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Marchés publics : allotissement ou marché unique ?

Rédaction du Moniteur | 03/12/2009 | 17:36 | Commande publique

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Cahier détaché n°2 consacré à l'allotissement des marchés publics (première partie)

L’article 10 du Code des marchés publics pose le principe de l’allotissement. « Le Moniteur » fait le point sur l’évolution de la jurisprudence administrative, à partir des 36 décisions principales rendues en la matière depuis 2006. 

Le mode de dévolution ne fait pas partie, à proprement parler, de la procédure de passation des marchés publics.

Le choix de ce mode (marché unique ou alloti, marché fractionné ou non, à tranches ou pas...) se situe au stade de l'expression des besoins, à un moment où la procédure n'est pas encore engagée. Pourtant, de tels choix ont une influence certaine sur la concurrence entre les entreprises. Dans le secteur du BTP, choisir un mode de dévolution en lots séparés ou en entreprise générale ne fait pas nécessairement appel aux mêmes opérateurs économiques.

Les entreprises générales, qui ne sont pas toutes des "majors" - loin de là-, ont naturellement vocation à soumissionner lorsque l'opération est passée en marché unique. Les opérateurs qui interviennent plus souvent en corps d'état séparés (façades, plomberie, peinture, huisseries, etc.) doivent se regrouper s'ils veulent présenter leur candidature lorsque le marché n'est pas alloti. Cela n'est pas impossible, mais complique singulièrement la donne.

A l'inverse, les entreprises générales peuvent présenter leur candidature sans difficulté pour une opération en lots séparés. Elles peuvent être candidates dans tous les lots avec le même dossier de candidature. Seule l'offre devra être adaptée pour chaque lot soumissionné.

L'allotissement est la règle

Cet état de fait a conduit les pouvoirs publics, en 2006, à modifier la rédaction de l'article 10 du Code des marchés publics et à encadrer le recours au marché unique.

Désormais, l'allotissement est la règle. Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut passer un marché unique si :
- la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence (parce que le découpage est trop fin et qu'aucun opérateur ne descend à ce niveau) ;
- lorsque l'exécution technique du marché risque d'être plus difficile ;
- si l'exécution financière est plus coûteuse ;
- si le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure d'assurer lui-même la coordination des lots.
Ces quatre dérogations sont larges et permettent en général à l'acheteur public d'apporter des justifications satisfaisantes lorsqu'il fait le choix du marché unique. Néanmoins, des décisions récentes font peser un doute sur l'interprétation par le juge des dispositions de l'article 10.

Pour lever ces incertitudes naissantes, "Le Moniteur" a demandé au professeur Laurent Richer de faire le point sur l'évolution de la jurisprudence administrative, à partir des 36 décisions qui ont fait la jurisprudence en la matière depuis 2006. Pierre Bourdon, doctorant à l'Université Paris-I Panthéon-Sorbonne, a réuni ces décisions, et celles-ci sont publiées dans deux cahiers détachés.

Retrouvez la première partie de ces décisions, dans le cahier détaché n°2 du Moniteur n°5532 du 4 décembre 2009.

La deuxième partie de ces décisions sera publiée la semaine prochaine dans le Moniteur n° 5533 du 11 décembre 2009.

Rédaction du Moniteur | Source LE MONITEUR.FR