ACTUALITE
Diagnostic de performance énergétique : conditions de réalisation
Marika Roche | 29/12/2009 | 12:35 | Management
Quels sont les garanties de compétences et les moyens appropriés dont doit disposer une personne qui réalise un diagnostic de performance énergétique ?
Pour réaliser un diagnostic de performance énergétique, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, soit une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés.
Issue de la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments n°2002/91 (cliquez ici pour retrouver ce texte), la notion de diagnostic de performance énergétique des bâtiments vise à réduire les consommations d'énergie des bâtiments existants et à construire.
Pour rappel, le diagnostic de performance énergétique comprend :
- Les caractéristiques pertinentes du bâtiment ou de la partie de bâtiment et un descriptif de ses équipements de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation et, dans certains types de bâtiments, de l'éclairage intégré des locaux en indiquant, pour chaque catégorie d'équipements, les conditions de leur utilisation et de leur gestion ayant des incidences sur les consommations énergétiques ;
- L'indication, pour chaque catégorie d'équipements, de la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée selon une méthode de calcul conventionnel ainsi qu'une évaluation des dépenses annuelles résultant de ces consommations ;
- L'évaluation de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée ;
- L'évaluation de la quantité d'énergie d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure et utilisée dans le bâtiment ou partie de bâtiment en cause ;
- Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d'une échelle de référence établie en fonction de la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ;
- Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d'une échelle de référence établie en fonction de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ;
- Des recommandations visant à améliorer la performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment, accompagnées d'une évaluation de leur coût et de leur efficacité ;
- Lorsque le bâtiment ou la partie de bâtiment est équipé d'une chaudière d'une puissance supérieure ou égale à 20 kilowatts, le rapport d'inspection de la chaudière.
Pour réaliser un diagnostic de performance énergétique, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, soit une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés.
C'est alors, que cet arrêté prescrit les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ainsi que les critères d'accréditation des organismes de certification.
Il modifie l'arrêté du 16 octobre 2006, en introduisant notamment l'obligation des personnes physiques certifiées de tenir à la disposition de l'organisme de certification concerné, au titre de la surveillance, les éléments suivants et lui en fournir, attestés par elle sur l'honneur, les extraits et échantillons qu'il demande (cf. article 1) :
- l'état de suivi des réclamations et plaintes la concernant dans l'usage de sa certification ;
- la liste de tous les rapports établis par elle postérieurement au 1er janvier 2010 sous couvert de sa certification, liste renseignée, pour chaque rapport, de son identification, de sa date et du type de missions (vente, location, bâtiment public ou construction neuve) ;
- les rapports correspondant à cette liste, pendant 5 ans après leur date d'établissement.
Par ailleurs, l'article 3 précise que l'organisme de certification doit appliquer certaines dispositions transitoires pour les personnes dont la certification en cours de validité a été obtenue avant le 1er janvier 2010.
Pour retrouver cet arrêté, cliquez ici
Marika Roche | Source LE MONITEUR.FR
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