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Le régime des ICPE va changer
| 02/02/2009 | 17:49 | Territoire
Le projet de loi pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés, adopté définitivement jeudi 29, permet la création d’un régime simplifié des ICPE(installations classées pour la protection de l’environnement) et introduit la notion de protection du paysage.
Comme attendu, la commission mixte paritaire a validé l'amendement déposé à l'Assemblée nationale sur le projet de loi pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés (LAPCIPP), habilitant le gouvernement à « créer un régime d'autorisation simplifiée applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ».
Cet amendement devenu article 27 de la LAPCIPP devrait permettre de passer de 54 000 installations soumises à autorisation aujourd'hui à 15 000, objectif affiché par la rapporteure du projet de loi Laure de la Raudière.
En cette période de crise économique, ce régime d'autorisation simplifiée devrait permettre, nous dit la loi, « l'allocation plus rationnelle des moyens de l'administration afin de renforcer le contrôle des installations les plus dangereuses, tout en supprimant des procédures disproportionnées faisant obstacle à l'implantation des entreprises. »
Mais la justification du nouveau régime par le renforcement des contrôles pour certaines installations est loin de convaincre les associations de protection de l'environnement.
Pour France Nature Environnement , c'est la facilitation de l'implantation des entreprises qui motive les défenseurs de cet amendement qui avaient déjà tenté de le glisser dans le projet de loi « Grenelle 2 ». C'est pourquoi l'association avait appelé les parlementaires à ne pas voter les dispositions du projet de loi relatives à ce projet de réforme ICPE, parlant d' «un véritable serpent de mer que certains lobbies représentant les intérêts de grands groupes industriels ou bureaux d'étude ont déjà tenté à plusieurs reprises de faire passer »
Prise en compte de la protection du paysage
Cet article 27 précise aussi que l'ordonnance, prise par le Gouvernement, devra définir des prescriptions standardisées « en tenant compte des impacts cumulés sur l'environnement et les paysages ».
On retrouve aussi cette notion de protection du paysage dans l'article 28 de la LAPCIPP, modifiant les dispositions générales relatives aux ICPE, inscrites dans le code de l'environnement. Il remplace, au premier alinéa de l'
article L. 511-1 du code de l'environnement
, les mots : « et de l'environnement » par les mots : « de l'environnement et des paysages ».
Ce détail lexical pourrait avoir de lourdes conséquences notamment pour l'installation d'éoliennes. En effet, dorénavant, invoquant une détérioration du paysage, un parc éolien pourrait être soumis au régime ICPE. Procédure qui viendra s'ajouter au cadre réglementaire déjà en place.
En juillet 2008, un collectif d'associations (Grennepeace, Négawatt,...) avait alerté l'opinion publique sur un décret visant à soumettre les parcs éoliens à la procédure d'autorisation des « installations classées pour la protection de l'environnement ». Jugeant que l'implantation d'un parc éolien était déjà assez encadrée et que la soumission à la procédure ICPE n'aurait pour effet que de remettre en cause les objectifs poursuivis par le Grenelle de l'environnement et le « paquet énergie-climat » européen. Le temps nous dira s'ils avaient raison d'être inquiets.
FOCUS
Les parcs éoliens sont nécessairement installés dans des Zones de Développement de l'Eolien (ZDE - instituées par la loi de programme du 13 juillet 2005) qui sont proposées par les communes et définies par le Préfet. Ils sont également soumis à une étude d'impact, à un permis de construire délivré par le Préfet et à une enquête publique (loi du 3 janvier 2003). Faisant l'objet d'études acoustiques (sous contrôle de la DDASS), d'études paysagères et d'études sur la faune et la flore, soumis à des réunions publiques et à un avis de la commission des sites, ils ont, en outre, l'obligation de constituer des garanties financières pour leur démantèlement et la remise en état du site (loi du 2 juillet 2003).
Dorénavant, ils pourraient aussi être soumis aux dispositions du régime ICPE.
Première phrase de l'article 27 de la LAPCIPP
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour créer un régime d'autorisation simplifiée applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Conséquences d'un régime ICPE simplifié pour FNE
-"Moins d'évaluation environnementale et sanitaire grâce à la suppression de l'étude d'impact et de l'étude de dangers"
-"Moins de concertation avec le public et les collectivités locales grâce à la suppression de l'enquête publique et de la consultation du CODERST,"
-"La disparition progressive des instances de concertation avec le public, actuellement mises en place autour des ICPE autorisées (CLIS/CLIC, Comités de suivi, etc.), "
-"La suppression des arrêtés-type précis, remplacés par des prescriptions nationales générales, uniformes et valables pour toute une catégorie d'installations, mais sans prescriptions appropriées à l'environnement local ou de rejets de substances dangereuses prioritaires de la directive communautaire 2006/11/CE du 15 février 2006 calculées en fonction des objectifs de qualité des eaux et de leur état"
Nouvel article L. 511-1 du code de l'environnement
Sont soumis aux dispositions du présent titre (ICPE) les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Objectif fixé par le MEEDDAT
Il s'agit de passer à environ 20 000 MW à l'horizon 2020 pour l'éolien terrestre, soit une multiplication par 10 du parc en terme de puissance. Compte tenu de l'augmentation de la puissance des éoliennes (une éolienne représentait 1 MW il y a quelques années, contre 2.5 à 3 MW aujourd'hui), cette capacité devrait pouvoir être obtenue avec un parc de 8 000 éoliennes, soit 6 000 de plus qu'aujourd'hui.