroi d’une subvention, ne relève pas de l’application de l’