Point de vue
Modalités de jugement des offres : quelle reformulation de l’article 53 du Code des marchés publics ?
Par Arnaud Latrèche, chef du service marchés du conseil général de la Côte-d'Or | 05/10/2011 | 18:45 | Commande publique
Les dispositions de l’article 53 du Code des marchés publics ont donné lieu à de nombreuses interprétations de la part du Conseil d’Etat, concernant la notation des offres et l’utilisation des sous-critères.
Il est regrettable que la direction des affaires juridiques du ministère de l'Economie n’ait pas saisi l’occasion des retouches opérées par le décret n° 2011-1000 du 25 août dernier pour codifier ces jurisprudences.
L’espoir était en effet légitime dans la mesure où ce décret a codifié la jurisprudence "Perez" (hypothèses autorisant une dispense de mise en concurrence pour les marchés passés selon une procédure adaptée - MAPA).
Nous nous permettons donc de proposer ci-après un exemple de libellé des dispositions susceptibles de compléter le II de l’article 53, fruit de la synthèse des jurisprudences précisant l’étendue des obligations des acheteurs publics sur le sujet :
"Les sous-critères, utilisés le cas échéant par le pouvoir adjudicateur pour mettre en œuvre les critères de jugement des offres, ainsi que leur pondération ou hiérarchisation sont indiqués dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ces sous-critères sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats.
Les documents exigés des candidats par le pouvoir adjudicateur pour lui permettre d’analyser les critères et les sous-critères ainsi que les renseignements et informations que ces documents doivent contenir sont indiqués dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.
Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres."
La simplification est une œuvre inachevée.
FOCUS
Pour les marchés passés selon une procédure formalisée autre que le concours et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération.
Le poids de chaque critère peut être exprimé par une fourchette dont l'écart maximal est approprié.
Le pouvoir adjudicateur qui estime pouvoir démontrer que la pondération n'est pas possible notamment du fait de la complexité du marché, indique les critères par ordre décroissant d'importance.
Les critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation sont indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.
Article 53.II du Code des marchés publics