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Grenelle 2 : des amendements renforcent la réglementation encadrant l’implantation d’éoliennes
Eric Leysens | 08/04/2010 | 12:49 | Management
Lors de l’examen du titre « Energie et Climat» du Grenelle 2, mardi 30 mars, en commission des affaires économiques, des amendements visant à renforcer la réglementation encadrant l’implantation d’éoliennes terrestres ont été adoptés.
Le député et président de la commission des affaires économiques Patrick Ollier, très actif lors du Grenelle 1 autour du fameux seuil de 50kWh/m²/an de consommation d'énergie dans les bâtiments, vient d'amender le Grenelle 2 de manière à renforcer l'encadrement de l'implantation d'éoliennes sur le territoire français.
Il a fait adopter un amendement obligeant chaque installation éolienne, après publication du Grenelle 2, à avoir une puissance minimale de 15 MW et compter au moins 5 mâts. Pour Patrick Ollier, il s'agit, sur une zone de développement de l'éolien (ZDE) donnée, « de regrouper les éoliennes pour former des unités de production du format indiqué. » Autrement dit, il faudrait, pour respecter les exigences minimales, par exemple, installer 5 modèles V112 du fabricant Vestas d'une puissance de 3MW, d'une hauteur de 100m et dont les pales font 50m.
Lors de l'adoption de l'amendement, Benoist Apparu, secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme, favorable à la mesure, a expliqué que la notion d'« unité de production » évoquée dans le texte s'appuiera sur un décret existant qui précise que « les éoliennes de deux installateurs différents sur une même zone constituent deux unités de production » et qu'il « en est de même de deux installations séparées de plus de 500 mètres ».
Les éoliennes dont la hauteur de mât est supérieure à 50m seront des ICPE
Patrick Ollier a aussi fait ajouter à l'article 34 du Grenelle 2 un alinéa précisant que « les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent constituant des unités dont la hauteur des mâts dépasse 50 m » seront soumises au régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), au plus tard un an à compter de la date de publication de la présente loi. « La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée à l'éloignement des installations d'une distance de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d'habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l'habitation ».
Renforcement de la limitation des territoires autorisés à accueillir des éoliennes
Un autre amendement présenté par le président de la commission des affaires économiques et plusieurs de ses confrères, précise que chaque région devra définir les parties de son territoire favorables au développement de l'énergie éolienne. Ces territoires seront inscrits dans un schéma régional éolien qui constituera un volet annexé au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Ces schémas devront être publiés au plus tard le 31 décembre 2011 et les zones de développement de l'éolien (ZDE), créées ou modifiées postérieurement seront obligatoirement situées dans les territoires sélectionnés. Et à défaut de publication du schéma au 31 décembre 2011, aucune nouvelle zone de développement de l'éolien ne pourra être créée. France Nature Environnement, la Ligue ROC et la Ligue pour la protection des oiseaux jugent que l'application aux éoliennes du régime des ICPE et la subordination à l'établissement d'un futur schéma régional éolien "risque de considérablement complexifier les procédures et de fragiliser le développement de l'éolien, tout en passant complètement à côté de l'objectif d'une maîtrise rationnelle du nécessaire développement de la filière".
D'autre part, un amendement adopté précise que les moulins à vent réhabilités pour la production d'électricité ne devront pas être situés en territoire favorable au développement de l'énergie éolienne pour bénéficier du tarif de rachat de l'énergie éolienne. Ils pourront tous, quelle que soit leur situation, en profiter.
FOCUS
M. le rapporteur pour avis. Il s'agit d'indiquer qu'un schéma régional éolien définira les parties du territoire favorables au développement de l'énergie éolienne, mais aussi, que les zones de développement de l'éolien (ZDE) créées ou modifiées postérieurement à la publication du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie doivent être situées au sein des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par le volet éolien dudit schéma. Enfin, afin de faire figurer dans le texte l'opposabilité souhaitée par la mission d'information, il est proposé que, à défaut de publication du schéma au 31 décembre 2011, aucune zone de développement de l'éolien ne puisse être créée.
M. le président Patrick Ollier. En effet, nous étions tous d'accord au sein de la mission sur le principe du schéma. Le rendre opposable évitera la prolifération anarchique des éoliennes.
M. François Brottes. Combinée au mécanisme des ICPE (Installations classées pour la protection de l'environnement), cette disposition va freiner le développement de l'éolien. Certes, la loi n'est pas rétroactive, mais qui élaborera ce schéma ? Pourra-t-il être révisé ? Comment sera garantie sa cohérence avec les dispositions nationales en matière de réseaux de transport de l'électricité ?
M. le rapporteur pour avis. L'amendement concernera uniquement les zones nouvelles et non les installations déjà réalisées ni les projets en cours.
Comme pour le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et le schéma régional des énergies renouvelables, le volet éolien sera élaboré conjointement par la région et le préfet. Il sera arrêté par ce dernier. La révision se fera tous les cinq ans. Enfin, comme les autres schémas, celui-ci s'articulera avec le schéma des transports.
M. Daniel Paul. Procédant de la même inspiration, mon amendement indique explicitement que « les schémas régionaux éoliens sont opposables ».
Même s'il prévoit aussi une date limite d'adoption au 31 décembre 2011, je suis sceptique car, à quelques mois seulement des élections présidentielle et législatives, il faudra un grand courage politique pour décider - au cas où les préfets n'auront pas fait le nécessaire - qu'à défaut de publication du schéma, tout nouveau projet d'implantation de parc éolien sera interdit à compter de cette date...
M. le président Patrick Ollier. Si certains membres de la mission d'information ont proposé que l'on fixe une date limite, c'est pour s'assurer que les schémas seront mis en place le plus rapidement possible. Je pense, monsieur Paul, que vous pourriez vous rallier à l'amendement CE 479.
M. Daniel Paul. Pour sa part, le groupe GDR avait proposé un moratoire.
M. le président Patrick Ollier. La mission a rejeté le moratoire, pourtant souhaité par des membres éminents de la majorité. C'est la preuve qu'elle n'avait pas d'a priori, et je rends hommage au courage du rapporteur pour avis.
M. le rapporteur pour avis. En précisant que les zones de développement de l'éolien « doivent » être situées au sein des parties du territoire définies par le volet éolien dudit schéma », l'amendement CE 479 garantit également l'opposabilité.
Mme Catherine Coutelle. Les schémas sont réalisés par les conseils régionaux et approuvés par les préfets. Il fallait le préciser car le texte n'est pas clair.
S'agissant des ZDE, un certain nombre de décrets d'application n'ont jamais été pris. Évitons d'empiler des textes qui demeurent inappliqués.
Enfin, il faudra bien un jour que nous nous intéressions à la façon dont s'articulent les très nombreux schémas existants.
M. François Brottes. Généralement, la loi fixe la date à laquelle une disposition, commence à s'appliquer et non le moment où elle ne s'applique plus... Il est d'autant plus étrange d'instaurer un couperet qu'on ne connaît pas la date de promulgation de la loi !
M. Daniel Paul. Le Gouvernement et la majorité ont bien instauré un droit « opposable » au logement, ils ne se sont pas contentés d'utiliser le mot « doivent ». Ne pas faire de même aujourd'hui est donc bien un recul et il ne suffira certes pas de faire figurer dans le texte la date du 31 décembre pour contraindre effectivement les préfets à accélérer les choses.
Je maintiens donc mon amendement, monsieur le président
M. le secrétaire d'État. Avis favorable à l'amendement CE 479, plus précis et mieux rédigé.
Outre qu'il n'institue pas un nouveau schéma mais simplement un volet éolien, il rend le schéma régional opposable aux ZDE nouvelles, principe auquel le Gouvernement est favorable. Pour sa part, M. Paul ne précise pas à quoi les schémas seront opposables : au PLU, à la carte communale ?
Tous les décrets concernant les ZDE ont été pris, nous n'avons aucun retard en la matière.
Enfin, l'amendement ne dit pas que la loi ne s'appliquera plus au 31 décembre 2011, mais que, « à défaut de publication du schéma, aucune nouvelle zone de développement ne peut être créée. » Les ZDE existantes continueront à vivre et à se développer, mais à partir du moment où un schéma est nécessaire pour organiser l'ensemble du développement nouveau de l'éolien, il est logique qu'il soit opposable aux ZDE. A défaut d'un tel schéma, des ZDE nouvelles ne pourront être créées.
M. le président Patrick Ollier. Nul ne pourra créer de nouvelles ZDE en dehors du schéma publié, et nul ne pourra en créer non plus dès lors qu'il n'aura pas été publié. Le schéma est donc opposable.
Mme Frédérique Massat. Le schéma régional éolien s'inscrit dans le cadre du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Or cette date du 31 décembre 2011 ne laissera pas le temps de mener dans chaque région la concertation que la mission d'information a appelée de ses vœux.
M. François Brottes. Dès l'instant où le schéma est adopté, il est révisé au bout de cinq ans, mais s'il ne l'est pas faute d'accord, pourra-t-on revoir les cartes au bout de cinq ans ?
M. le rapporteur pour avis. En l'absence de schéma au 31 décembre 2011, de nouvelles ZDE ne peuvent être créées. Mais en cas d'accord quelques mois après, sitôt le schéma arrêté, de nouvelles ZDE sont possibles.
La Commission adopte l'amendement CE 479.