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Quel droit d’accès aux pièces de marchés publics pour les entreprises ?
Sophie Deluz d'Auzon | 23/06/2009 | 19:08 | Commande publique
La Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) publie son rapport d’activité pour 2008. Elle y consacre des développements particuliers aux documents liés aux contrats de commande publique.
La Cada peut être saisie par toute personne ou entreprise qui s'est vue refuser la communication d'un document administratif. Les collectivités publiques peuvent également lui demander conseil sur le caractère communicable de documents et sur les modalités d'accès.
"L'accès aux documents détenus ou élaborés par l'administration en lien avec les contrats de commande publique représente aujourd'hui un enjeu majeur de l'application de la
FOCUS
En dehors de ces cas particuliers de documents immédiatement communicables [il s'agit des documents détachables du processus de passation du contrat - NDLR], l'essentiel de ceux liés à ce domaine conservent un caractère préparatoire, et ne sont donc pas communicables tant que le processus de décision n'est pas encore achevé, c'est-à-dire tant que le contrat n'a pas été signé. Bien qu'en ce qui concerne l'achèvement du processus de décision plusieurs hypothèses puissent être envisageables, parmi lesquelles la décision d'attribution du contrat, et bien que la doctrine de la Commission ait pu un temps sembler hésiter sur ce point (conseil 20031928 du 15 mai 2003), elle est aujourd'hui fermement établie : c'est bien la signature du contrat qui met fin au caractère préparatoire des documents liés à la procédure qui a conduit à son élaboration et à sa passation, et non la simple désignation du candidat attributaire du marché ou de la délégation (avis 19993499 du 14 octobre 1999 et de nombreux autres depuis). Outre son aspect "objectif" et aisément identifiable, le choix de la signature du contrat comme élément mettant fin au processus préparatoire de décision a également pour effet important de subordonner la libre communication des documents au caractère définitif du choix du cocontractant. C'est parce que seule la signature du contrat met fin au processus de décision, que la Commission considère, par exemple, que lorsqu'un appel d'offres a été déclaré infructueux (avis 20021206 du 28 mars 2002 et 20071673 du 21 juin 2007), ou que la procédure de passation a été suspendue ou annulée par le juge (avis 20080901 du 21 février 2008), les documents qui s'y rapportent conservent un caractère préparatoire aussi longtemps que la nouvelle procédure, reprise à la suite de cet événement, n'a pas elle-même abouti, soit que le contrat ait effectivement été signé à son issue, soit que le pouvoir adjudicateur renonce définitivement à le signer le contrat (auquel cas la Commission considère que le processus de décision est également achevé). En revanche, une fois le contrat signé, la circonstance, par exemple, qu'il n'ait pas été transmis au préfet, lorsqu'il est soumis au contrôle de légalité, ne fait pas obstacle à son caractère immédiatement communicable (conseil 20001008 du 2 mars 2000).