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Marchés publics : la CJUE permet un ultime recours, même hors délais

Sophie d'Auzon | 22/02/2010 | 17:22 | Commande publique

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Cour de Justice de l'Union Européenne - Grande chambre

La Cour de justice de l’UE (CJUE) énonce qu’une infraction au droit communautaire des marchés publics peut toujours faire l’objet d’un recours en manquement contre l’Etat membre impliqué. Ce, même si les délais de recours nationaux en matière de marchés publics sont écoulés.

L'affaire mettait en cause en l'espèce une municipalité allemande qui avait passé un marché public de services relatifs à l'élimination de déchets sans recourir à une procédure de passation avec appel d'offres européen. La Commission européenne avait saisi la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE) d'un recours contre l'Allemagne pour manquement à la directive "marchés publics de services".

Devant la Cour, l'Allemagne se défend en avançant que la plainte à l'origine du recours était intervenue dix ans après la mise en œuvre du contrat litigieux, et que le plaignant avait volontairement omis d'utiliser les voies de recours nationales dans ce laps de temps. Elle en déduit que si le grief de manquement était admis par la Cour, cela permettrait aux candidats évincés à des marchés publics de contourner les délais nationaux de recours prescrits eux-mêmes par les directives "Recours" et destinés à assurer la sécurité juridique des parties.

Seule la Commission peut agir

La CJUE n'est pas convaincue par ces arguments. Elle énonce, dans un arrêt du 21 janvier 2010, que "la Commission est seule compétente pour décider s'il est opportun d'engager une procédure en constatation de manquement et en raison de quel agissement ou omission imputable à l'Etat membre concerné cette procédure doit être introduite. Ce principe vaut également en matière de marchés publics [lorsque sont en cause des contrats à l'encontre desquels les délais de recours contentieux sont expirés]". Elle souligne en effet que si les procédures nationales de recours servent essentiellement à protéger les candidats évincés, la finalité de la procédure de manquement est toute autre : il s'agit d'assurer le respect du droit communautaire dans l'intérêt général. Quant au risque de contournement des règles évoqué par l'Allemagne, il est bien circonscrit, juge la Cour, dans la mesure où la Commission est seule compétente pour décider s'il est opportun d'agir en manquement.

Retrouvez l'arrêt "Commission contre Allemagne", aff. C-17/09, dans le cahier "Textes officiels" du "Moniteur" du 26 février 2010, et en cliquant ici  

Sophie d'Auzon | Source LE MONITEUR.FR

 

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