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Réforme de l’urbanisme : deux décrets précisent le mode d’emploi des nouveaux outils fiscaux

Josette Dequéant | 30/01/2012 | 16:56 | Urbanisme et aménagement

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Code de l'urbanisme

Instituée par la loi de finances rectificative pour 2010, la réforme de la fiscalité de l’aménagement, qui entre en vigueur au 1er mars prochain, constitue l’un des volets de « l’urbanisme de projet », souhaité par Benoist Apparu.

Objectifs de ces deux décrets publiés au JO du 27 janvier : d’une part, refondre les différentes taxes et participations existantes (taxe locale d’équipement, taxe départementale pour le financement des CAUE…) en une seule taxe : la taxe d’aménagement ; d’autre part, imposer un versement pour sous-densité afin de lutter contre l’étalement urbain, dans la droite ligne du « Grenelle 2 ». Les deux décrets du 25 janvier précisent les modalités de mise en œuvre de ces deux nouveaux outils fiscaux.

Exonérations de droit commun

Le premier décret (1) détermine les exonérations prévues par les articles L.331-7 et L.331-41 du Code de l’urbanisme. Elles concernent :
-    Pour la taxe d’aménagement (TA)  et le versement pour sous-densité (VSD), dans les mêmes conditions : les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d’utilité publique (constructions édifiées par l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;  constructions édifiées pour le compte de l’Etat, des collectivités locales ou de leurs groupements en vertu d’un contrat de partenariat ou d’un bail emphytéotique administratif…) ;
-    Pour la seule taxe d’aménagement : les constructions et aménagements réalisés dans le cadre des  opérations d’intérêt national (OIN) ou  dans les zones d’aménagement concerté (ZAC). Dans le premier cas, l’article R.* 331-5 du Code de l’urbanisme détermine les conditions d’exonération lorsque l’aménageur ou le constructeur, autre qu’une collectivité territoriale, a réalisé ou pris en charge un certain nombre d’équipements (voies publiques intérieures aux zones concernées ; réseaux publics nécessaires ; espaces verts ou aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants…). Dans le second, l’article R.*331-6 du même Code prévoit que, dans les ZAC, l’aménageur ou le constructeur est exonéré de la part communale de la taxe d’aménagement  s’il s’engage à réaliser le minimum d’équipements publics précités.

Modalités de calcul

Le second décret (2) du 25 janvier précise d’abord les conditions dans lesquelles la taxe d’aménagement est instituée dans les communes approuvant un PLU après le 30 novembre (dans ce cas, la taxe s’applique à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit) ou les communes disposant d’un POS partiel. L’article 1er du décret précise également la définition des travaux de construction, ainsi que le mode de calcul de la surface taxable. Sont ainsi assujetties à la TA les opérations de construction soumises à déclaration préalable ou à permis de construire, qui ont pour effet de changer la destination des locaux mentionnés au 3° de l’article 331-7 du Code de l’urbanisme. La base d’imposition retenue est la nouvelle surface de plancher (ordonnance du 16 novembre 2011) de la construction, égale à « la somme de chaque niveau clos et couvert , calculée à partir du nu intérieur des façades, après déduction :des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; des surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1m, 80 ».
Le décret détermine aussi les modalités de calcul de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement dans les cas où le projet est réalisé  sur des secteurs comportant des taux différents (c’est alors le taux le moins élevé qui s’applique). Il précise enfin les modalités de contrôle de la valeur vénale du terrain pour l’application du versement pour sous-densité  dû, le cas échéant, lorsque le projet du constructeur n’atteint pas la densité de construction prescrite dans le secteur concerné, figurant dans les zones urbaines (U)  ou à urbaniser (AU) des POS ou des PLU.

 

(1)    Décret n° 2012-87 du 25 janvier 2012 relatif aux exonérations de la taxe d'aménagement prévues par l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme

(2)    Décret n° 2012-88 du 25 janvier 2012 pris pour la mise en œuvre de la réforme de la fiscalité de l'aménagement

Josette Dequéant | Source AFP