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ACTUALITE

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Pierre Boudrand, ingénieur TPE, consultant : "Le CCAG 2009 : de bonnes intentions, mais certaines dispositions me laissent perplexe"

Propos recueillis par Elodie Cloâtre | 09/11/2009 | 15:58 | Commande publique

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© Thomas Gogny/Le Moniteur
Pierre Boudrand, ingénieur TPE, expert près la Cour d'Appel de Riom – « Le CCAG 2009 : Un habillage "mode"pour de bonnes intentions. Certaines pièces de cette composition me laissent perplexe »

Que pensent les praticiens du CCAG travaux "nouvelle formule" ? Suite du feuilleton avec Pierre Boudrand, ingénieur TPE, consultant, président honoraire de la Cie des expert auprès de la Cour d'Appel de Riom pour qui "le CCAG 2009 est un habillage "mode" pour de bonnes intentions". "Certaines pièces de cette composition me laissent perplexe" ajoute-t-il.

"J'entends parler de la refonte du CCAG travaux depuis 1987 et, depuis cette époque, j'ai travaillé à plusieurs reprises sur ce sujet. Il est vrai que le texte de 1976 devait être mis à jour. C'est désormais chose faite ! Voyons si nous devons nous en féliciter.

Sur le plan des intentions, le CCAG 2009 est un document satisfaisant et qui prend en compte les évolutions réglementaires intervenues depuis plus de trente ans. Dans ce cadre, ce document aménage avec succès les dispositions installant le délai global de paiement et supprimant les difficultés liées au processus de l'ordonnancement et du paiement, sans parler de la LCR !

Autre avancée à souligner : le règlement des différends et des litiges, qui était un véritable parcours du combattant, hérité du temps des conseils de préfecture avant la création des tribunaux administratifs. Le texte de 2009 simplifie la procédure et introduit le recours aux modes alternatifs modernes de traitement des conflits que sont la conciliation et l'arbitrage.

Je suis en revanche surpris de constater que, contrairement à une tradition plus que cinquantenaire, le CCAG s'inspire globalement des dispositions de la norme NFP 03-001 (CCAG applicable aux marchés privés de travaux), alors que jusqu'à maintenant c'était plutôt le contraire. J'en veux pour exemple que, comme dans la Norme, le CCAG 2009 accorde au représentant du pouvoir adjudicateur une place dans les procédures d'exécution dont l'importance est bien plus étendue qu'auparavant, au détriment de la responsabilité et de l'autorité du maître d'œuvre.

Certaines autres dispositions me laissent perplexe, notamment les points suivants :

Le texte publié a conservé les commentaires qui figuraient dans les projets antérieurs. Quelle va être la portée de ces commentaires dont la rédaction et le contenu sont de natures très diverses ? Devront-ils prendre valeur de stipulations ? Seront-ils considérés comme ayant efficacité de circulaire c'est-à-dire d'instructions d'application du CCAG que le pouvoir adjudicateur aura mission de faire respecter, ou sont-ils là à titre de simples conseils d'ordre général pouvant être modulés ou transgressés selon les cas ?

L'ancien document conditionnait la validité des dérogations à une procédure stricte. Il suffisait donc d'aller au dernier article du CCAP pour être garanti de connaître la totalité des dérogations apportées aux textes généraux, CCTG comme CCAG.
Dorénavant, cette condition de validité est supprimée et comme le texte de 2009 ne garde pas la souplesse de laisser certains points particuliers au choix du rédacteur, toute disposition particulière est une dérogation au CCAG et la récapitulation de celles-ci que prévoit l'article 51 du CCAG - lequel n'aborde d'ailleurs pas le problème des dérogations aux CCTG - ne sera, dans le meilleur des cas, que partiellement appliquée.
Les rédacteurs de marché introduiront donc des dispositions dérogatoires dans leurs marchés, qu'ils oublieront pour la plupart de récapituler dans le CCAP.
Cette pratique conduira progressivement chaque pouvoir adjudicateur à se concocter un CCAP adapté à ses propres exigences ce qui va enlever toute utilité à l'emploi du CCAG qui sera vidé de son utilité par un CCAP sur mesure. Seront ainsi attirées les candidatures d'un cercle d'entrepreneurs habitués avec, de temps en temps, une ou quelques entreprises particulièrement aguerries aux batailles juridiques.
Cette disposition conduira finalement à diminuer la concurrence ou à multiplier les conflits.

L'organisation de la sous-traitance indirecte établie dans l'intention de réguler la sous-traitance en chaîne complique beaucoup le travail du RPA, ce qui va l'inciter à vouloir pratiquement "interdire" la sous-traitance en chaîne. Ce sera une bonne chose, mais il me semble que telles n'étaient pas les intentions initiales des rédacteurs de ce texte.

Constatant que les marchés à prix ferme oublient souvent de mentionner l'index nécessaire à une éventuelle actualisation, le CCAG veut remédier à cette faute en organisant une indexation automatique par application des index BT01 ou TP01 selon que le marché traite de bâtiment ou de Travaux publics.
Cette intention louable aboutit ainsi à une solution qui va à l'encontre du bon sens rappelé par un communiqué de la DGCCRF publiée le 3 juin 1999 et qui est contraire à l'article 18 du Code précisant qu'une formule d'indexation doit être représentative du coût de la prestation.

Mais ces intentions louables ne sont pas toutes traduites en prescriptions homogènes et cohérentes.

L'article 15 sur l'augmentation du montant des travaux, explique en premier que l'entrepreneur a droit à être indemnisé si le montant exécuté dépasse certains pourcentages du montant initial du marché, mais tout le reste de cet article est organisé pour que ce pourcentage ne soit jamais dépassé. Quel est le but recherché par cette disposition ?

La suppression des décisions de poursuivre rend le CCAG 2009 beaucoup moins souple que le texte précédent. C'est un point de raideur auquel il sera d'ailleurs sûrement dérogé dans les CCAP.

En revanche, pour ce qui concerne la forme des notifications et informations, les possibilités sont nombreuses mais restent générales, le CCAP devant préciser leurs conditions d'utilisation : Le CCAG laisse ainsi trop de liberté aux pouvoirs adjudicateurs qui vont pouvoir inventer des systèmes et contractualiser des moyens de communication ne permettant pas d'être assurés que le message envoyé a bien été reçu.

Finalement il me paraît dommage que la rédaction de ce document, primordial pour les acteurs du chantier, n'ait fait l'objet que d'une consultation et pas d'une concertation. Le CCAG de 1976 a longtemps résisté à l'épreuve des années, vraisemblablement parce qu'il avait été élaboré par un groupe de travail réunissant, sous la direction d'un Ingénieur Général des Travaux Maritimes, des professionnels de tous horizons, aux intérêts souvent contraires.
Pour établir ce document il aurait été utile, à mon sens, qu'une concertation ait été organisée avec des gens dont l'activité se situe sur le chantier et dont le métier est de construire.

Finalement, et comme pour tous les textes, l'avenir nous dira ce que les gens en feront et...ce que les tribunaux en penseront."

Retrouvez le CCAG travaux 2009 dans le cahier détaché n°2 du Moniteur n°5524 du 9 octobre 2009. Pour commander ce numéro : cliquez ici

 

Propos recueillis par Elodie Cloâtre | Source LE MONITEUR.FR

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