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Accessibilité : pour Roselyne Bachelot l’échéance 2015 « n’est pas négociable »
| 23/08/2011 | 12:05 | Règles et normes
© AFP/Sebastien Nogier
La ministre des Solidarités Roselyne Bachelot (D) et le maire d'Antibes Jean Leonetti (2eD) visitent une plage permettant l'accessibilité des activités nautiques aux personnes handicapées, le 22 août 2011 à Antibes
La ministre des Solidarités Roselyne Bachelot a goûté lundi 22 août à un bain de foule caniculaire sur une plage d’Antibes aménagée pour les handicapés, l’occasion de promettre que « l’échéance de 2015 d’accessibilité pour tous des lieux publics n’est pas négociable ».
"Il n'y aura pas de dérogations", à l'échéance 2015 pour la mise aux normes d'accessibilité des lieux publics, a assuré lundi 22 août la ministre des Solidarités Roselyne Bachelot, alors que l'Association des paralysés de France (APF) s'inquiète d'une future proposition de loi qui pourrait instaurer des dérogations à l'obligation légale de rendre accessibles tous les bâtiments publics (voir focus). "L'échéance n'est pas négociable" a martelé Roselyne Bachelot.
La loi handicap de 2005 a rendu obligatoire la mise en accessibilité (notamment avec des rampes d'accès) de pratiquement tous les bâtiments recevant du public, en 2015 dernier délai.
Roselyne Bachelot a passé une heure lundi sur l'étroite plage d'Antibes aménagée pour les personnes souffrant de handicaps, en jugeant "la réalisation extraordinaire". Un total de 213 plages et plans d'eau sont équipés en France d'un encadrement pour handicapés.
"Toutes les plages ne le permettent pas. Le système d'audio-guidage pour non voyants ne peut pas du tout se faire par exemple sur les plages du sud de l'Atlantique à fortes vagues", a remarqué la ministre.
FOCUS
La proposition de loi prévoit notamment la possibilité de déroger, par décret en Conseil d'Etat, aux mesures réglementaires d'application de la loi de 2005 sur l'accessibilité des établissements recevant du public (ERP) dans deux hypothèses : d'une part, en cas d'impossibilité technique avérée ou lorsque le maître d'ouvrage est en présence de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural ; d'autre part, en cas de disproportion manifeste entre les améliorations apportées et les capacités financières des personnes assujetties. Dans les deux cas, des mesures de substitution seraient obligatoirement prescrites par le préfet.