Point de vue

Devis de raccordement photovoltaïque : le délai de trois mois n’est pas opposable à ERDF*

Par Michel Guénaire, avocat au barreau de Paris, cabinet Gide Loyrette Nouel | 16/09/2011 | 9:41 | Règles techniques

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Parc solaire dans les Alpes de Haute-Provence, sur le site des Mées, à 900 m d'altitude

Au moment où se met en place le nouveau cadre légal permettant la poursuite du développement des centrales électriques utilisant l’énergie radiative du soleil, une décision liée à l’application du moratoire photovoltaïque (1) vient d’être rendue, qui mérite un examen attentif. Michel Guénaire, avocat d’ERDF, présente les apports de cette décision.

L’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000[2]relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité a prévu un mécanisme en vertu duquel l’électricité produite par les exploitants de centrales photovoltaïques doit être rachetée par EDF à un tarif déterminé par arrêté interministériel. Le coût de cette obligation de rachat est supporté par les consommateurs d’électricité par l’intermédiaire de la contribution aux charges du service public de l’électricité (CSPE). Les tarifs de rachat ont été fixés en juillet 2006 à un niveau élevé afin d’inciter les producteurs à développer les centrales photovoltaïques[3].

Compte tenu de l’afflux massif du nombre de demandes de producteurs souhaitant bénéficier de l’obligation d’achat de l’électricité photovoltaïque et d’un accroissement exponentiel de son coût, le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 a suspendu pour une période de trois mois l’ensemble de ce dispositif[4].

En ce qui concerne les demandes en cours d’instruction, le décret prévoyait que seuls les projets pour lesquels une proposition technique et financière (PTF) avait été acceptée par le producteur avant le 2 décembre 2010 pourraient bénéficier des tarifs de rachat en vigueur avant cette date. Les autres demandes de raccordement au réseau public de distribution d’électricité ont été annulées[5]

Les producteurs qui avaient effectué une demande de PTF mais qui n’avaient toujours pas reçu d’offre de raccordement à la date du 1er décembre 2010 ont par conséquent perdu toute possibilité de bénéficier des tarifs antérieurs.

Certains demandeurs ont alors envisagé de se prévaloir devant le Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) d’un délai maximal indicatif accordé au gestionnaire de réseaux pour délivrer une PTF. Le point 1.4.2 de la délibération de la CRE en date du 11 juin 2009[6] précise en ce sens que les « procédures de traitement des demandes de raccordement définissent le délai maximum dans lequel la PTF doit être transmise au demandeur, à partir de la réception de la demande de raccordement complétée. Ce délai ne doit pas excéder trois mois quel que soit le domaine de tension ».

Le CoRDiS vient de prendre une décision importante dans le cadre d’un de ces litiges puisqu’il considère qu’aucune « obligation de résultat, quant au respect [du délai de trois mois] n’est mise à la charge de la société ERDF ».

L’expiration de ce délai ne constituant pas une obligation de résultat mise à la charge du gestionnaire de réseau, son éventuelle méconnaissance ne saurait être constitutive d’une faute ou d’un manquement susceptibles d’engager sa responsabilité.

Consultez la décision du CoRDiS du 22 juin 2011, Société Vol-V Solar c/. société ERDF, rdd. n° 26-38-11

(1) Décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l’obligation d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil.

[2] L’article 10 de cette loi a été codifié aux articles L. 314-1 et suivants du Code de l’énergie par l’ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011portant codification de la partie législative du code de l’énergie.

[3] Arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.

[4] Les installations produisant moins de 3 kV ont été exclues de cette suspension.

[5] Article 5 du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 précité.

[6] Cf. délibération précitée de la CRE.

 

Par Michel Guénaire, avocat au barreau de Paris, cabinet Gide Loyrette Nouel | Source LE MONITEUR.FR

* Délai inscrit dans la délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 11 juin 2009 portant décision sur les règles d’élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité et leur mise en œuvre.