POINT DE VUE
Paiement direct du sous-traitant : quid de la régularité du code des marchés publics et du CCAG Travaux ?
Arnaud Latreche | 13/11/2009 | 11:10 | Commande publique
Loi du 31 décembre 1975, code des marchés publics, CCAG Travaux, une fois de plus, la multiplicité des textes applicables soulève une question d'interprétation relative à la procédure de paiement directe du sous-traitant. Le point de vue d'Arnaud Latreche, Chef du service Marchés du Conseil Général de la Côte-d'Or
Pratique fréquente dans le cadre de l'exécution des marchés de travaux, la sous-traitance est régie par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée. S'agissant des marchés publics, l'article 6 de la loi dispose que le sous-traitant, régulièrement accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître d'ouvrage, est payé directement par ce dernier, dès lors que le montant sous-traité est égal ou supérieur à 600 €
L'article 115 du code des marchés publics précise que cette somme s'entend T.T.C.
Loi du 31 décembre 1975, code des marchés publics, CCAG Travaux, une fois de plus, la multiplicité des textes applicables soulève, nous semble-t-il, une question d'interprétation relative à la procédure de paiement directe du sous-traitant.
En effet, en vertu de l'article 8 de la loi, le sous-traitant transmet sa demande de paiement au titulaire du marché, lequel dispose de 15 jours pour la valider ou la refuser. A défaut, l'acceptation de la demande est tacitement établie. Le sous-traitant est alors libre de présenter directement sa demande de paiement au maître d'ouvrage, quitte à ce que ce dernier sollicite l'approbation du maître d'œuvre. Ainsi, aucune relation directe entre le sous-traitant et le maître d'œuvre n'est imposée, ni même envisagée, par cette loi.
Cependant, l'article 116 du code des marchés publics impose au sous-traitant d'adresser sa demande de paiement au titulaire du marché ainsi qu'au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée par lui dans le marché.
L'article 3.6.1.2 du nouveau CCAG-Travaux stipule que la notification valant acceptation et agrément de conditions de paiement du sous-traitant précise que celui-ci doit transmettre ses demandes de paiement au titulaire du marché ainsi qu'au maître d'œuvre.
Si l'on comprend aisément la légitimité du rôle du maître d'œuvre dans la phase de vérification des demandes de paiement émanant du sous-traitant, le fait qu'il en soit destinataire en lieu et place du maître d'ouvrage soulève la question de la conformité de ce dispositif à la loi du 31 janvier 1975.
Rappelons-nous que le Conseil d'Etat a déjà eu l'occasion de juger, qu'à supposer que l'acte spécial le rende opposable au sous-traitant, l'application de l'article 13.54 du CCAG-Travaux de 1976 méritait d'être écartée1. La Haute Juridiction avait alors considéré qu'en imposant au sous-traitant de transmettre sa demande de paiement au maître d'œuvre en cas de carence du titulaire du marché, cette clause du CCAG allait au-delà des prescriptions de la loi de 1975 et du code des marchés publics dans sa rédaction en vigueur au moment des faits.
Il est vrai que la rédaction dudit code a depuis changé et que, dans sa version en vigueur actuellement, l'article 116 impose désormais au sous-traitant de transmettre sa demande de paiement au maître d'œuvre.
Il nous semble néanmoins que la procédure décrite par le code des marchés publics, combinée avec l'article 3.6.1.2 du nouveau CCAG-Travaux, n'est pas conforme à la loi du 31 décembre 1975, dans la mesure où, excepté le titulaire du marché, cette dernière n'impose aucun autre intermédiaire dans le cadre de la relation financière « directe » qu'elle instaure entre le sous-traitant et le maître d'ouvrage.
Dès lors, le seul défaut de transmission de la demande de paiement au maître d'œuvre par le sous-traitant ne saurait valablement s'opposer à son paiement.
Ubi lex non distinguit...
Arnaud Latreche | Source LE MONITEUR.FR
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