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Grenelle 2 : péage urbain et taxe sur les plus-values immobilières

E.L | 01/10/2009 | 16:19 | Environnement

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Panneau rappelant l’obligation de payer pour circuler dans la ville de Londres. Depuis 2005, à Londres, le péage urbain s’élève à plus de 8 euros la journée.

Les sénateurs viennent de voter le titre II du texte de loi dit Grenelle 2, modifiant notamment le code général des impôts afin de permettre et la création de taxes sur les plus-values immobilières liées à la réalisation d’infrastructures de transports, et l’expérimentation de péages urbains.

Si la suite de la navette parlementaire confirme le vote des sénateurs, le code général des impôts devrait être complété par un article prévoyant, seulement hors Île-de-France, une taxe sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis, résultant de la réalisation d'infrastructures accueillant bus, tram, métro ou train.

Les autorités organisatrices de transports urbains, l'État ou les régions(autorités organisatrices des services de transports ferroviaires régionaux de voyageurs) pourraient, sur délibération, instituer une taxe forfaitaire sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis, résultant de la réalisation d'infrastructures de transports collectifs en site propre ou d'infrastructures ferroviaires devant faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, lorsque celle-ci n'est pas nécessaire, d'une déclaration de projet.

Une taxe de 4 à 12% sur la différence entre prix de vente et prix d'achat

Cette nouvelle taxe serait assise sur un montant égal à 80 % de la différence entre, d'une part, le prix de vente stipulé dans l'acte de cession et, d'autre part, le prix d'achat stipulé dans l'acte d'acquisition, augmenté des coûts, supportés par le vendeur, des travaux de construction autorisés, ainsi que des travaux ayant pour objet l'amélioration de la performance thermique de l'immeuble.
Concernant son montant, le taux de la taxe ne pourrait excéder 15 % pour les autorités organisatrices de transports urbains, 5 % pour la région et 5 % pour l'État. Et le total de ces montants ne pourrait être supérieur à 5 % du prix de cession. Son produit serait affecté au budget de l'autorité organisatrice du transport et destiné exclusivement au financement de la réalisation, du réaménagement ou de la modernisation des équipements et infrastructures de transport. Dans le cas de l'État, la taxe reviendrait à l'Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France. (AFITF)

Les terrains nus et les immeubles bâtis concernés par la taxe devront être compris dans un périmètre ne pouvant s'éloigner de plus de 800 m d'une station de transports collectifs urbains ou de 1 500 m d'une entrée de gare ferroviaire. Sous réserve d'une justification particulière tenant à des motifs d'ordre social, l'établissement public qui institue la taxe pourrait décider d'exonérer certaines cessions d'immeubles ou certaines zones.
Seraient exclus du champ de la taxe :

- Les premières ventes en l'état futur d'achèvement et les premières ventes après leur achèvement d'immeubles bâtis, visées au b du 1 du 7° de l'article 257 ;
- Les ventes de terrains aménagés dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté, d'un permis d'aménager ou d'une association foncière urbaine autorisée et les ventes de terrains qui ont supporté la taxe sur la cession des terrains devenus constructibles, prévue par l'article 1529 ;
- Les transferts de propriété opérés dans des conditions prévues par l'article L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- Les terrains et bâtiments vendus par Réseau ferré de France.

Des péages urbains pour financer les plans de déplacements urbains

Le code général des impôts devrait aussi être complété par un article définissant les modalités de mise en place de péages urbains expérimentaux.
« Dans les agglomérations de plus de 300 000 habitants, définies à l'article L. 221-2 du code de l'environnement et dotées d'un plan de déplacements urbains approuvé prévoyant la réalisation d'un transport collectif en site propre, une tarification des déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dénommée péage urbain, peut être instituée, à titre expérimental et à la demande de l'autorité organisatrice des transports urbains, pour limiter la circulation automobile et lutter contre la pollution et les nuisances environnementales. »
Ce péage urbain pourrait être institué pour une durée de trois ans. Concernant son montant, il serait fixé par l'autorité organisatrice des transports urbains dans la limite d'un seuil défini par décret en Conseil d'État. Son produit serait affecté à cette même autorité organisatrice des transports et servirait à financer les actions mentionnées au plan de déplacements urbains.
L'article précise d'ailleurs que « Le péage urbain ne peut être instauré qu'après la mise en place d'infrastructures et de services de transport collectif susceptibles d'accueillir le report de trafic lié à l'instauration du péage. »
Les collectivités mettant en œuvre un péage urbain auront la charge d'évaluer leur expérimentation afin que le Gouvernement puisse établir un rapport d'évaluation qui permettra de décider s'il est préférable de prolonger et d'étendre la démarche ou non.

 

 

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