Point de vue
Paiement des acomptes : un droit…conditionné ?
Par Arnaud Latrèche, chef du service des marchés du Conseil général de la Côte d'Or | 28/09/2011 | 10:43 | Commande publique
Le silence du marché concernant le versement d’acompte s’oppose-t-il au paiement mensuel de la PME ou de l’artisan devant exécuter une commande sur une durée supérieure à 3 mois ?
L’article 91 du Code des marchés publics dispose que le début d’exécution des prestations du marché ouvre droit au paiement d’acomptes à l’entreprise. Ces paiements en contre partie du service fait interviennent en principe tous les trois mois. Cette périodicité est ramenée à un mois pour les PME et les artisans notamment, ainsi pour les titulaires de marchés de fournitures ou de services qui en font la demande.
Il est fréquent que pour certains marchés de moindre montant, les termes du contrat – lequel se résume parfois à un devis et à une simple lettre de commande – ne mentionnent pas cette modalité de paiement, ce droit pour l’entreprise fixé par la réglementation.
Dès lors, le silence du marché sur ce point s’oppose-t-il au paiement mensuel de la PME ou de l’artisan devant exécuter une commande sur une durée supérieure à 3 mois ?
Interrogée sur cette question, la CIJAP (Cellule d'Information Juridique aux Acheteurs Publics) du Minefe y répond par l’affirmative. La Direction des affaires juridiques du Minefe a rappelé que le marché devait prévoir le versement d’acomptes et en indiquer les conditions de versement, notamment la périodicité. A en croire le témoignage de certaines collectivités, les comptables publics rejettent ainsi parfois les mandats de paiement mensuels au motif que les clauses du marché n’envisagent pas le paiement d’acomptes.
Une telle approche ne semble pas compatible avec l’article 91 du Code. Le silence du marché sur ce point ne saurait légitimer la remise en cause du droit de l’entreprise de percevoir des acomptes après exécution des prestations.
Il est vrai que, selon l’article 12 du même Code, les clauses des marchés formalisés doivent comporter les modalités de règlement, comme par exemple les délais de paiement. Mais l’erreur est humaine.
Est-il pour autant légitime de considérer que de telles dispositions règlementaires, favorables aux entreprises et applicables en l’état sans nécessiter de précisions contractuelles, puissent être tenues en échec au motif que les cocontractants n’aient pas pris soin de les reprendre dans leur contrat ?
Dans le même ordre d’idée, alors que l’article 87 du Code prévoit qu’il s’agit d’un droit, un pouvoir adjudicateur pourrait-il refuser de verser l’avance à une entreprise titulaire d’un marché de 1 000 000 € HT et d’une durée de 5 mois, au prétexte que les clauses du contrat n’ont pas prévu un tel versement ?
Ou encore, qui prétendrait que le silence du marché sur ce point s’oppose à ce que l’entreprise puisse percevoir des intérêts moratoires pour retard de paiement, quant bien même ceux-ci lui sont ouverts de droit en vertu des dispositions de l’article 98 de ce Code ?
Il s’agit là sans doute d’une prochaine précision à inclure dans le Code des marchés publics afin de contribuer au paiement régulier des entreprises…